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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/51254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51254 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCETT
N°: 1
Requête du :
12 Février 2026
25/57313
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 20 mai 2026
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Carine DIDIER, Greffière
DEMANDERESSE
La SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS – #P0558
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet RINALDI S.A.S.
C/O RINALDI S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique GARNAUD, avocate au barreau de PARIS – #E1323
La société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, société par actions simplifiées
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL PONROY NOËL, prise en la personne de Maître Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS – #A0880
Madame [W] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocate au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2026 présidée par Mathieu DELSOL, Juge tenue publiquement, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en omission de statuer formulée par la société SMA en qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES formulée le 12 février 2026 demandant au juge des référés de :
«- corriger l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 21 janvier 2026 en complétant les condamnations suivantes de la façon qui suit;
— Compléter les deux postes de condamnations prononcées au profit des Consorts [K] suivants :
— condamner in solidum la société patrimoine VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA au paiement des sommes provisionnelles de :
— 39.500 euros HT, soit 47.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre NEMO-K, avec indexation selon l 'indice BT01 à compter du pre'-rapport d 'expertise du 17juillet 2025
-7. 800 euros TTC au titre du coût de l 'intervention du bureau d’études pour calcul de descentes de charges
et les remplacer par
— 39.500 euros HT, soit 4 7.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d 'oeuvre NEMO-K, avec indexation selon l’indice BT0] à compter du pre-rapport d 'expertise du 1 7juillet 2025, gras déduction des sommes déjà versées par la SMA SA,
— -7. 800 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’études pour calcul de descentes de charges, sous déduction des sommes déjà versées par la SMA SA
Compléter les deux postes de condamnations prononcées au profit du SDC [Adresse 5] suivants :
— condamner in solidum la société patrimoine VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA SA au paiement des sommes provisionnelles de .
— 48.000 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ;
— 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA ;
— et les remplacer par :
— condamner in solidum la société patrimoine VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA SA au paiement des sommes provisionnelles de :
-48.000 euros TTC au titre du cout de maitrise d’oeuvre avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 sous déduction des sommes déjà versées par la SMA SA ;
— 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA osus déduction des sommes déjà versées par la SMA SA»
Vu l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2026, demandant au juge des référés de :
« Sur la requête déposée par le SDC [Adresse 2]
— déclarer le SDC recevable et bien fondé en sa demande de voir compléter l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 et de voir statuer sur la demande de condamnation :
« condamner in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et de son assureur RC la SMA à payer au SDC en complément des sommes sollicitées par les époux [K]
— 418.120,06 € HT outre TVA en vigueur en sus pour la partie gros œuvre/infrastructure et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction
Le taux de TVA en vigueur étant, en application de l’article 278 du CGI, le taux de droit commun de 20 %, les travaux de reconstruction des fondations du bâtiment et de reprise des conséquences de l’affaissement n’étant aucunement des travaux d’émalioration, de transofmration, d’aménagement et d’entretien susceptibles de donner lieu à l’application d’un taux de TVA réduit à 10 % »
Sur la requête de la société SMA
Vu l’absence de justification par la SMA du règlemetn des sommes dont elle sollicite la décduction relevée par le juge des référés aux termes de son ordonnances :
— constater n’y avoir lieu à omission de statuer sur la demande de la SMA
— l’en débouter
En tout état de cause
Donner acte au SDC [Adresse 2] des sommes efectivements réglées par la SMA
— de 28200 euros TTC et non 48000 euros TTC au titre du coût de la maitrise d’oeuvre NEMO-K ;
— de 13620 euros TTC au titre du coût de l’intervention de la Société Géolia pour la mission G2
Les sommes dues en exécution de l’ordonnance devront s’entendre de l’intégralité des sommes ordonnées déduction des seules sommes effectivement réglées par la SMA »
Vu les conclusions des époux [K] soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2026, demandant au juge des référés de :
« Déclarer les Epoux [K] recevables et bien fondés en leur demande de voir compléter l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 et de voir statuer sur la demande de condamnationsCONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et son assure RC la SMA à payer aux époux [K] en complément des sommes ollcitées par le syndicat
— pour la partie gros-oeuvre/Superstructure sur la somme de 111 251,62 euros HT outre TVA en vigueur et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indince BT01 du coût de la construction
en complément de la somme de 418 120,06 € HT sollicitée concomitamment par le syndicat
— pour la partie second œuvre sur la somme de 503 540,91 € HT outre TVA vigueur et actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT01 du cout de la construction
Le taux de TVA en vigueur étant, en application de l’article 278 du CGI, le taux de droit commun de 20 %, les travaux de reconstruction des fondations du bâtiment et de reprise des conséquences de l’affaissement n’étant aucunement des travaux d’amélioration, de transofmration, d’aménagement et d’entretien susceptibles de donner lieu à l’application d’un taux de TVA réduit à 10 %
b- Au titre du coût des frais de démanagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2024 (incluant la relivraison en fin de chantier)
CONDAMNER in solidum la Sté PATRIMOINE ET VALORISATION et son assureur RC la SMA à payer aux époux [K] en complément des sommes sollicitées par le syndicat
la somme de retenue par l’expert au titre de ce poste soit la somme de 16 675 euros HT soit 20.010 euros TTC outre actualisation à compter du dépôt du rapport en fonction de l’indice BT01 du cout de la construction
Sur la requête de la société SMA
Vu l’absence de justification par la SMA du règlemetn des sommes dont elle sollicite la décduction relevée par le juge des référés aux termes de son ordonnances :
— constater n’y avoir lieu à omission de statuer sur la demande de la SMA
— l’en débouter
En tout état de cause
Donner acte aux époux [K] réglées par la SMA
— de 28200 euros TTC et non 48000 euros TTC au titre du coût de la maitrise d’oeuvre NEMO-K ;
— de 13620 euros TTC au titre du coût de l’intervention de la Société Géolia pour la mission G2
Les sommes dues en exécution de l’ordonnance devront s’entendre de l’intégralité des sommes ordonnées déduction des seules sommes effectivement réglées par la SMA»
Vu les conclusions de la société SMA soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2026, demandant au juge des référés de :
« débouter les époux [K] [et le syndicat des copropriétaires] de leur demande tendant à ce qu’il soit ajouté dans l’ordonnance la mention suivante : Le taux de TVA en vigueur étant, en application de l’article 278 du CGI, le taux de droit commun de 20 %, les travaux de reconstruction des fondations du bâtiment et de reprise des conséquences de l’affaissement n’étant aucunement des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien susceptibles de donner lieu à l’application d’un taux de TVA réduit à 10 % » qui ne figurait pas dans leurs demandes initiales.
— faire droit à la requête de la société SMA »
Vu les conclusions de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2026, demandant au juge des référés de :
« [en cas de modification du quantum des postes de condamnation]
— condamner la société SMA SA, en sa qualité d’assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES à relever et à garantir la société PATRIMOINE TE VALORISATION PROGRAMMES de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure tant à titre principal qu’à titre accessoire ou encore subsidiaire ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens »
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la requête de la société SMA
La société SMA demande qu’il soit fait mention dans le dispositif de l’ordonnance du 21 janvier 2026 de la déduction des sommes qu’elle a déjà réglées aux époux [K] et au syndicat des copropriétaires.
Si les époux [K] et le syndicat des copropriétaires ont effectivement sollicité le paiement de provisions au titre des honoraires de NEMO K pour l’étude des solutions de reprise et le suivi de l’exécution de travaux, du coût de bureau d’études correspondant au devis pour descentes de charges en pied de mur, du coût de maitrise d’oeuvre, du devis GEOLIA pour la mission G2 PRO et au titre du devis GEOLIA pour la mission G4 « sous déduction de la somme versée par la SMA à ce titre », aucun justificatif des sommes versées par la société SMA n’était versé aux débats.
Ainsi, l’ordonnance sera complétée en disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de déduction des sommes versées à la SMA.
Le surplus de la requête sera rejeté.
Sur les requêtes des époux [K] et du syndicat des copropriétaires
Les demandes formées par les époux [K] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1] au titre de la partie gros œuvre/infrastructure, de la partie gros-oeuvre /superstructure, de la partie second-œuvre et des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2014 ont été formulées « outre TVA en vigueur », sans précision du taux TVA applicable.
S’il n’a pas été répondu à la prétention portant sur la mention « outre TVA en vigueur », il est relevé que le taux de TVA n’était pas discuté initialement, ni à l’audience, ni dans les écritures soutenues oralement lors de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre d’une requête en omission de statuer, de trancher un point non débattu initialement entre les parties.
En conséquence, l’ordonnance sera complétée en précisant que les condamnations provisionnelles au titre de la partie gros œuvre/infrastructure, de la partie gros-oeuvre /superstructure, de la partie second œuvre et des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2014 seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
Le surplus des requêtes sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
COMPLETE le dispositif de l’ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2026 ainsi :
« DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de déduction des sommes versées par la société SMA ;
DIT que les condamnations provisionnelles prononcées au titre de la partie gros œuvre/infrastructure, de la partie gros-oeuvre /superstructure, de la partie second œuvre et des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2014 seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance »
REJETTE le surplus des requêtes en omission de statuer ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2026
La Greffière Le Président
Carine DIDIER Mathieu DELSOL
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