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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection,
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIAU
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. DIAC
C/
,
[S], [L], [Z]
N° MINUTE : 26/63
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M., [S], [L], [Z]
né le, [Date naissance 1] 2003 au Cameroun,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, Monsieur, [S], [L], [Z] a conclu avec la SA DIAC un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule de marque NISSAN, modèle JUKE F16 d’une valeur de 18.260,76 euros TTC vendu par la société SUD AUTO NISSAN, PAU.
Le contrat de crédit d’un montant de 18.260,76 euros a été conclu pour une durée de 61 mois avec échéances mensuelles de 276,31 euros TTC, hors assurance.
Le 17 octobre 2023, le véhicule a été livré.
Le même jour, le prêteur a procédé au déblocage des fonds.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 1er juillet 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur, [S], [L], [Z] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de, [Localité 1], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 8 janvier 2026, elle demande au juge :
A titre principal,
Prononcer la résiliation du contrat ; A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt en raison du défaut de paiement des mensualités ; En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [S], [L], [Z] à lui payer la somme de 22.029,41 euros, selon décompte en date du 13 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.779,91 euros du 14 octobre 2025, jusqu’au complet règlement de la créance ; Condamner Monsieur, [S], [L], [Z] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur, [S], [L], [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur, [S], [L], [Z] n’est ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. En raison de la charge du magistrat le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, la clause du contrat du 19 septembre 2023 intitulée « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance du locataire » stipule que « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Pour autant, cette clause ne prévoit aucun délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable, de même que la libre appréciation d’accepter ou non une sanction moins sévère que la résiliation du contrat alors que le prêt porte sur 18.260,76 euros.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA DIAC a entendu s’en prévaloir et n’a laissé à l’emprunteur qu’un délai de 15 jours pour s’acquitter d’une somme de 21.976,10 euros.
Compte-tenu, tant du montant exigé, que du délai laissé, il ne peut être considéré que l’emprunteur a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à sa situation.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur, [S], [L], [Z].
Il convient dès lors de débouter la SA DIAC de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA DIAC justifie du fait que Monsieur, [S], [L], [Z] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juin 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Monsieur, [S], [L], [Z] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En l’espèce, si Monsieur, [S], [L], [Z] n’est pas présent à l’audience, ces circonstances ne doivent ainsi pas conduire à considérer qu’il a renoncé de manière expresse et éclairée à la protection dont il bénéficie au titre des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Il convient donc d’examiner les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
En l’espèce, il convient de constater le défaut de mention du taux annuel effectif global sur le contrat de prêt du 19 septembre 2023.
En conséquence, la SA DIAC sera intégralement déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit, au soutien de ses demandes :
Le contrat de location avec option d’achat signée électroniquement par Monsieur, [S], [L], [Z] le 19 septembre 2023,Le plan de financement, La consultation FICP, Le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique et le fichier de preuve électronique,La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),La fiche d’information et de conseil de l’assurance, la fiche « assurance emprunteur »,La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur, [S], [L], [Z], ses fiches de paie de juin, juillet, et août 2023, Le procès-verbal de livraison, Un décompte de la créance en date du 13 octobre 2025,Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En l’espèce, l’examen du décompte expurgé des frais et intérêts et de l’historique, produits par la SA DIAC, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant du prêt : 18.260,76 eurosValeur résiduelle du véhicule en fin de contrat : 5.445,83 euros HTTotal des loyers impayés : 693,97 euros
Montant des mensualités non échues : 11.870,76 euros HTPaiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 5.696,03 euros (montant du prêt – (montant des mensualités non échues + total des loyers impayés).
Compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire les versements accomplis par Monsieur, [S], [L], [Z] qui s’élèvent à 5.696,03 euros, et d’ajouter la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat.
En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation.
Le montant de la créance s’élève donc à la somme de 18.010,36 euros.
Monsieur, [S], [L], [Z] sera donc condamné à verser cette somme à la SA DIAC.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts ce qui apparaît comme étant une sanction justifiée dans le cas d’espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [S], [L], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur, [S], [L], [Z] sera condamné à payer 600 euros à la société requérante en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande visant à reconnaître le jeu de la clause résolutoire acquis.
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant les parties à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation au cours de laquelle la demande en résolution judiciaire du contrat a été formée pour première fois.
CONDAMNE Monsieur, [S], [L], [Z] à verser 18.010,36 euros à la SA DIAC.
DÉBOUTE la société SA DIAC de sa demande de condamnation aux intérêts.
CONDAMNE Monsieur, [S], [L], [Z] à payer 600 euros à la société SA DIAC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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