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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEIS
MINUTE N° 25/1315 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [T] [H]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5] – service contentieux sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [V] [T] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, M. [H] s’est vu signifier une contrainte émise le 19 avril 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 269 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 14 mai 2024, M. [H] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. soulève la forclusion de l’opposition.
M. [H] a comparu en personne. Il maintient son opposition à la contrainte émise, au motif que les sommes demandées sont prescrites. Sur le moyen tiré de la forclusion, il indique qu’il a saisi le tribunal dès réception du courrier du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Le délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant, sous peine de forclusion, pour former opposition court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié. Par ailleurs, l’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement.
En l’espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 24 avril 2024 selon courrier recommandé expédié le 14 mai 2024. Il apparaît que le délai de quinze jours prévu par le texte susvisé portait au 10 mai 2024 le délai pour former opposition. Le courrier a donc été expédié postérieurement à l’expiration du délai requis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable cette opposition et de valider la contrainte.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, M. [H], dont l’opposition est forclose, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 42,42 euros.
M. [H], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par M. [H] à la contrainte signifiée le 24 avril 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France ;
VALIDE ladite contrainte ;
CONDAMNE M. [H] à payer à l'[4] la somme de 42,42 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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