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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2024, n° 23/57526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57526 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZBY
N° : 2-CH
Assignations du :
18 Septembre 2023
22 Novembre 2023
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet JFT GESTION
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145
DEFENDEURS
S.A. M. A.F
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
Société par actions simplifiée SOCIÉTÉ DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT (SLR)
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0226
SMABTP, es qualité d’assureur de la société INTRASEC
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
S.A.R.L. INTRASEC
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0226
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées le 18 septembre 2023 et le 22 novembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] a fait réaliser le ravalement des façades de l’immeuble donnant sur rue.
Sont intervenus aux travaux :
— le cabinet de Monsieur [U] [W], architecte de l’immeuble, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS SOCIETE DE LAVAGE ET DE RAVALEMENT (ci-après « SAS SLR ») en charge du lot ravalement des façades pour un montant de 122 000 euros HT soit 134 200 euros TTC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— la SARL INTRASEC en charge du lot étanchéité pour un montant total de 55 000 euros HT soit 60 500 euros TTC, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux réalisés par la SAS SLR a été prononcée le 18 septembre 2017 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Dès fin 2018, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de désordres en façade de l’immeuble, consignés dans un rapport daté du 03 novembre 2021 établi par M. [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure les sociétés SLR et INTRASEC d’effectuer les travaux de reprise de la verrière et du ravalement de l’immeuble, auquel la SARL INTRASEC a répondu par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, et la SAS SLR, par courrier recommandé en date du 31 juillet 2023.
Le 4 septembre 2023, Monsieur [A] [N], ingénieur-expert ESTP de la société DELTA EXPERTISES, mandaté par le syndic, a rendu un rapport d’expertise amiable en l’absence de M. [W] ainsi que des sociétés INTRASEC et SLR.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SAS SLR, la SARL INTRASEC, M. [W], la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamner à titre provisionnel à lui payer des indemnités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la MAF, assureur de M. [W], en garantie.
Cette instance a été enrôlée sous le n°23/58951.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023 et renvoyée à celle du 20 décembre 2023, audience à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes suivantes :
« Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
Il est demandé à la Juridiction de Céans de :
JOINDRE les affaires inscrites sous les numéros RG 23/57526 et 23/58951,
DECLARER recevable et bien fondées les prétentions du demandeur,
Par conséquent :
JUGER que les sociétés SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR) et INTRASEC ainsi que Monsieur [U] [W] sont solidairement responsables des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 9] sur le fondement de la garantie décennale,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SLR, la SMABTP en qualité d’assureur de la société INTRASEC ainsi que la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [U] [W], doivent leurs garanties au titre de la responsabilité décennale.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR)et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 70.663,56 € TTC au titre des travaux de reprise imputables au ravalement et permettant de remédier aux désordres tels que constatés et chiffrés dans le rapport de la société DELTA EXPERTISE.
CONDAMNER in solidum la société INTRASEC et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 20.430,96 € TTC au titre des travaux de reprise imputables aux travaux d’d'étanchéité permettant de remédier aux désordres tels que constatés et chiffrés dans le rapport de la société DELTA EXPERTISE.
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [W] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 60.729,68 € TTC au titre des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres tels que constatés et chiffrés dans le rapport de la société DELTA EXPERTISE.
Subsidiairement :
DESIGNER tel Expert qui lui plaira avec pour mission :
— se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 10] ,
— visiter les lieux,
— réunir les parties et leurs conseils,
— les entendre en leurs explications,
— interroger tout sachant,
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, le rapport de visite de Monsieur [W] du 3 novembre 2021 et le rapport amiable de Monsieur [N] du 4 septembre 2023 et tout autre désordres en lien,
— détailler les causes et l’étendue des désordres et fournir tout élément permettant à la Juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité,
l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu où quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier tel que proposées par les parties,
évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’Entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par le requérant ou les copropriétaires du fait de ces désordres et malfaçons, inachèvements ou non conformités,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour les comptes de qui ,il appartiendra sous la direction éventuelle d’un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations
de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR) et INTRASEC, Monsieur [U] [W] ainsi que leurs assureurs ALLIANZ IARD, SMABTP, et MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme provisionnelle de 2.998,13 € au titre des travaux conservatoires, suivant la facture de la société SOLUTION CORDE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR) et
INTRASEC, Monsieur [U] [W] ainsi que leurs assureurs ALLIANZ IARD, SMABTP, et MAF à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 1.800 € TTC correspondant à la facture de DELTA EXPERTISE.
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR) et INTRASEC, Monsieur [U] [W] ainsi que leurs assureurs à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés SOCIETE DE LAVAGE ET RAVALEMENT (SLR) et INTRASEC, Monsieur [U] [W] ainsi que leurs assureurs aux entier dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise "
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
— la MAF n’a été assignée qu’en qualité d’assureur de M. [W] ; dès lors, le lien entre les instances susvisées est tel qu’il justifie leur jonction ;
— sur la matérialité et la nature des désordres :
*de jurisprudence constante, le ravalement qui assure également l’étanchéité de l’immeuble relève de la garantie décennale (Civ 3e, 3 mai 1990, Bull. civ. III p. 58 n°105) ; tel est le cas en l’espèce au regard des postes 7.2 et 10 prévus au CCTP concernant la SAS SLR ;
*il a été constaté par M. [W] dans son rapport de visite au niveau de la verrière des dégradations des montants en béton la soutenant, la dégradation de la peinture et des éclatements d’enduit ; des éclatements de maçonnerie aux droits des scellements des nez de balcons et des scellements des garde-corps ont aussi été constatés ;
*il a été constaté par l’expert amiable de nombreux désordres dont une corrosion très avancée des ancrages des gardes-corps de balcons, des fissures et joints de carrelage fissurés sur les balcons ; l’éclatement du béton ; la fissuration des ancrages latéraux des gardes corps sur les parois verticales maçonnées en béton qui génère un éclatement de la maçonnerie ; la fissuration de l’enduit supposé grillagé avec la plinthe qui se décolle ; un défaut d’étanchéité du revêtement en brique extérieure dont les briques apparaissent poreuses avec des fissures présentes sur les briques, qui provoque l’humidité à l’intérieur des appartements ; l’ensemble de ces désordres sont de nature décennale en raison de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi que de l’impropriété à destination dues à une menace de chute de parties maçonnées et au manque de sécurité des gardes corps ;
*deux rapports de la société AQUANEF et de l’entreprise LEGER-PANGY diligentés suite à deux sinistres survenus en janvier 2022 et mai 2023 confirment la défaillance des travaux de ravalement à assurer l’étanchéité en façade ;
— sur les responsabilités :
*les désordres constatés au niveau des scellements des nez de balcons et des scellements des garde-corps, les malfaçons constatées au niveau du sondage sur les parties maçonnées et le traitement des briques relèvent bien des postes à la charge de la SAS SLR au titre du CCTP ;
*il sera rappelé que l’expert amiable impute à la SAS SLR 60% de responsabilité sur les désordres relevant des travaux de ravalement et 40% à M. [W] ;
*l’expert amiable a relevé l’absence de pente qui favorise la stagnation des eaux pluviales au niveau des ancrages ce qui accélère le processus de corrosion et porte atteinte à la solidité du garde-corps le rendant impropre à sa destination ; il a aussi relevé le non respect de la préconisation de l’architecte de mettre en place un enduit grillagé, de nature à générer des infiltrations par fissures ; ainsi qu’une une malfaçon dans la réalisation des sondages des parties maçonnées ; ces constatations relèvent des postes à la charge de la SARL INTRASEC ;
*il sera rappelé que l’expert amiable impute à la SARL INTRASEC 60% de responsabilité sur les désordres relevant des travaux d’étanchéité et 40% à M. [W] ;
*l’architecte a failli à sa mission en ne préconisant pas de mode d’ancrage et de fixation des gardes-corps sur les parties maçonnées suffisant pour en sécuriser la solidité ; contrairement à ce qu’il indique, il est tenu d’une obligation de résultat compte tenu de la mission complète qui était la sienne et de la garantie décennale encourue (Civ 3e, 19 novembre 1986), sa responsabilité étant engagée de plein droit et pour le tout au regard de la présomption légale posée par l’article 1792 du code civil (Civ 3e, 27 juin 2001, n°00-12.130 ; Civ 3e, 2 juillet 2003, n°00-11.719) ;
— sur la compétence du juge des référés : l’expert amiable retient l’urgence de procéder à certains travaux pour éviter la chute de morceaux en béton ; quant à l’obligation non sérieusement contestable, il convient de préciser que la responsabilité des entrepreneurs est recherchée sur un fondement décennal et que leur responsabilité est donc présumée ;
— sur les sommes demandées :
*il a dû être procédé à des mesures conservatoires urgentes de mise en sécurité pour un montant de 2 998,13 euros TTC ;
*le coût des travaux de reprise des postes réalisés par la SAS SLR et permettant de remédier définitivement aux désordres constatés et chiffrés dans le rapport de la société DELTA EXPERTISE, a été évalué à la somme de 117 772,60 euros TTC ;
*le coût des travaux de reprise des postes réalisés par la SARL INTRASEC et permettant de remédier définitivement aux désordres constatés et chiffrés dans le rapport de la société DELTA EXPERTISE, a été évalué à la somme de 34 951 euros TTC.
Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 décembre 2023, la SAS SLR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, sollicitent la juridiction de :
« Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
Vu les articles 835 du Code de Procédure Civile
Vu les articles231- 1 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Se déclarer incompétent sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de condamnations provisionnelles à l’encontre de SLR et de son assureur ALLIANZ en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable leur incombant,
En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de SLR et de son assureur ALLIANZ
Subsidiairement :
Donner acte à la Société SLR et à son assureur ALLIANZ de leurs protestations et réserves surla demande subsidiaire de désignation d’expert.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à SLR et ALLIANZ la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Au soutien de leur défense, la SAS SLR et la SA ALLIANZ IARD font valoir que :
— le demandeur n’établit pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’il produit un rapport d’expertise privé non contradictoire inopposable aux défendeurs dont il ne résulte pas un risque de chute des gardes-corps ; le rapport de l’architecte conforte cette analyse en ne retenant pas l’urgence d’une intervention ;
— les prétentions du demandeur se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où il s’agit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité, alors que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve d’une obligation des concluantes d’indemniser les dommages dont la réalité, l’ampleur, l’imputabilité, le coût des réparations n’ont pas été contradictoirement établis ;
Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 décembre 2023, la SARL INTRASEC et son assureur la SMABTP, représentées par leur conseil, sollicitent la juridiction de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civil ;
Vu les dispositions des articles 1321-1 et 1792 et suivants du Code Civil ;
— Juger que l’obligation de la société INTRASEC et de la SMABTP au paiement d’une provision est sérieusement contestable.
— Débouter toute demande de provision formée à l’encontre de société INTRASEC et de la SMABTP ;
— Donner acte à la société INTRASEC et à la SMABTP de leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert formée par le syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à payer à la société INTRASEC et à son assureur la SMABTP la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ; "
Au soutien de leur défense, la SARL INTRASEC et la SMABTP font valoir que :
— les prétentions du demandeur se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où :
*il n’établit pas la matérialité des désordres invoqués ; le rapport d’expertise amiable ne mentionne aucun défaut sur la terrasse du 7e étage de l’immeuble, ni sur les gardes-corps de la terrasse de l’appartement [M] au 8e étage ; il se contente d’un constat visuel de corrosion aux droits de certains ancrages des gardes-corps de la terrasse de l’appartement [S] au 8e étage pour conclure à l’existence d’une atteinte à la solidité du garde-corps ;
*la cause de la corrosion alléguée et son ampleur n’ayant pas été recherchées, il n’est pas démontré que le désordre allégué est imputable à la SARL INTRASEC ni qu’il est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
*subsidiairement, l’évaluation du montant des travaux de reprise effectuée lors de l’expertise amiable n’est ni justifiée, ni corroborée par aucun devis ;
— Le demandeur sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle au titre des travaux conservatoires, selon devis de la société APIC dont l’examen montre qu’elle chiffre des purges de maçonnerie et brossage d’acier qui ne sauraient être exécutés avant tout constat par l’expert judiciaire éventuellement désigné.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 décembre 2023, M. [W], représenté par son conseil, sollicite la juridiction de :
« VU l’article 835 du CPC,
VU l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 9 du CPC
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
VU les articles 15 et 16 du CPC,
Subsidiairement
VU l’article 1240 du code civil
VU l’article L 124-3 du code des assurances
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure d’établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’établit pas de manière contradictoire l’existence de désordres de nature décennale faisant peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une faute imputable à l’architecte en relation avec les préjudices qui seraient survenus ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9] de sa demande de condamnation à provision formée à l’encontre du concluant ;
CONDAMNER SLR, ALLIANZ, INTRASEC et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [W] des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
Lui DONNER ACTE de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la copropriété. "
Au soutien de sa défense, M. [W] fait valoir que :
— les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où :
*l’existence des désordres invoqués est établie sur la base d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire ;
*il n’est pas démontré que les désordres invoqués affecteraient les travaux réalisés et rendraient l’ouvrage impropre à sa destination dans sa globalité ou porteraient atteinte à sa solidité ;
*l’architecte n’est tenu qu’à une obligation générale de moyen dans l’accomplissement de sa mission (Civ 3e, 3 octobre 2001, n°00-13.718) ; sa responsabilité s’apprécie dans les limites du contrat qui lui est confié (Civ 3e, 26 mars et 4 juin 1997, RDI 97 p.450 ; Civ 3e, 1er décembre 1999, n°98-12.840 ; Civ 3e, 20 mai 2014, n°13-14.803 ; Civ 3e, 16 janvier 2020, n°18-22.118), et il revient au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve de la faute commise par l’architecte sur un fondement contractuel (Civ 3e, 18 avril 2019, n°18-13.783) ; en l’espèce M. [W] a fait toutes diligences pour assister le demandeur lorsque les non-conformités sont survenues, et a en effet demandé aux entreprises concernées par les défauts qui semblent être apparus de réintervenir pour reprendre leurs ouvrages ;
*il appartient au demandeur en vertu des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de désordres de gravité décennale, d’une faute imputable à Monsieur [W] dans la survenance des désordres allégués).
La MAF n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; elle est donc défaillante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION
Préalables
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la MAF :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la MAF étant défaillante, il convient de vérifier la régularité des demandes formées à son encontre.
La MAF a été assignée par voie de signification à personne morale (remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir) ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur l’opposabilité des opérations d’expertise amiable aux parties :
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1ère, 18 octobre 2005, n° 04-15.816) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi à sa demande le 04 septembre 2023 par Monsieur [A] [N], ingénieur ESTP, de la société DELTA EXPERTISES. Si seules certaines parties ont été convoquées par mail à la réunion d’expertise (M. [W], la SAS SLR, la SARL INTRASEC – cf pièce n°10 du demandeur), le rapport d’expertise qui en découle a été soumis à la libre discussion des parties et constitue donc un élément de preuve dont la valeur probatoire sera déterminée en fonction des autres éléments du dossier.
III – Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance ou plusieurs.»
Aux termes de l’article 368 du même code : “Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
En l’espèce, l’instance n°RG 23/58951 a été enrôlée suite à l’assignation en intervention forcée de la MAF, assureur de M. [W], partie à la présente instance.
Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, en l’absence de manifestation d’opposition des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n°RG 23/58951 à la présente instance, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 23/57526 de la présente instance.
IV – Sur les demandes :
A – Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les demandes de provision présentées ont pour origine les désordres survenus au niveau de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] ; il convient donc d’en examiner la matérialité et l’origine.
Le demandeur précise que ces désordres ont été consignés dans un rapport daté du 03 novembre 2021 établi par M. [W], architecte de l’immeuble, versé aux débats.
Il résulte de la lecture de ce rapport que ce dernier a entre autres pour objectif de donner un avis sur le traitement des maçonneries façade rue Dutot suite aux désordre liés à l’utilisation d’un mauvais produit lors du ravalement notamment au droit des scellements des garde-corps. Il en résulte en page 2 du rapport qu’après observation de la façade, sont constatés des éclatement de maçonnerie au droit des scellements des nez de balcons et des scellements des gardes-corps ; qu’une partie des travaux de reprise a déjà été réalisée par la SAS SLR et que ces travaux doivent se poursuivre, après appréciation du plan d’intervention pour finition des travaux. Les autres désordres décrits concernent la verrière de l’immeuble ayant fait l’objet de reprises lors de travaux de ravalement côté cour ayant eu lieu en 2014, qui ne concernent donc pas la présente instance.
L’expert amiable a quant à lui constaté en pages 6 à 20 de son rapport :
— dans l’appartement de M. [I] situé au 4e étage (page 6 du rapport) :
*au niveau des scellements du garde-corps : un écaillage généralisé de la peinture qui entraîne au droit du scellement une stagnation des eaux pluviales et une corrosion à sa base générant un début d’éclatement du béton au droit de l’ancrage ;
*au niveau des ancrages latéraux des gardes-corps : des fissurations générant un éclatement de la maçonnerie sur les parois verticales maçonnées en béton ;
— dans l’appartement de M. [Y] situé au 4e étage (page 8 du rapport) : au droit des scellements du garde-corps sur l’appui de la porte-fenêtre, un éclatement du béton des deux côtés, déjà repris et dont les parties reprises menacent de se détacher et de chuter, nécessitant des mesures conservatoires en urgence ;
— dans l’appartement de M. [S] situé au 8e étage (page 9 du rapport) :
*au niveau de la terrasse : l’absence de contrepente vers l’extérieur, des fissures sur le revêtement carrelé au droit des ancrages des gardes-corps ;
*au droit de certains des ancrages des gardes-corps : une corrosion très avancée, l’absence de pente favorisant la stagnation des eaux pluviales au niveau des ancrages ce qui accélère le processus de corrosion ;
*présence d’autres fissures et joints de carrelage fissurés, sans infiltrations relevées ;
— dans l’appartement de M. [M] situé au 8e étage (page 12 du rapport) :
*au niveau de la terrasse : des fissures sur le revêtement carrelé, sans infiltrations observées ;
*au niveau d’une des portes-fenêtres : l’enduit qui aurait dû être grillagé selon préconisation de l’architecte est fissuré et la plinthe se décolle, ce défaut étant de nature à générer à terme des infiltrations par ces fissures ;
*au niveau de la partie centrale maçonnée séparant les deux baies vitrées : des fissures ;
— dans l’appartement de Mme [R] situé au 6e étage (page 14 du rapport) :
*au niveau du tableau de la porte-fenêtre du séjour donnant sur rue : des dégradations au niveau des scellements du garde-corps au niveau de l’appui, des réparations provisoires ayant déjà été réalisées sur des parties maçonnées ;
*au niveau d’un mur d’une chambre donnant sur la façade avant de l’immeuble : des dommages de peinture intérieure, une humidité résiduelle, provenant d’un défaut d’étanchéité du revêtement extérieur en briques dont les briques apparaissent poreuses avec des fissures ;
— dans l’appartement de M. [X] situé au 5e étage (page 17 du rapport) : au niveau du tableau de la porte-fenêtre du séjour donnant sur rue : des dégradations au niveau des scellements du garde-corps au niveau de l’appui ;
— au niveau des appartements non visités au 1er étage vus de l’extérieur (page 18 du rapport) : au niveau des angles à proximité des scellements des gardes-corps sur l’appui de porte-fenêtre, des phénomènes d’éclatement des parties maçonnées ;
— au niveau des appartements non visités au 2e étage vus de l’extérieur (page 19 du rapport) : au niveau des angles à proximité des scellements des gardes-corps sur l’appui de porte-fenêtre, des phénomènes d’éclatement des parties maçonnées ;
A l’issue de ses constatations, l’expert amiable retient la responsabilité :
— de la SAS SLR pour n’avoir pas exécuté correctement les travaux de ravalement ;
— de la SARL INTRASEC pour les désordres constatés au 8e étage affectant les gardes-corps ;
— du maître d’oeuvre pour défaut de suivi de chantier et préconisation insuffisante en matière d’enrobage et scellement des gardes-corps ; il aurait dû prévoir un mode d’ancrage et de fixation des gardes-corps sur les parties maçonnées.
Il ressort de ce qui précède que la matérialité des désordres décrits ci-dessus est établie au regard des deux rapports visés et des clichés, et que ces désordres affectent :
— les scellements et ancrages latéraux des gardes-corps observés (appartements [I], [Y], [R], [X], appartements non visités aux 1er et 2e étages vus de l’extérieur) ;
— les ancrages des gardes-corps sur la terrasse de l’appartement de M. [S] ;
— le sol des terrasses du 8e étage observées (appartements [S] et [M]) ;
— l’une des portes-fenêtres de l’appartement de M. [M] ;
— la partie centrale maçonnée séparant les deux baies vitrées de l’appartement de M. [M] ;
— un mur d’une chambre donnant sur la façade avant de l’immeuble de l’appartement de Mme [R].
En revanche, concernant l’origine des désordres en question, il y a lieu de noter que :
— pour les désordres affectant les scellements et ancrages latéraux des gardes-corps observés :
*il sera rappelé qu’aux termes du marché de travaux passé avec la SAS SLR, étaient prévues la vérification de la fixation des gardes-corps, la vérification et la révision des scellements des gardes-corps, comprenant le cas échéant la passivation et le traitement anti-rouille des fers mis à jour (articles 5.10 et 8 du CCTP) ;
*l’expert mandaté par le demandeur a procédé à des constatations uniquement visuelles, sur ces scellements et les ancrages latéraux des gardes-corps, mais non sur l’état global des gardes-corps en eux-mêmes, de leurs montants notamment, ni sur leurs modes de fixation, ni sur la date de leur installation/remplacement éventuel ;
*de même l’état des gardes-corps avant les travaux n’a pas été pris en compte, ni le phénomène de corrosion dont il est fait état dans l’expertise amiable, daté ;
en l’absence d’explicitation plus précise des liens entre les anomalies constatées et les manquements retenus par l’expert, l’origine des désordres affectant les gardes-corps n’apparaît pas établie à ce stade ;
— pour les désordres affectant les ancrages des gardes-corps sur la terrasse de l’appartement de M. [S] :
*il sera rappelé qu’aux termes du marché de travaux passé avec la SAS SLR, étaient prévues la vérification de la fixation des gardes-corps, la vérification et la révision des scellements des gardes-corps comprenant le cas échéant la passivation et le traitement anti-rouille des fers mis à jour (articles 5.10 et 8 du CCTP) ;
*aux termes du marché de travaux passé avec la SARL INTRASEC, étaient prévues la « Réalisation selon préconisation du fabricant SIPLAST : terrasses accessibles piétons pour pente de 1 à 5%. » et la « Finition carrelage 30x30 toutes surfaces compris bandeau » ainsi que le « Traitement des pieds de gardes-corps » au titre du poste « ETANCHEITE » (page 3 du devis daté du 24 mai 2017) ;
*l’expert mandaté par le demandeur a procédé à des constatations uniquement visuelles, sur les ancrages des gardes-corps, mais non sur l’état global des gardes-corps en eux-mêmes, de leurs montants notamment, ni sur leurs modes de fixation, ni sur la date de leur installation/remplacement éventuel ;
*de même l’état des gardes-corps avant les travaux n’a pas été pris en compte, ni le phénomène de corrosion dont il est fait état dans l’expertise amiable, daté ;
en l’absence d’explicitation plus précise des liens entre les anomalies constatées et les manquements retenus par l’expert, l’origine des désordres affectant ces gardes-corps n’apparaît pas établie à ce stade ;
— pour les désordres affectant le sol des terrasses du 8e étage observées : si, aux termes du marché de travaux passé avec la SARL INTRASEC, était prévue la « Finition carrelage 30x30 toutes surfaces compris bandeau » au titre du poste « ETANCHEITE : Protection » (page 3 du devis daté du 24 mai 2017), il sera fait observer qu’hors les désordres affectant les ancrages de gardes-corps pour lesquels l’expert amiable a retenu la responsabilité de la SARL INTRASEC, seuls ont été observés des fissures et joints de carrelage fissurés sans trace d’infiltrations dont l’expert ne retrace pas l’origine ; l’origine de ces désordres n’est donc pas établie à ce stade ;
— pour les désordres affectant l’une des portes-fenêtres de l’appartement de M. [M] :
*aux termes du marché de travaux passé avec la SARL INTRASEC, était prévue la « Protection par enduit ciment grillagé » au titre du poste « ETANCHEITE : Relevés » (page 3 du devis daté du 24 mai 2017) ;
*l’expert mandaté par le demandeur a conclu à l’absence d’enduit grillagé derrière la plinthe sur la base de ses seules constatations visuelles, sans expliciter plus précisément les éléments lui permettant d’aboutir à cette conclusion ; en l’état actuel de la procédure, il existe donc une incertitude quant à l’origine des fissures affectant cet enduit ;
— pour les désordres affectant la partie centrale maçonnée séparant les deux baies vitrées de l’appartement de M. [M] : l’expert amiable a constaté la présence de fissures sur cette partie et en a conclu que les sondages ont été mal réalisés par l’entreprise, sans expliciter plus précisément le lien qu’il fait entre son constat et sa conclusion ; l’origine de ces désordres n’apparaît pas établie à ce stade ;
— pour les désordres affectant un mur d’une chambre donnant sur la façade avant de l’immeuble de l’appartement de Mme [R] : l’expert amiable a constaté des désordres de peinture intérieurs et une humidité résiduelle qui provient selon lui d’un défaut d’étanchéité du revêtement en briques extérieures dont les briques apparaissent poreuses avec des fissures ; il en déduit que le traitement des briques tel que préconisé dans le CCTP n’a pas été correctement réalisé par l’entreprise, sans expliciter plus précisément le lien qu’il fait entre son constat et sa conclusion ; l’origine des désordres affectant ce mur n’apparaît donc pas établie à ce stade.
Il résulte de ce qui précède que l’origine de l’ensemble des désordres objets du présent litige n’apparaît pas établie à ce stade; partant, les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires, toutes fondées sur la responsabilité des défendeurs au titre des désordres invoqués, se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires.
B – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc être ordonnée.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le demandeur, qui succombe en sa prétention principale, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances n° RG 23/57526 et RG 23/58951 ;
Disons que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 23/57526 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] représenté par son syndic la société JFT GESTION ;
Subsidiairement,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [T]
CSTB
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 21]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 07 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 août 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 9] représenté par son syndic la société JFT GESTION au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 07 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNMarie PAPART
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [T]
Consignation : 5000 € par Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10] représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet JFT GESTION
le 07 Avril 2024
Rapport à déposer le : 07 Août 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22].
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