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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 déc. 2025, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/01658 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVAL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Décembre 2025
Affaire :
M. [R] [F] [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thomas FOURREY – 390
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [E]
né le 13 Décembre 1970 à BOLOGHINE (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390 (avocat postulant) et par Maître Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[R] [E] se dit né le 13 décembre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE) de [D] [L] et [K] [V].
Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, en tant qu’enfant légitime né d’une mère Française.
Par décision du 30 novembre 2000, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Annecy a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [E] au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que son père a souscrit la déclaration recognitive prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, [R] [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de déclarer qu’il est de nationalité française.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [R] [E] demande au tribunal de :
— juger qu’il est Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ministère public aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [R] [E] se fonde sur les articles 30, 46, 47, 62 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 portant état civil algérien.
Il estime que le ministère public ne démontre par aucun fondement que l’ordonnance algérienne du 3 septembre 2023 rejetant pour incompétence la requête en annulation de son acte de naissance et sa traduction seraient inopposables pour le seul motif que cette traduction n’a pas été effectuée par un traducteur dûment habilité pour le faire. En tout état de cause, il entend produire une traduction de la décision algérienne réalisée par [W] [G] [P], traducteur assermenté et expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 5].
Il fait valoir qu’en interprétant souverainement les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 sur l’état civil, le juge algérien a considéré dans sa décision que les mentions de l’âge et du domicile du déclarant d’un acte d’état civil ne sont pas substantielles.
En outre, il prétend que par jugement du 5 novembre 2023, le tribunal de Bab El Oued a ordonné la rectification de l’acte de naissance et, plus précisément, des informations relatives au déclarant en précisant l’âge de [Z] [I] et le fait qu’il s’agit de sa grand-mère. Il soutient que cette dernière a été souverainement autorisée par les autorités algériennes à réaliser la déclaration de naissance de son petit-fils en tant que personne ayant assisté à l’accouchement, conformément à l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970. Il considère ainsi que l’acte de naissance rectifié par ce jugement est conforme à la loi algérienne et probant.
Enfin, il soutient que l’acte de mariage algérien de ses parents a fait l’objet d’une transcription par les officiers d’état civil du service central d’état civil de [Localité 6], sous la responsabilité et le contrôle du Procureur de la République de [Localité 6]. Il prétend verser aux débats la copie conforme du jugement rendu par le tribunal d’Annaba le 28 décembre 1968 mentionné dans l’acte de mariage de ses parents. Il estime que le ministère public ne démontre par aucun fondement que ce jugement et sa traduction sont inopposables en France pour le seul motif que cette traduction n’a pas été réalisée par un traducteur dûment habilité. En tout état de cause, il entend produire une traduction de cette décision réalisée par [W] [G] [P], traducteur assermenté et expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 5].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— juger que [R] [E], se disant né le 3 décembre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Français,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 17-1, 20-1, 30 et 47 du code civil, 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 ainsi que sur les articles 30, 62 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 portant sur l’état civil algérien.
Le ministère public estime que [R] [E] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas la qualité ou la profession du déclarant de naissance alors que l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 le prévoit, de sorte qu’il n’est pas établi que [Z] [I] est habilitée par la loi algérienne à procéder à cette déclaration. En outre, il relève que l’acte ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant en violation des articles 30 et 63 de cette ordonnance algérienne, alors que ces mentions sont substantielles.
Concernant la copie de l’ordonnance algérienne du 3 septembre 2023 rejetant la demande d’annulation de l’acte de naissance, il constate que sa traduction n’a pas été effectuée par un traducteur habilité pour le faire. Il considère en conséquence que cette décision et sa traduction sont inopposables en France. En outre, il estime que la décision n’implique d’aucune façon que le juge algérien considère les mentions de l’âge et du domicile du déclarant comme n’étant pas substantielles. Il considère que cette ordonnance ne permet en aucun cas de régulariser l’acte de naissance.
Pour l’ensemble de ces raisons, il estime que l’acte de naissance dressé en violation de la loi algérienne est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Surabondamment, il relève que l’acte de mariage des prétendus parents de l’intéressé rendu par le tribunal religieux d’Annaba le 28 décembre 1968 et sa traduction sont inopposables en France car cette dernière n’a pas été réalisée par un traducteur habilité pour le faire.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [E]
Sur son état civil :
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que :
« Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”. »
L’article 60 dispose que :
« L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. »
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que :
« La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. »
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [R] [E] produit :
— une copie intégrale d’acte de naissance établie sur formulaire EC7 le 11 mai 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 3] en vertu duquel la naissance de [R] [E] a été déclarée par [Z] [I],
— une ordonnance rendue le 3 septembre 2023 par le président du tribunal de Bab El Oued de rejet d’une requête en annulation d’acte de naissance,
— une décision de rectification d’acte de naissance rendue le 5 novembre 2023 par le juge chargé des affaires civiles du tribunal de Bab El Oued en vertu de laquelle il a été ordonné que le nom du déclarant soit rectifié comme suit : « sur déclaration faite par Mme [I] [Z], la grand-mère, âgée de 55 ans, au lieu de [Z] [I] »,
— la copie intégrale d’acte de naissance établie sur formulaire EC7 le 14 novembre 2023 par l’officier d’état civil de Bologhine, sur laquelle il est notamment fait mention en marge que l’acte a fait l’objet d’une correction judiciaire émise par le tribunal Bab El Oued du 5 novembre 2023 en indiquant que [I] [Z] est « la grand-mère, âgée de 55 ans au lieu de [Z] [I] ».
Il convient de relever que [R] [E] produit bien les traductions des deux décisions algériennes réalisées le 3 juin 2024 par [G] [P] [W], traducteur assermenté près la cour d’appel de [Localité 5], de sorte qu’elles sont valables et opposables en France.
Concernant les mentions figurant dans l’acte, il ressort du jugement algérien du 5 novembre 2023 que l’acte de naissance de [R] [E] a fait l’objet de rectifications et que les mentions relatives au nom, au prénom, à la qualité et à l’âge du déclarant, telles qu’elles sont exigées par la législation algérienne, sont désormais inscrites dans l’acte.
De plus, si la mention relative au domicile du déclarant demeure absente, force est de constater que le juge chargé des affaires civiles du tribunal de Bab El Oued ayant rendu la décision du 5 novembre 2023 a été saisi par requête du ministère public algérien qui n’a sollicité que les rectifications de la qualité et de l’âge du déclarant de sorte que la mention du domicile apparaissait subsidiaire au requérant. En outre, bien que la législation algérienne ne distingue pas les mentions substantielles de celles qui ne le sont pas, il s’évince de la décision de rectification de l’acte de naissance de [R] [E] du 5 novembre 2023 que le juge algérien n’a pas estimé que la mention relative au domicile du déclarant était substantielle.
Il peut donc être déduit de cette décision étrangère que le domicile n’est pas une information substantielle au regard du droit algérien et que l’acte naissance de [R] [E] dressé sur déclaration de [Z] [I], grand-mère de l’enfant, âgée de 55 ans, a donc été rédigé conformément aux règles usitées en Algérie.
[R] [E], né le 13 décembre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE) de [D] [L] et [K] [V], justifie en conséquence d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Sur sa nationalité :
En application de l’article 17-1 du code civil qui dispose que les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité, ce sont les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993 qui s’appliquent à la situation de [R] [E], celui-ci ayant atteint la majorité 3 décembre 1988, et aux termes desquelles, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »
Il appartient à [R] [E] de démontrer en l’espèce la qualité de française de sa mère, d’une part, et une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de cette dernière, d’autre part.
En l’espèce, [R] [E] verse à la procédure son acte de naissance mentionnant qu’il est né de [V] [K] [E] et de [D] [L]. Il produit également la copie intégrale de l’acte de naissance d'[D] [L] délivrée le 20 octobre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 6] en vertu duquel elle est née le 3 mars 1942 à [Localité 4] (ALGERIE) de [J] [L] et [Z] [L].
S’il verse par ailleurs au débat la copie d’acte de mariage délivrée le 9 janvier 2023 par l’officier d’état civil de Nantes en vertu duquel [D] [L] et [K] [E] se sont mariés le 28 décembre 1968 à Annaba (ALGERIE), ainsi que leur acte de mariage célébré devant le tribunal religieux d’Annaba le 28 décembre 1968 et sa traduction française réalisée le 3 juin 2024 par [G] [P] [W], traducteur assermenté près la cour d’appel de Lyon, l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993, prévoit l’attribution de la nationalité française à un enfant naturel dont l’un des deux parents est français. Ainsi, la question de la validité de l’acte de mariage de [D] [L] et [K] [E], opposée par le ministère public, est sans objet.
Il est acquis que [R] [E] est l’enfant légitime d'[D] [L] née le 3 mars 1942 à [Localité 4] (ALGERIE).
Enfin, il est fait mention en marge de l’acte de naissance d'[D] [L] qu’elle a été déclarée Française par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2020. Il résulte de cette décision définitive produite par [R] [E], accompagnée du certificat de non appel du jugement, qu'[D] [L] est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née de [J] [L], né le 29 juillet 1915 à [Localité 4], français depuis ses 21 ans application de l’article 4 de la loi du 10 août 1927.
Ainsi, [R] [E] est né d’une mère française, de sorte qu’il est français par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [R] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [R] [E], né le 3 décembre 1970 à [Localité 3] (ALGERIE), est français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à [R] [E], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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