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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00794 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGP
AFFAIRE : Société ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL C/ [Z]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Monsieur [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Février 1976 , demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 4 mai 2023, l’organisme public local de l’habitat ACTIS a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un garage, situé [Adresse 3] et moyennant un loyer mensuel de 60 € charges incluses.
Des loyers sont restés impayés et l’organisme public local de l’habitat ACTIS a fait délivrer le 21 janvier 2025 au preneur un commandement de payer la somme de 1308,24 € et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, l’organisme public local de l’habitat ACTIS a fait assigner Monsieur [P] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
— constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 21 janvier 2025 ;
— prononcer de ce fait la résiliation de plein droit du bail du 4 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le preneur à titre de provision au paiement de la somme de 1 527,21 € représentant un arriéré locatif arrêtés au 7 avril 2025 augmenté des intérêts auu taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil ;
— condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges au visa de l’article 1760 du code civil et augmenté des des intérêts légaux de droit à compter de chaque terme de loyers au visa de l’article 1153-1 du code civil;
— subsidiairement, en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ;
— condamner le preneur au paiement des frais et dépens de la présente instance ;
— condamner en outre le preneur au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme public local de l’habitat ACTIS était présent à l’audience et a produit un nouveau décompte dont l’arriéré dû par Monsieur [P] [Z] s’élève à 1 600,44 € dont 91,19 € de frais de poursuite.
Assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire , conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 4 mai 2023, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 21 janvier 2025.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail.
Le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 1 509,25 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges.
Il convient en effet de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 21 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux soit la somme de 73,23 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme public local de l’habitat ACTIS les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance par réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 21 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à verser à titre provisionnel à l’organisme public local de l’habitat ACTIS la somme de 1 509, 25€, arrêtée au mois d’avril 2025, au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à verser à l’organisme public local de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer dû à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur soit 73,23 € ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] à verser à l’organisme public local de l’habitat ACTIS la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens comprenant les coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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