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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 mai 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01408 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JEM
AFFAIRE : [Y] [P] veuve [U] / [O] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment :
— condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme provisionnelle de 9.804,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’octobre 2024 inclus, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 sur la somme de 3.824,67 euros, à compter du 7 mai 2024 pour la somme de 4.836,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu entre les parties le du 26 juin 2015 concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] (lot n°4) à [Localité 7], sont réunies à la date du 8 avril 2024 ;
— rejeté la demande formée par Madame [Y] [P] veuve [U] tendant à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Madame [Y] [P] veuve [U] de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut pour Madame [Y] [P] veuve [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à compter du 8 avril 2024 à Monsieur [O] [D] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit le terme de novembre 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [Y] [P] veuve [U] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné Madame [Y] [P] veuve [U] aux dépens.
Le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [D] a fait signifier cette ordonnance à Madame [Y] [P] veuve [U].
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, au visa de l’ordonnance de référé, Monsieur [O] [D] a fait déliv.rer à Madame [Y] [P] veuve [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 12 février 2025, Madame [Y] [P] veuve [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 21 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
A l’audience, Madame [Y] [P] veuve [U] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de huit mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir que son fils vit dans le logement et que les impayés sont intervenus à la suite de la perte de son emploi. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris depuis le mois de septembre 2024. Elle affirme que la dette n’augmente plus et que son fils a retrouvé un emploi en juin 2024 percevant désormais la somme de 2.600 euros par mois. Madame [Y] [P] veuve [U] indique que son fils reçoit très souvent sa propre fille âgée de 22 ans en sorte que le logement qu’il a récemment visité, dans le cadre de son dossier DALO, est trop petit. Elle ajoute enfin avoir obtenu un accord pour un prêt de 3.000 euros, qu’elle va utiliser pour rembourser la dette locative qui ne subsiterait alors que pour la somme de 6.000 euros.
En réplique, Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses observations au terme desquelles il souligne que la demande est formée pour le compte d’autrui. Il fait valoir que la demanderesse a conclu le bail avec son mari pour son fils, à ce jour âgé de 58 ans, lequel ne se trouve donc ni partie à la procédure ni mentionné dans le contrat de bail.
Or, Madame [Y] [P] veuve [U] n’occupe pas le logement et le bailleur interroge la possibilité d’un hébergement par Madame [Y] [P] veuve [U] de son fils pour lequel le loyer apparaît manifestement trop élevé. Par ailleurs, sur le fond, Monsieur [O] [D] s’oppose à l’octroi de délais, soutenant que la dette s’élève toujours à la somme de 9.804 euros au 13 mars 2025. Il admet que le règlement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré en date du 1er avril 2024, Madame [Y] [P] veuve [U] a transmis un document, lequel sera toutefois écarté des débats, aucune note en délibéré ayant été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [Y] [P] veuve [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [Y] [P] veuve [U] justifie de la reconnaissance du caractère prioritaire du relogement son fils, dans le cadre du droit au logement opposable. Elle justifie également du renouvellement en décembre 2024 d’une demande de logement social, initialement déposée le 7 novembre 2023. Madame [U] produit également une proposition de logement en date du 13 février 2025.
Madame [U] justifie des revenus de son fils ainsi que des allocations que ce dernier perçoit de la CAF. Elle démontre également la reprise du règlement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2024.
Toutefois, Madame [U] n’est pas personnellement hébergée dans le logement objet de la présente procédure. Elle ne justifie pas de ses propres ressources et éventuelles facultés de remboursement de la dette locative, à laquelle elle reste pourtant personnellement tenue.
La demanderesse ne démontre pas davantage l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales puisqu’une proposition de logement a été faite à Monsieur [U].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Y] [P] veuve [U] tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [Y] [P] veuve [U].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ECARTE des débats le document transmis par Madame [Y] [P], veuve [U], par note en délibéré du 1er avril 2025 non autorisée ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [Y] [P] veuve [U] ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] veuve [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mai 2025 à [Localité 8]
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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