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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 19 juin 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7YW
NAC : 48O 5H
JUGEMENT JEX
Du : 19 Juin 2025
Madame [Z] [E]
C/
Société [11]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
— Madame [Z] [E]
— Société [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 19 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier, lors des débats et de Charlaine OVISTE, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, prorogé au 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par [S] [P], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 26 mars 2025, [Z] [E] a saisi le Juge de l’Exécution en contestation de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par l’Ophis selon commandement de quitter les lieux du 9 août 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogée au 19 juin 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [Z] [E] demande au Juge de l’Exécution de suspendre la procédure d’expulsion pour une durée de cinq mois.
A l’appui de ses prétentions, [Z] [E] indique qu’elle a effectué une demande de logement social et qu’elle n’a eu aucun retour. Elle ajoute que sa recherche de logement est complexe étant donné qu’elle doit obtenir un logement adapté pour sa fille en situation de handicap.
L’Ophis, quant à lui, demande au Juge de l’Exécution de débouter [Z] [E] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, l’Ophis se prévaut de la mauvaise foi de [Z] [E] en faisant notamment valoir que celle-ci n’a pas versé la moindre somme au titre de l’indemnité d’occupation depuis deux ans. Sur ce point, l’Ophis précise que [Z] [E] est redevable d’une somme conséquente au titre de son arriéré locatif (à savoir 15.503,23 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de suspension de l’expulsion
L’article L613-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la Construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que [Z] [E] ne s’est plus acquittée de la moindre somme au titre du loyer depuis le 8 avril 2023 et que son arriéré locatif s’élève à la somme de 15.503,23 euros au 15 avril 2025. S’il est vrai que les faibles ressources et les difficultés personnelles de la débitrice peuvent expliquer une part d’impayés, il n’en demeure pas moins qu’elles ne justifient pas l’abstention de tout paiement depuis deux ans. Ainsi, en procédant de la sorte, [Z] [E] démontre qu’elle entend se maintenir dans les lieux en faisant fi du caractère exécutoire de la décision de justice rendue.
Compte tenu de ces éléments, il s’en déduit que [Z] [E] est de mauvaise foi de sorte que, nonobstant ses difficultés personnelles et les démarches effectuées pour obtenir un autre logement, elle n’est pas éligible à l’octroi d’un délai d’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En conséquence, [Z] [E] sera déboutée de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion.
II) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [E], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE [Z] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [Z] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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