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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME
N° MINUTE :
Requête du :
11 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC 495
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] née le 17 novembre 1981, exerçant la profession d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016.
Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionne une “lombalgie cruralgie L4 gauche”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 Mai 2018, Madame [B] [I] a contesté la décision de la CPAM DES YVELINES en date du 05 mars 2018 fixant, à la date de consolidation du 19 Janvier 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 13 Septembre 2016 pour des “séquelles d’une lombosciatique S1 droite tronquée, traitée médicalement, caractérisée par un léger enraidissement de la flexion du tronc associée à une fessalgie d’irritation sciatique droite persistante”.
Au soutien de son recours, Madame [B] [I] fait valoir qu’elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [A] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [B] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 13 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [A] a déposé son rapport le 15 janvier 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 19 janvier 2018, le taux de 5% devait être maintenu pour une gêne algique discrète.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Madame [B] [I], représentée par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la CPAM des Yvelines du 5 mars 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 13 septembre 2016 en tenant compte de la hernie discale médiane et conteste l’analyse de l’expert qui, sur pièces, ne retient qu’une gêne algique discrète.
Elle fait également état d’une incidence professionnelle dans l’accomplissement quotidien de ses tâches d’assistante maternelle.
Elle sollicite une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[Etablissement 1] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée.
La CPAM des Yvelines, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 5 mars 2018 sur la base des conclusions de l’expert et s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise sur pièces ou clinique.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal, après avoir constaté que le premier expert, le docteur [A], avait omis de rendre un avis sur l’éventuelle incidence professionnelle et sur le coefficient professionnel, a ordonné une nouvelle expertise médicale – cette fois clinique – confiée au docteur [F] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées
prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [B] [I],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [B] [I],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [B] [I] en relation avec l’accident du travail en date du 13 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 19 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Au terme de son rapport daté du 28 mai 2025, le docteur [F] conclut que « Au vu des éléments communiqués, de l’âge du patient, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation du 19/01/2018, le taux de 5% n’indemnise pas de manière équitable la persistance de douleurs, sur un rachis antérieurement pathologiques et cliniquement muet avant l’accident, en l’absence d’une lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec la fait accidentel du 13/09/2016. Le taux doit être fixé à 8%. Mme [I] a effectué une reconversion professionnelle. Il n’y a pas de coefficient professionnel à prévoir ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 mars 2026.
Madame [I], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions reçues par courrier au greffe le 9 mars 2026. Au terme de celles-ci, il est demandé au tribunal de réviser le taux d’incapacité de Mme [I], de le fixer à 15%, condamner la CPAM à verser une rente viagère à Mme [I], de rejeter les demandes de la CPAM et de la condamner à 2500 euros au titrde l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparution, la CPAM des Yvelines, dont les conclusions ont été reçues par courrier le 11 août 2025, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [A] en ce qu’il fixe à 5% le taux d’incapacité, de rejeter le rapport d’expertise du docteur [F], de confirmer le taux d’incapacité de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [I], qui exerçait la profession d’assistante maternelle, a été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2016. Le certificat médical initial du 14 septembre 2016 mentionne une “lombalgie cruralgie L4 gauche”.
La CPAM DES YVELINES, dans sa décision du 05 mars 2018, a fixé, à la date de consolidation du 19 Janvier 2018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 13 Septembre 2016 pour des “séquelles d’une lombosciatique S1 droite tronquée, traitée médicalement, caractérisée par un léger enraidissement de la flexion du tronc associée à une fessalgie d’irritation sciatique droite persistante”.
Au vu de la contestation de la requérante, le tribunal saisi de son recours a désigné le docteur [F] pour réaliser une expertise clinique, en suite d’un précédent rapport d’expertise du docteur [A], lequel avait omis de statuer sur l’incidence professionnelle et le coefficient professoinnel.
Dans son rapport, le médecin-expert a constaté que Mme [I] faisait état de :
– la persistance de douleurs lombaires côté gauche avec irradiation dans le membre inférieur gauche jusqu’à la plante du pied,
– d’un périmètre de marche de 30 minutes
– de la difficulté de la position debout prolongée ainsi que la position assise
– la reprise de son activité professionnelle après son intervention chirurgicale de 2019
– la prise d’antidépresseurs depuis 2021.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [F] a constaté que :
– la manœuvre d’habillage et de déshabillage était réalisée avec économie
– la palpation au niveau dorsal lombaire était douloureuse
– elle marchait sans boiterie avec réalisation de la marche sur le pointe et les talons
– l’accroupissement était complet
– la distance doigts-sol : 30 cm Schöber 10+45
– la rotation du tronc était douloureuse ainsi que la flexion latérale des deux côtés
– l’absence de déficit des extenseurs et des releveurs du pied des deux côtés
– l’absence de Lasègue.
De l’ensemble de ces éléments, le médecin-expert en déduit que Mme [I] a bénéficié d’un traitement classique par antalgique et de rééducation fonctionnelle, que le scanner du 22/12/2017 objective un état antérieur dégénératif étagé avec existence d’une hernie discale médiane et postérolatérale gauche chronique ainsi qu’une arthrose inter apophysaire postérieure ; qu’il s’agit d’un état antérieur dégénératif sans lien avec l’accident du travail du 13/09/2016, qu’il y a donc eu acutisation douloureuse sur un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident, qui relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
En critique de ce rapport, dont elle demande que les conclusions soient écartées, la CPAM fait valoir que :
– le premier médecin-expert, le docteur [A], avait conclu à la confirmation du taux d’IP retenu par la caisse ; qu’il avait justifié sa décision en indiquant que :
– les séquelles de l’accident du travail consistent en une gêne algique discrète
– l’article 3.2 du barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 5%
– s’agissant du rapport du docteur [F], le médecin-conseil de la caisse relève que l’accident du travail n’a causé aucune lésions post traumatique justifiant les douleurs à la date de la consolidation
Toutefois, le chapitre 3.2 du guide-barème d’invalidité (AT) « Rachis dorso-lombaire » prévoit :
– Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait eu ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Le docteur [F] énonce que l’état du patient décrit dans le certificat médical initial du 14/09/2016 comme « une lombalgie cruralgie L4 gauche »”, et qu’il qualifie de « syndrome rachidien sans syndrome radiculaire objectivable, sans déficit sensitivomoteur sur un état antérieur dégénératif patent… » justifie l’attribution d’un taux de 15%, mais que ce taux doit être diminué en présence d’un état antérieur dégénératif, cliniquement muet jusqu’à l’accident, qui a provoqué l’acutisation douloureuse, expliquant que ce taux d’incapacité permanente soit ramené à 8%.
L’expert a donc fait une exacte application du barême indicatif d’invalidité.
Contrairement à ce soutient la partie demanderesse, dès lors que l’accident du travail a aggravé l’état pathologique antérieur jusque là muet en provoquant des douleurs alors inexistantes, comme c’est le cas en l’espèce (acutisation douloureuse sur un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident), il y a bien lieu d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Au soutien de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité de 15 %, la requérante fait également état d’une intervention chirurgicale ayant eu lieu en 2019 ayant eu pour objet la pose d’une prothèse discale L5-S1, ce qui viendrait atteste de l’importance des lésions de l’accident du travail du 13 septembre 2016. Cependant, il sera fait observer que cet événement sur lequel se fonde essentiellement le docteur [X], médecin-conseil de Madame [I], est intervenu plusieurs mois après la date de consolidation, et qu’en outre, il n’est nullement documenté.
Au vu des éléments précités, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [F], médecin-expert, insuffisamment contestées par les parties, seront retenues par le tribunal.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [B] [I] sera fixé à 8% en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 13 septembre 2016.
– Sur les demandes accessoires
S’agissant de la condamnation de la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu diligences accomplies et du résultat partiellement favorable, il apparaît équitable de condamner la CPAM à verser à madame [I] la somme de 1000 euros.
La CPAM des Yvelines, partie succombante, supportera le montant des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par madame [B] [I].
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de madame [B] [I] au titre des séquelles de son accident de travail du 13 septembre 2016.
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à verser à madame [B] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la CPAM des Yvelines supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02491 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4ME
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [I]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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