Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5XK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 03 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [N] et Monsieur [I], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.N.C. AVENTIM CPI prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 20]
Représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
COMMUNE D'[Localité 40] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMMUNAUTE URBAINE D'[Localité 40] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 49]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [O] [U]
Demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [S] [B]
Demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [D] [L]
Demeurant [Adresse 37]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [J] [L]
Demeurant [Adresse 37]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [M] [G]
Demeurant [Adresse 34]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [V]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [K] [G]
Demeurant [Adresse 34]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Z] [W]
Demeurant [Adresse 36]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.I. [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.I. LA MOTTE prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [U],
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [R] [Y]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [A] [X]
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [K] [V]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.I. JUSTINIEN prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. DALKIA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 44]
Non comparante ni représentée
DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE L’ETAT (SLD du Pas de Calais), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante ni représentée
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante ni représentée
S.A. VEOLIA prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
Madame [F] [H]
Demeurant [Adresse 35]
Non comparante ni représentée
S.A. GRDF prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante ni représentée
S.A.S.U. SFR COMPLETEL prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante ni représentée
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
[Adresse 46] pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC AVENTIM CPI, propriétaire de parcelles cadastrées AI [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] sises [Adresse 50] et [Adresse 43], envisage la construction d’un bâtiment en limite parcellaire.
Les bâtiments à édifier jouxtent différentes parcelles voisines.
Un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions le 29 octobre 2024 a été livré par la mairie d'[Localité 40].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 06, 09, 20, 21, 22 et 28 mai 2025, la SNC AVENTIM CPI a fait assigner la commune d’Arras, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), Mme [O] [U], Mme [S] [B], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [M] [G], Mme [E] [V], M. [K] [G], Mme [Z] [W], la SCI [Adresse 47], la SCI LA MOTTE, M. [T] [U], M. [R] [Y], Mme [A] [X], M. [K] [V], la SCI JUSTINIEN, le [Adresse 45], la SA GRDF, la SASU SFR COMPLETEL, la SA ORANGE, la SA DALKIA, la Direction de l’Immobilier de l’État, la SA ENEDIS, la SA VEOLIA, et Mme [F] [H] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à visiter des terrains et immeubles voisins du projet, de dresser leur état descriptif, de préciser s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure. Elle demande en outre de laisser les dépens à sa charge.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, la SNC AVENTIM CPI, par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles elle reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle se désiste par ailleurs à l’encontre de la ville d'[Localité 40].
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la nature et l’ampleur des travaux de démolition justifient la nécessité de faire procéder à différentes constatations au préalable et au contradictoire des riverains.
***
La commune d'[Localité 40], représentée par son conseil, demande, à titre principal, de la mettre hors de cause sans dépens et, à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à cette mesure et formule des protestations et réserves d’usage. Elle demande enfin de mettre à la charge de la SNC AVENTIM CPI les frais d’expertise et les dépens.
Elle soutient avoir transféré la propriété les biens, droits et obligations en lien avec l’éclairage public vers la CUA à compter du 1er janvier 2024 et qu’elle n’est pas concernée par les opérations visées par la demanderesse.
A l’audience du 03 juillet 2025, elle accepte le désistement d’instance de la SNC AVENTIM CPI à son encontre et sollicite que cette dernière soit condamnée aux entiers frais et dépens.
***
La CUA, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, demande de compléter la mission d’expertise, et de réserver les dépens et frais.
***
Mme [S] [B], M. [D] [L], Mme [J] [L], Mme [M] [G], Mme [E] [V], M. [K] [G], Mme [Z] [W], la SCI [Adresse 47], la SCI LA MOTTE, M. [T] [U], M. [R] [Y], Mme [A] [X], M. [K] [V], et Mme [O] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, donnent leur accord quant à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission telle que proposée par la demanderesse et demandent en outre de la compléter. Ils demandent en outre que l’intégralité des frais d’expertise soit supportée par la demanderesse.
***
La SCI JUSTINIEN, par l’intermédiaire de son conseil, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que les frais d’expertise et les dépens soient à la charge de la demanderesse.
***
Mme [F] [H], régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
Le [Adresse 45], régulièrement cité, n’est, ni présent, ni représenté.
***
La SA ENEDIS, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La SA VEOLIA, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La SA DALKIA, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La SASU SFR COMPLETEL, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La SA ORANGE, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La Direction de l’immobilier de l’État, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
***
La SA GRDF, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient dans un premier temps de constater le désistement de la SNC AVENTIM CPI à l’encontre de la commune d'[Localité 40] et de mettre celle-ci hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC AVENTIM CPI envisage de construire un bâtiment R + 3 en gradins avec un rez-de-chaussée et un niveau partiel en rez-de-chaussée haut sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] sises [Adresse 50] et [Adresse 42] à [Localité 41]. Il n’est pas contesté qu’une opération de démolition préalable à la construction est susceptible d’impacter les ouvrages présents sur les parcelles voisines. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise préventive sollicitée.
En conséquence, il convient d’y faire droit et de compléter la mission de l’expert tel que sollicité par les défendeurs.
Sur les dépens
La SNC AVENTIM CPI, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la SNC AVENTIM CPI à l’encontre de la commune d'[Localité 40] ;
METTONS hors de cause la commune d'[Localité 40] ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 30], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents à la mission et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux (parcelles cadastrées AI [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] sises [Adresse 50] ainsi que les parcelles cadastrées AI [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 32] à [Localité 41]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Dresser l’état descriptif des immeubles, terrains et équipements visités et décrire :
S’il présente ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, l’assiette de leurs fondations et leur état de vétusté,S’il convient ou non, en cas d’urgence, de constater de réels dangers immédiats et de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente. Décrire éventuellement les travaux nécessaires et en chiffrer le coût,- Déterminer notamment l’implantation, les délimitations, la contenance des parcelles concernées par l’opération ainsi que celles des différents défendeurs ainsi que les éventuelles servitudes et leurs éventuelles incidences sur le programme de travaux envisagés,
— Donner son avis sur les risques éventuellement encourus par les immeubles appartenant aux riverains,
— Préconiser, le cas échéant, les mesures techniques à entreprendre pour éviter tout désordre et toute conséquence dommageable suite aux travaux envisagés,
— Au cas où les immeubles avoisinants nécessiteraient des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en préciser la consistance, le coût et la durée,
— Donner son avis sur les éventuels griefs portés par les riverains du fait des opérations de travaux déjà entrepris,
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins quatre semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les CINQ MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SNC AVENTIM CPI devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 6 000 euros (six mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 14 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
INDIQUONS que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux de gros œuvre et que celui-ci visitera également après la réalisation des travaux de gros œuvre les parcelles voisines du programme appartenant aux concluants ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SNC AVENTIM CPI aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Fausse déclaration ·
- Versement ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Saisie conservatoire ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Filiation ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Délai
- Etat civil ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- État ·
- Domicile
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Sport ·
- Atlantique ·
- Arbitre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.