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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 5 mai 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPJ4
AFFAIRE :
[P]
[J]
C/
S.A.R.L. [Adresse 9] (ENSEIGNE ORPI)
[Z]
[H]
JUGEMENT contradictoire du 05 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me BESSET
Copie : Me GARBAIL / Me BOUCLON-LUCAS
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 05 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [P]
né le 29 Novembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me BESSET, avocat du barreau de TOULON
Madame [I] [J]
née le 11 Août 1957 à [Localité 11]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me BESSET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Adresse 9] (ENSEIGNE ORPI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me BOUCLON-LUCAS, avocat du barreau de TOULON
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Février 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON
Madame [S] [H]
née le 27 Septembre 1942 à [Localité 10]
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MAI 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 04 et 06 décembre 2021, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’agence RICHARD – SARL [Adresse 12], à Madame [I] [J] et Monsieur [A] [P] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation, meublé, sis à [Adresse 13], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 298,00 euros.
Monsieur [L] [Z] est décédé le 21 avril 2022 laissant pour recueillir sa succession sa mère, Madame [S] [H], ainsi que son frère, Monsieur [U] [Z].
Madame [S] [H] et Monsieur [U] [Z] ont fait délivrer, le 02 septembre 2022, un congé aux locataires à la date du 05 décembre 2022.
Par acte délivré le 07 novembre 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Juger que le bailleur n’a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] à leur payer la somme de 3 284,87 euros au titre du préjudice matériel et financier
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’instance a été enregistrée sous le n°RG 24/00115.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 04 mars 2024.
Par acte délivré le 25 avril 2024, Monsieur [U] [Z] a fait assigner la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER aux fins de voir :
Joindre la présente instance avec l’instance [J] – [P] / [Z] [H] RG n°24 / 00115
Condamner la SARL [Adresse 12] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant aux consorts [J] – [P] au titre du bail meublé du 05 décembre 2021
Condamner la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/02459.
Les parties ont initialement été convoquées à l’audience du 13 mai 2024.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, les dossiers ont été retenus et plaidés à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] concluent au débouté des demandes, fins et conclusions contraires des consorts [Z] – [H] et de la SARL [Adresse 12].
Ils sollicitent également de voir :
Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes
A titre principal,
Juger que le bailleur n’a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la société LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à leur payer la somme de 3 284,87 euros au titre du préjudice matériel et financier
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la société [Adresse 12] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la société LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la société [Adresse 12] aux entiers dépens
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] sollicitent de voir :
Joindre l’affaire [J] – [P] / [Z] [H] RG n°24 / 00115 avec l’affaire [Z]/SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER RG 24/2459
Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Madame [H]
Débouter les consorts [J] – [P] de leurs demandes
Subsidiairement,
Condamner la SARL [Adresse 12] à relever et garantir Monsieur [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant aux consorts [J] – [P] au titre du bail meublé du 05 décembre 2021
En toute hypothèse,
Condamner la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Ecarter l’exécution provisoire.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 12] sollicite de voir :
A titre liminaire,
Prononcer la jonction de l’affaire principale opposant les consorts [W] aux consorts [K] appelée sous le n°RG 24/00115 et l’appel en cause de la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER par M. [U] [Z] enregistrée sous le n°rg 24/2459
A titre principal,
Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire à son encontre en sa qualité de mandataire, avec Monsieur [U] [Z], bailleur, en l’absence de démonstration d’un manquement à l’obligation de moyen du mandataire et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués
Débouter les consorts [W] de leur demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation tendant à la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en l’absence de démonstration d’un manquement à l’obligation de moyen du mandataire et d’un lien de causalité avec les préjudices invoqués
Débouter Monsieur [Z] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître BOUCLON LUCAS, avocate sur son affirmation de droit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Tel est le cas en l’espèce.
Les instances enrôlées sous les numéros RG 24 / 00115 et RG 24/02459 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24 / 00115 lors de l’audience du 10 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1742 du code civil dispose que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Il est constant que le droit au bail est maintenu dans la succession au bénéfice de l’hérédité jusqu’au jour du partage (Ccass 3ème 10.01.1978 n°76-12.638).
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] soutiennent que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir contre Madame [S] [H] dans la mesure où Monsieur [U] [Z] est seul propriétaire du bien immobilier.
Il convient de relever que le contrat de bail a été initialement consenti par Monsieur [U] [Z] et Monsieur [L] [Z] les 04 et 06 décembre 2021. Un congé a été notifié aux locataires à la date du 05 décembre 2022.
Monsieur [L] [Z] est décédé le 21 avril 2022 laissant pour recueillir sa succession sa mère, Madame [S] [H], ainsi que son frère Monsieur [U] [Z].
L’attestation de propriété relative aux biens immobiliers a été dressée par Maître [G], notaire le 26 avril 2023.
Un acte de partage a été également régularisé le même jour. Aux termes de cet acte, la pleine propriété dudit bien a été attribuée à Monsieur [U] [Z].
Ainsi, force est de constater que Madame [S] [H] est devenue propriétaire d’une partie dudit bien immobilier par suite du décès de son fils survenu en cours de bail.
Monsieur [U] [Z] est devenu seul propriétaire dudit bien à compter du 26 avril 2023, l’acte authentique mentionnant également une date de jouissance au 26 avril 2023.
Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] sera rejetée.
Sur l’obligation de délivrance
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 dudit code précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon les dispositions de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Il est acquis qu’il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de cette obligation (Ccass 3ème 30 octobre 1972 n°71-13.384).
En l’espèce, un état des lieux a été réalisé entre les parties le 06 décembre 2021.
Il convient de relever que ce document a été approuvé par les parties, sous réserve du bon fonctionnement des canalisations appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui ont pu être vérifiés le jour même.
S’il est effectivement mentionné que toute défectuosité dans le fonctionnement devait être signalée dans le délai maximum de huit jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage, il est établi que les locataires ont dû procéder à leur relogement dans l’urgence, dès le 07 décembre et qu’ils ont rapidement établi le 17 janvier 2023 une liste complémentaire des désordres qu’ils ont pu relever et mandaté un expert à l’effet de les faire constater.
Monsieur [U] [Z] ainsi que la mandataire ont contradictoirement été convoqués à l’effet de procéder aux opérations de cette expertise amiable qui s’est déroulée le 14 février 2022.
Le rapport constate ce qui suit :
Dysfonctionnement de la fermeture du portail d’accès au logement : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Dysfonctionnement de la fermeture de la porte-fenêtre du salon séjour et de son volet bois : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Dysfonctionnement de la fermeture de la fenêtre du salon : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Dysfonctionnement de la fermeture des volets bois persiennes du logement : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Cuisine – porte du congélateur défectueuse : le désordre est qualifié mais ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte d’un défaut d’entretien de la part du bailleur.
Absence de détecteur de fumée : non-conformité du logement loué
Dysfonctionnement de l’installation chauffage : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination
Dysfonctionnement de fermeture des portes des pièces du logement : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination (risque d’atteinte à la santé des personnes en raison de l’insuffisance de renouvellement d’air)
Fenêtre des toilettes impossible à ouvrir : le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination (risque d’atteinte à la sécurité des personnes)
Détérioration cloison chambre sur rue côté wc : malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage.
Désordres divers : hotte de cuisine, porte d’entrée, salle d’eau (écoulement difficile), wc, mitigeur d’eau, …
L’expert estime le coût des travaux de réparation à la somme de 7 450,00 euros outre un préjudice de jouissance à la somme de 2 120,00 euros.
A l’appui des photos réalisées par l’expert et de ses constatations, il ressort que la responsabilité des locataires ne peut être engagée, comme le prétendent Monsieur [Z] et Madame [H].
En outre, il convient de relever que les factures produites par Monsieur [U] [Z], qui datent des mois de juillet et septembre 2021 (préalablement à la signature du contrat de bail) ne permettent pas d’établir que des travaux ont été réalisés sur le bien objet du litige.
En l’état de ces éléments, force est de constater que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le demandeur se doit de caractériser l’existence d’une faute, mais également d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité.
Sur le préjudice matériel et financier
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 3 284,87 euros qui correspond à ce qui suit :
2 120,00 euros : frais de relogement (prorata loyer payé et frais de relogement)
175,00 euros : frais de réparation du portail et de la fenêtre du logement
1 164,87 euros : frais de relogement suite au congé qui leur a été délivré.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] mais seulement à concurrence de la somme de 2 295,00 euros.
En effet, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais qu’ils ont engagés suite au congé qui leur a régulièrement été délivré par les bailleurs, le bail meublé étant par essence plus précaire que le bail d’habitation.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 2 295,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Il ne saurait être valablement contesté que les désordres qui ont été relevés et qui ont persisté pour une grande partie toute la durée de la location ainsi que les démarches qu’ils ont dû effectuer à ce titre leur ont nécessairement causé un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000,00 euros en réparation.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée au titre de la condamnation solidaire de la SARL [Adresse 12]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1992 dudit code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] sont tenus de caractériser une faute, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat mais également un préjudice ainsi qu’un lien de causalité.
En l’espèce, ces derniers soutiennent un manque de diligence de la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER qui a contribué à aggraver les préjudices subis.
Il convient de constater que le contrat de location ainsi que l’état des lieux ont été régularisés par l’intermédiaire de la SARL [Adresse 12].
Il est acquis que les désordres constatés pré-existaient à la signature du contrat de bail.
Dans ces circonstances, force est de constater que la mandataire a manqué à son obligation de diligence visant à s’assurer que les lieux loués étaient conformes aux règles de décence.
En outre, la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER ne justifie que de démarches en lien avec la défectuosité du chauffage qui a mis plusieurs mois à être réparé.
Il n’est pas démontré qu’elle ait alerté et relancé le bailleur sur la nécessité de réaliser des réparations, notamment celles pour un montant supérieur à 100,00 euros ainsi que des travaux urgents.
Ainsi le comportement fautif de la mandataire, qui a manqué de réactivité dans le cadre de la prise en charge des désordres, a nécessairement contribué à aggraver les préjudices subis par Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] caractérisés par une perte indéniable de leur qualité de vie, aussi bien d’un point de vue financier que personnel.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] et de condamner in solidum Monsieur [U] [Z] et la SARL [Adresse 12] à réparer les préjudices subis par les demandeurs.
Sur la demande en garantie formulée par Monsieur [U] [Z]
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1992 dudit code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’article 1993 ajoute que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
A côté de cette obligation principale d’exécuter le contrat, il est constant que le mandataire est tenu d’une obligation accessoire : celle de conseiller, de mettre en garde et d’informer le mandant, peu importe à cet égard la compétence de ce dernier.
Monsieur [U] [Z] affirme que la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles telles que mentionnées dans le mandat.
Il soutient ainsi que la mandataire aurait dû :
Vérifier ou faire vérifier avant la mise en location que le bien objet du mandat était conforme aux caractéristiques du logement décent. A défaut, elle ne devait pas louer le bien.
Faire réaliser toutes réparations et travaux d’entretien jusqu’à 100,00 euros. Au-delà de ce montant, elle devait soumettre des devis au bailleur pour la réalisation des travaux
Prendre toutes les mesures conservatoires et faire exécuter les travaux urgents en avisant rapidement le mandat.
Et que tel n’a pas été le cas.
La SARL [Adresse 12] conteste la mise en cause de sa responsabilité, soutenant qu’elle est tenue d’une obligation de moyens et non de résultat, qu’elle n’a pas failli à sa mission et qu’elle a respecté les instructions de son mandant quant à la réalisation des travaux préconisés.
Le contrat de mandat de gestion a été régularisé entre les parties les 14 et 19 octobre 2021, soit près de deux mois avant la signature du contrat de bail.
S’il n’est pas contesté que la mandataire était tenue d’une obligation de moyens, pour autant force est de constater que la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER ne démontre pas avoir alerté le bailleur de la nécessité de réaliser des travaux préalablement à la mise en location du bien non plus de l’avoir relancé s’agissant des désordres mis en exergue par l’expert.
Malgré tout, la nature des désordres constatés révèle leur caractère ancien et persistant.
En outre, Monsieur [U] [Z] ne justifie pas avoir régulièrement entretenu ledit bien (concernant par exemple la chaudière).
Dans ces circonstances, la SARL [Adresse 12] sera condamnée à relever et garantir Monsieur [U] [Z] des condamnations mises à charge, mais seulement à hauteur de 50%.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les instances enrôlées sous les numéros RG 24 / 00115 et RG 24/02459 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24 / 00115 lors de l’audience du 10 mars 2025.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [H]
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la SARL [Adresse 12] à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 2 295,00 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 1 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral
CONDAMNE la SARL [Adresse 12] à relever et garantir Monsieur [U] [Z] à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de celui-ci
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la SARL LE CARREFOUR DE L’IMMOBILIER à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [I] [J] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Z], Madame [S] [H] et la SARL [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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