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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 24/03988 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOVV
AFFAIRE
[F] [Q] [I]
C/
S.C.I. VAUVENARGUES, [Z] [S], [T] [H] veuve [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-olivier BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1224
DEFENDEURS
S.C.I. VAUVENARGUES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37
Madame [T] [H] veuve [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Sarah BRIGHT THOMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [Q] [I] était cogérant et associé à 50% de la SCI Vauvenargues, l’autre moitié des parts sociales étant détenue par Monsieur [Z] [S], également co-gérant.
Il est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [T] [H] [I] (ci-après Mme [H]) ainsi que son fils né d’une précédente union, M. [F] [Q] [I] (ci-après M. [Q]).
M. [S] a par suite informé les héritiers qu’il n’entendait pas les agréer comme associés de la SCI Vauvenargues, et leur a adressé une proposition de rachat des part héritées datée du 16 juillet 2021 en application des dispositions de l’article 1870-1 du code civil.
Des échanges de courriels sont ensuite intervenus entre les parties portant sur la valorisation desdites part sociales sans que ces dernières ne parviennent à un accord.
Mme [H] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il désigne un expert pour procéder à cette valorisation.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022 le juge des référés a notamment désigné en qualité d’expert Mme [B] [N], laquelle a déposé son rapport le 28 juin 2023.
D’autres échanges sont ensuite intervenus entre les parties, à l’issue desquels ces dernières n’ont pas trouvé d’accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, M. [Q] a fait assigner la SCI Vauvenargues, M. [S] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Q] demande au tribunal de :
— constater l’annulation par la SCI Vauvenargues des parts sociales dont lui et Mme [H] avaient hérité au décès de leur auteur, M. [A] [Q] [I] ;
— condamner la SCI Vauvenargues à payer lui payer, ainsi qu’à Mme [H], ès qualité d’héritiers de M. [A] [Q] [I], la somme de 1.383.759 euros correspondant à la valeur des parts sociales que détenait leur auteur au jour de son décès, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2021 ;
— condamner solidairement la SCI Vauvenargues et M. [S] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la SCI Vauvenargues et M. [S] de toutes leurs demandes ;
— condamner la SCI Vauvenargues à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Vauvenargues aux entiers dépens, dont distraction à Maître Marc-Olivier Barbaud, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voir électronique le 23 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [H] demande au tribunal de :
— constater l’annulation par la SCI Vauvenargues des parts sociales dont elle et M. [Q] avaient hérité au décès de leur auteur, M. [A] [Q] [I] ;
— condamner la SCI Vauvenargues à lui payer, ainsi qu’à M. [Q], ès qualité d’héritiers de M. [A] [Q] [I], la somme de 1.383.759 euros correspondant à la valeur des parts sociales que détenait leur auteur au jour de son décès, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2021 ;
— condamner solidairement la SCI Vauvenargues et M. [S] à lui payer ès qualité d’héritier de M. [A] [Q] [I], la somme de 50.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral.
— condamner la SCI Vauvenargues à lui payer la somme de 10.000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Vauvenargues aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sarah Bright Thomas pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SCI Vauvenargues et M. [S] demandent au tribunal de :
— écarter des débats les attestations produites par Mme [H] ;
— débouter Mme [H] de sa demande de valorisation des parts de Monsieur [A] [Q] [I] à la somme de 1.383.759 €.
— débouter M. [Q] de sa demande valorisation des parts de Monsieur [A] [Q] [I] à la somme de 1.383.759 €.
— débouter Mme [H] de sa demande de fixation du point des intérêts légaux à la date du 7 septembre 2021 ;
— débouter M. [Q] de sa demande de fixation du point des intérêts légaux à la date du 7 septembre 2021 ;
— débouter Mme [H] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— débouter M. [Q] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la Sci Vauvenargues et de son gérant Monsieur [S] ;
— faire droit à la demande de majoration des décotes des défendeurs ;
— considérant l’étude de M. [M], fixer la valorisation des parts de M. [Q] à la date du 17 janvier 2021 à la somme de 882.607 € si le tribunal retient une décote de 20 % ou à celle de 772.282 € s’il retient une décote de 30 %
— juger que la vente des parts indivises de M. [Q] à la SCI Vauvenargues est conclue depuis le 6 septembre 2021 et qu’elle est opposable à Mme [H].
— fixer la valorisation des parts sociales de M. [Q] à la somme de 375.000 €.
— fixer la valorisation des parts sociales de Mme [H] à la somme de 397.282€ si le Tribunal retient une décote de 30% et à la somme de 507.607 € s’il retient une décote de 20% .
— ordonner la déduction du prix de la valeur des parts de l’associé défunt de la somme de 10.500 € au titre des revenus qu’elle a perçus post-décès ;
— écarter l’exécution provisoire de droit et assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire partielle à hauteur de la somme de 750.000€
— condamner solidairement Mme [H] et M. [Q] à une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.
— les condamner sous la même solidarité à une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la valorisation des parts sociales des héritiers
M. [Q] réfute d’abord avoir accepté les offres de rachat de la SCI, expliquant le message du 16 juillet 2021 et le courrier du 21 septembre 2021 par le souhait de faire avancer le règlement de la succession, l’inquiétude quant aux droits de successions et possibles pénalités de retard dans le dépôt de la déclaration de succession. Il soutient que l’acceptation exprimée dans son courrier du 21 septembre 2021 porte sur l’ensemble des parts entrées dans la succession, puisqu’une offre unique avait été adressée aux deux héritiers par deux courriers distincts, en sorte que la vente ne pouvait être conclue qu’en cas d’acceptation par chacun de cette offre, en leur qualité de propriétaires indivis des parts, comme le requiert l’article 815-3 du code civil. Il considère que le courrier d’offre est sans ambiguïté sur ce point au regard du montant proposé, qui aurait été moindre s’il s’agissait de formuler deux offres distinctes. Il observe que la SCI et M. [S] n’ont jamais cru eux-mêmes à la conclusion de cette vente puisque les discussions se sont poursuivies après ce courrier du 21 septembre 2021, entre eux et les deux héritiers, faute d’accord de Mme [H] et qu’une procédure de désignation d’un expert a été engagée par M. [I], ce qui n’aurait eu aucun sens s’il devait être considéré qu’un accord existait déjà sur ses parts et que la vente était conclue.
Il ajoute qu’il n’a jamais exprimé le souhait de sortir de l’indivision et exercé son droit de demander le partage de l’indivision, et note que jamais il n’a été notifié à Mme [H] de droit de préemption en application de l’article 815-14, confortant l’absence de toute intention commune des parties de conclure la vente au terme des échanges du mois de septembre 2021.
Il sollicite donc la fixation de la valorisation des parts sociales à 1 383 759 euros, contestant l’application par l’expert de deux décotes de 10% chacune.
Concernant la décote pour illiquidité des parts, en raison d’un marché fermé, il fait valoir que l’expert a raisonné en considération de leur mise en vente sur un marché, alors qu’il ressort des éléments de la cause qu’il n’a jamais été question d’une quelconque recherche d’acquéreur puisque M. [S] a indiqué dès le décès de son associé qu’il souhaitait racheter immédiatement les parts et que la décision d’annulation de ces parts prise ensuite en assemblée générale par M. [S] a révélé ses intentions, à savoir soustraire définitivement du marché les parts sociales que détenait son ancien associé, reportant mécaniquement leur valeur sur l’autre moitié des parts, qu’il détenait.
Il considère dès lors injustifié de raisonner en l’espèce de manière « réflexe » conformément aux cas les plus usuels, sans tenir compte du contexte spécifique de la cause.
Concernant la décote pour gestion lourde, il fait observer de la même façon que l’expert a appliqué un raisonnement réflexe sans pertinence au cas d’espèce, puisque lui et Mme [H] n’ont pas hérité de la qualité d’associé, et que par le décès de M. [I] il s’est trouvé seul associé et gérant de la société, aucun risque de blocage n’étant plus existant à la date à laquelle l’évaluation devait intervenir. Il note que la grande liberté d’action dont disposait alors M. [S] est confirmée par les décisions prises très rapidement au nom de la société (refus d’agrément, annulation des parts des héritiers, vente du bien).
Au sujet des contestations élevées par les défendeurs sur la méthode de valorisation retenue et les corrections à apporter il fait valoir :
— qu’il est inexact de dire que l’expert n’a pas tenu compte de la méthode par capitalisation alors qu’elle a procédé à son évaluation en considération des deux méthodes, mathématique et de capitalisation et s’en est expliquée ;
— que l’experte s’est expliquée quant aux coefficients retenus, considérant que la méthode retenue par la cour de cassation dans un arrêt d’espèce du 9 février 2022 ne correspond pas aux usages professionnels, les résultats à prévoir en cas d’utilisation de cette méthode étant en tout état de cause très proches de ceux retenus par l’experte ;
— que pour le surplus il a été répondu par l’experte sur l’ensemble des raisons d’exclure l’application des décotes sollicitées par les défendeurs et qu’il y a lieu d’y renvoyer.
Mme [H] retient le même raisonnement que M. [Q] concernant l’offre d’achat à laquelle celui-ci a répondu le 21 septembre 2021, soutenant que cette offre est unique et globale au regard de ses termes clairs et sans ambiguïté, et rappelant qu’elle ne l’a pour sa part jamais acceptée.
Elle demande également la valorisation des parts à 1 383 759 euros, contestant pour les mêmes motifs l’application des décotes pour illiquidité et gestion lourde. Elle souligne que l’experte avait également raisonné par automatisme concernant une 3ème décote dans un premier temps appliquée, avant de reconnaître qu’elle n’avait pas lieu d’être, ce qui démontrerait une faculté à adopter ce type de raisonnement déconnecté du cas d’espèce.
La SCI et M. [S] soutiennent que l’accord de M. [Q] [I] sur la cession de ses parts et son prix est sans ambiguïté, celui-ci ayant recours au verbe « certifier » et ayant déjà donné un premier accord par courriel le 16 juillet précédent. Il considère dès lors la vente parfaite au visa de l’article 1583 du code civil. Il indique que les affirmations selon lesquelles il n’aurait jamais pu croire à une vente par M. [Q] de sa quote- part est démenti par toutes les diligences qu’il a faites, faisant notamment rédiger une promesse notariée de cession de parts, envoyée aux héritiers.
Il fait valoir enfin qu’une jurisprudence unanime autorise un coindivisaire à vendre un bien indivis à hauteur de la quote-part de ses droits, ce que M. [Q] [I] a fait en l’espèce, en sorte que lui est due uniquement la somme de 375 000 euros, correspondant à la moitié du prix de 750 000 euros figurant dans l’offre.
Il précise enfin que l’article 815-14 relatif au droit de préemption ne s’applique qu’en cas de cession de droits indivis dans un bien indivis, tandis que la SCI n’est pas en l’espèce un bien indivis dépendant de la succession.
Ils contestent les moyens soulevés par les demandeurs s’agissant d’une inapplicabilité des décotes dès lors que l’évaluation doit être faite au jour du décès, que l’experte s’est bien placée à cette date pour apprécier la valeur des parts et que la doctrine définit la valeur vénale des parts par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les biens.
Ils critiquent ensuite la méthodologie retenue par l’expert, notamment l’absence de recours à la méthodologie préconisée par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 9 février 2022 a jugé que la valeur vénale des parts devait être estimée en combinant valeur mathématique et productivité, et estiment qu’il était inadapté d’utiliser principalement, comme l’a fait l’experte, la méthode d’évaluation dite des comparables, puis celle de capitalisation comme simple méthode de recoupement a posteriori. Ils considèrent que la SCI ayant pour objet social la location de biens immobiliers dans une optique patrimoniale de long terme, la méthode par capitalisation est la plus pertinente car elle prend en compte les conditions réelles de location des biens qu’elle détient, lesquelles peuvent avoir un impact significatif sur la valeur à un moment donné. Selon elle, la méthode des comparables ne doit alors être utilisée que par recoupement avec cette autre méthode, ou a minima moyenner avec elle. Ils considèrent que l’experte n’a eu recours en l’espèce à la méthode par capitalisation que pour justifier a posteriori ses résultats par la méthode des comparables.
Ils contestent ensuite un ensemble de décotes et taux retenus par l’expert comme trop faibles, faisant valoir notamment :
— que la décote pour occupation ne pouvait être fixée par usage et de manière abstraite à 5% mais que l’abattement devait être déterminé pour chaque appartement en tenant compte de son indisponibilité ; que notamment la loi Alur du 24 mars 2014 a grandement compliqué la faculté pour un propriétaire de donner congé au locataire ; qu’un âge du locataire de plus de 60 ans ou un loyer réel inférieur au prix du marché élèveront aussi la décote ; que dans ces conditions les décotes pour occupation oscillent entre 5 et 20% ; que les décotes pour chacun des appartements de la SCI doivent ainsi être revues au regard des détails apportés dans ses écritures, à 10% pour l’ensemble des appartements à l’exception de celui du troisième étage, pour lequel elle doit être fixée à 20% ;
— que l’experte n’a pas justifié l’application de taux de capitalisation différents entre deux appartements sis [Adresse 4] et celui de la [Adresse 5], pourtant très proche ; qu’il convient de fixer le taux de capitalisation à 5% pour l’ensemble des appartements ;
— que le calcul pour les baux commerciaux doit partir du loyer réel quittancé auquel doit être appliqué le taux de rendement à définir, méthode fiable la plus communément utilisée par les investisseurs, contrairement à la méthode utilisée par l’experte, d’une comparaison avec une liste de références sans précision sur la qualité commerciale des emplacements, l’état d’occupation et la nature des beaux en cours, base fragile ; que l’experte n’a pas justifié ou expliqué les paramètres retenus (valeur du loyer théorique par exemple) ; que la valeur de rendement (ou méthode par capitalisation) permet au contraire une adaptation selon l’emplacement des locaux, correspondant à l’approche habituelle des investisseurs ;
— qu’il a été commis une erreur sur la surface de l’appartement sis [Adresse 6]. ;
— que la clause d’agrément dans les statuts renforce l’illiquidité et porte la décote correspondante à 15% ;
— que la décote pour gestion lourde doit être augmentée au regard de la situation 50/50, de la valeur importante des parts considérées, du peu d’intérêt de la part des investisseurs pour les parts de SCI en général, et de l’inaccessibilité au crédit bancaire pour ce genre de transaction. ;
— que la décote d’ensemble pour illiquidité et gestion lourde doit ainsi être fixée à 30%.
Ils indiquent avoir sollicité d’un expert agréé par la Cour de Cassation une étude indépendante, qu’ils produisent et commentent.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1870 du code civil, « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés. »
L’article 1870-1 du code civil dispose que « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4. »
Aux termes de cet article, « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. (…) »
En application de cet article, il est de principe que le contrôle de l’évaluation effectuée par l’expert en application de l’article 1843-4 est limité à l’existence d’une erreur grossière. En effet, le texte prévoyant que c’est l’expert qui détermine la valeur des droits sociaux, le juge est lié par cette évaluation et ne peut l’écarter que si, en procédant à cette évaluation, l’expert a commis une erreur grossière justifiant l’annulation de son rapport. Dans ce cas, le juge ne peut se substituer à l’expert et la rectifier.
L’article 1843-4 du code civil est d’ordre public. (Civ. 1re, 25 nov. 2003, n° 00-22.089)
Par ailleurs et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [Q] et Mme [H] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1870-1 et 1843-4 susvisés du code civil, qu’ils visent expressément au dispositif de leurs écritures.
Ils rappellent également l’article 16 des statuts de la SCI, qui y fait expressément référence :
« ARTICLE 16 PREALABLE TRANSMISSIONS SOUMISES A AGREMENT
Toute autre transmission de parts par suite du décès ou de la disparition de la personnalité morale d’un associé, même par voie de succession en ligne directe, doit être autorisée par une décision des associés statuant à l’unanimité, ceci sans faire de distinction selon la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires.
Faute d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code Civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale, selon le cas.
Les héritiers, légataires ou dévolutaires peuvent être mis en demeure par la société de présenter leur demande d’agrément, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé et d’avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d’agrément doit être présentée par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.
Les frais d’expertise sont supportés moitié par la Société, moitié par le ou les héritiers, légataires ou dévolutaires. »
Les principes d’application de l’article 1843-4 ont été précédemment rappelés, de même que son caractère d’ordre public dès lors qu’est en jeu la valorisation de parts sociales dont la cession est imposée par la loi ou les statuts.
Aucune des parties n’a toutefois, dans ses écritures et dans le cadre des échanges relatifs à la l’évaluation réalisée par l’experte de la valeur des parts sociales de la SCI, qui est l’objet principal de la présente instance, présenté d’observations sur l’office du juge saisi ni de raisonnement articulé autour de la notion d’erreur grossière.
Dès lors et au regard :
— du fondement des demandes, formées au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, le premier de ces textes prévoyant un cas de cession imposée de parts sociales (héritier non agréé) et renvoyant au second pour la fixation, dans un tel cas, de la valeur de ces parts,
— des statuts de la SCI qui renvoient à ces dispositions ;
— du caractère d’ordre public de l’article 1843-4, seul applicable en cas de cession de parts sociales imposées par la loi ou les statuts ;
— des conséquences de ce cadre spécial, notamment quant à l’office du juge, qui se limite au contrôle de l’erreur grossière, l’expert ayant le monopole de la fixation de la valeur des parts sociales et le juge ne pouvant y procéder lui-même ;
il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ces points, notamment en se prononçant sur l’office du juge, saisi en l’espèce d’une demande de fixation de la valeur de parts sociales en application des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, en considération de la notion d’erreur grossière de l’experte désignée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de ce tribunal du jeudi 21 mai 2026 à 10 heures pour :
— les conclusions de M. [Q] et Mme [H] à notifier avant le 30 mars 2026 ;
— les conclusions de M. [S] et la SCI à notifier avant le 15 mai 2026 ;
— clôture.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur le cadre d’application combinée des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil et ses incidences sur l’office du juge en matière d’évaluation de parts sociales des héritiers, notamment en considération de la notion d’erreur grossière ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de ce tribunal du jeudi 21 mai 2026 à 10 heures, pour :
— les conclusions de M. [Q] et Mme [H] à notifier avant le 30 mars 2026,
— les conclusions de M. [S] et la SCI à notifier avant le 15 mai 2026 ;
— clôture.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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