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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 11 mars 2025, n° 23/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [X] [U] [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 7] (anciennement [Adresse 1])
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANT
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [V] [X] [U] [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
et de :
Monsieur [K] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14], le 14 avril 1990, avec un contrat de mariage préalable reçu par Maître [P] le 7 avril 1990.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CR
Fixe à la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (380 000 EUROS) la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [R] [J] à Madame [T] [W], laquelle est payable sous une forme mixte, d’une part, par l’attribution an propriété de l’immeuble d'[Localité 10] sis [Adresse 8] à hauteur de 140 000 euros et d’autre part, par un capital de 240 000 euros, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes.
Condamne Monsieur [K] [R] [J] au paiement d’une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne Monsieur [K] [R] [J] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
La présente décision a été signée par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et par Laurence MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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