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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2024, n° 23/58936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQP
N°: 2 – MD
Assignation du :
15 novembre 2023 et
15 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ARABIE SAOUDITE)
Madame [T] [I] épouse [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ARABIE SAOUDITE)
représentéS par Maître Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) et Maître Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS – #P0521 (avocat postulant)
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société HENRAT ET GARIN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS – #A0140
Monsieur [M] [Y] [P] [V] [F]
Chez Madame [K] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [N] [A]
Chez Madame [K] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentés par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS – #G0520
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 décembre 2022, M. [M] [F] a vendu à M. [L] [G] et Mme [T] [I] épouse [G] un appartement situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 7].
Par acte du 15 novembre 2023, les époux [G], faisant valoir que leur appartement était affecté de désordres susceptibles de constituer des vices cachés, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [M] [F] et son épouse Mme [B] [A] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [M] [F] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires. Le 6 février 2024, le juge a joint cette procédure à l’instance principale.
Lors de l’audience du 6 février 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les époux [G] demandent au juge, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire avec mission de:
“- Se rendre sur les lieux du trouble allégué, ainsi que sur les parcelles des requérants visées dans la présente assignation,
— Se procurer l’ensemble des pièces, dont les déclarations de sinistres, les titres de propriété, les permis de construire, les plans, les éventuellement autorisations et permis de construire, les documents de la copropriété détenus par le syndic,
— Identifier la chronologie et l’éventuelle répétition des sinistres de même nature avant la vente du bien et leur probable connaissance par le vendeur, l’absence de déclaration de la totalité des sinistres du vendeur dans le titre authentique ou ses annexes,
— Déterminer la nature des désordres ou malfaçons, leur portée, leur origine, leur importance, leur incidence sur la jouissance et la valeur du bien acheté (perte de puissance et moins value) ainsi que leur appartenance au champ de la dommage ouvrage ou de la garantie
décennale,
— Déterminer s’il peut s’agir de vices qui ont été cachés au moment de la vente du bien aux requérants,
— Déterminer les travaux à effectuer pour remédier à ces troubles,
— Déterminer le montant des travaux à réaliser pour y suppléer.
— Déterminer la perte de valeur locative en raison des vices cachés,
— Déterminer les éventuelles responsabilités et les solutions pour résoudre ce différend.”
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [M] [F] et Mme [B] [A] demandent au juge de:
— prononcer la mise hors de cause de Mme [N] [A] épouse [F];
— débouter les époux [G] de leur demande d’expertise;
— à titre subsidiaire, retrancher de la mission de l’expert les chefs de missions suivants sollicités par les demandeurs:
— Se procurer l’ensemble des pièces, dont les déclarations de sinistres, les titres de propriété, les permis de construire, les plans, les éventuellement autorisations et permis de construire, les documents de la copropriété détenus par le syndic,
— Identifier la chronologie et l’éventuelle répétition des sinistres de même nature avant la vente du bien et leur probable connaissance par le vendeur, l’absence de déclaration de la totalité des sinistres du vendeur dans le titre authentique ou ses annexes,
— condamner les époux [G] à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:
— à titre principal, annuler l’assignation signifiée à la requête des époux [G];
— à titre subsidiaire, débouter les époux [G] de leurs demandes;
— condamner les époux [G] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 117 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose que l’assignation délivrée par les époux [G] contrevient à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1975 (1971 en fait) au motif que l’avocat constitué aux termes de cet acte, inscrit au barreau du Val-de-Marne, n’est pas le maître du litige.
Les époux [G] répliquent qu’ils ont régularisé la situation en cours d’instance.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive de la présente instance que les époux [G] ont choisi pour avocat postulant un conseil inscrit au barreau du Val-de-Marne (94) alors que leur avocat plaidant, maître de l’affaire, est inscrit au barreau de Grasse (06). L’irrégularité pointée par le syndicat des copropriétaires est ainsi constituée.
Toutefois, les époux [G], lors de l’audience du 7 mai 2024, ont déposé des conclusions comportant constitution d’un nouvel avocat postulant, lequel est inscrit au barreau de Paris. L’irrégularité étant ainsi couverte au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [S] épouse [F]
A l’appui de sa demande, Mme [S] explique que seul son époux a vendu le bien litigieux.
Il ressort de l’acte authentique de vente du 21 décembre 2022 que le bien acquis par les époux [G] n’a été vendu que par le seul M. [M] [F]. La demande de Mme [S] sera donc accueillie, faute de démonstration par les époux [G] d’un motif légitime à la mettre en cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les époux [G] expliquent qu’après avoir acquis leur appartement, ils ont constaté que le parquet se soulevait par endroit, que des traces de moisissures apparaissaient sur des murs et que leur bien présentait une humidité de 100 % et était dépourvu de ventilation et d’isolation thermique; qu’ils ont par ailleurs découvert que des sinistres antérieurs leur avaient probablement été dissimulés par le vendeur, qui ne pouvait les ignorer; qu’ils ont de ce fait subi un préjudice financier en raison d’un manque à gagner de loyers et de la nécessité d’effectuer des travaux pour remédier aux désordres affectant leur appartement; qu’ils envisagent par conséquent d’agir à l’encontre du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, du défaut de délivrance conforme ou en se prévalant d’une réticence dolosive de sa part; que la clause de non-garantie dont se prévaut le vendeur est inefficace puisque ce dernier a omis de leur révéler l’existence des sinistres précédents.
M. [M] [F] s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée. Il fait valoir que l’acte de vente comporte une clause d’exonération de responsabilité du vendeur en cas de vices cachés; que les époux [G] se sont vu remettre avant la vente un diagnostic de performance énergétique et des procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires évoquant un problème récurrent d’infiltrations causées par un défaut d’étanchéité de la façade de l’immeuble; qu’à titre subsidiaire, la mission de l’expert doit être amendée afin de ne pas constituer une mesure d’investigation générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose également à la réalisation d’une mesure d’instruction au motif que celle-ci est inutile dès lors que les copropriétaires ont récemment voté et fait réaliser des travaux de ravalement de l’immeuble.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les époux [G] se prévalent notamment des documents suivants:
— l’acte de vente immobilière du 21 décembre 2022;
— le rapport de l’expert de leur assureur daté du 3 mars 2023 dont il ressort que le parquet de leur appartement est affecté de dommages en raison d’une mauvaise mise en oeuvre, que les murs présentent de la condensation, que des fenêtres sont dépourvues d’aération et que l’aération dans le coin gauche de la cuisine est défaillante;
— un devis de travaux (peintures et sol) du 12 août 2023 établi au nom des demandeurs;
— un rapport de visite de la société COPLIS PAVLIDIS du 5 avril 2023 faisant état d’un taux d’humidité de 100 % dû à un pont thermique et d’une absence de ventilation et d’isolation;
— le courrier de l’architecte de l’immeuble du 25 avril 2023 évoquant notamment un phénomène de condensation affectant l’appartement des demandeurs “constaté depuis 2017";
— un rapport de visite de la société POLYGON du 25 juillet 2023 dont il ressort que les murs de l’appartement des demandeurs présentent des traces de moisissures imputées à l’existence d’un pont thermique, que le bien est dépourvu de ventilation haute sur les fenêtres du salon et de la cuisine ainsi que de VMC dans la cuisine, qu’aucune humidité n’a été constatée sur les supports sinistrés et qu’il existe “une zone anormale froide (…) sur le bas de mur du support sinistré de la cuisine”.
Au vu des seules pièces qu’ils versent aux débats, le syndicat des copropriétaires et M. [M] [F] ne rapportent pas la preuve que le ravalement de la façade de l’immeuble, voté par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 15 mai 2023 mais dont la réalisation effective n’est pas établie, permettra de façon certaine de remédier aux désordres évoqués dans les documents précités. Par ailleurs, M. [M] [F] ne rapporte pas la preuve que l’action envisagée par les époux [G] sur la base des différents fondements juridiques précités est manifestement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En ce qui concerne la mission dévolue à l’expert, les deux paragraphes de la mission proposée par les époux [G] que conteste M. [M] [F] ont pour effet de donner à l’expert une mission d’investigation générale qui excède son office de technicien, étant observé que les demandeurs ont la faculté de solliciter judiciairement la production de pièces déterminées et, dans le cas où leur demande serait accueillie par le juge, de tirer toute conclusion utile des documents qui leur seraient communiqués en ce qui concerne la connaissance des désordres qu’ils prêtent à leur vendeur.
La mission de l’expert sera donc fixée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des époux [G].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance,
Mettons hors de cause Mme [S] épouse [F],
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [X] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions de M. [L] [G] et Mme [T] [G], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— préciser s’ils sont de nature à rendre l’appartement des époux [G] impropre à son usage ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— dire si, à son avis, les désordres affectant l’appartement des époux [G] étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente dudit appartement par M. [M] [F] selon acte du 21 décembre 2022;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres allégués par les époux [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; donner son avis sur l’éventuelle moins-value apportée à l’appartement des époux [G] du fait des désordres litigieux;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [G] et Mme [T] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 août 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons M. [M] [F], Mme [S] épouse [F] et le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [G] et Mme [T] [G].
Fait à Paris le 11 juin 2024,
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [X]
Consignation : 5000 € par Monsieur [L] [G]
Madame [T] [I]
le 16 Août 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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