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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01392 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NES6
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [L] [E]
né le 16 Juin 1991 à [Localité 1], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. CAR AZUR 83
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substituée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
et assistée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La S.A.R.L. AUTO BILAN HYEROIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Par contrat en date du 18 juillet 2024, Monsieur [G] [E] a acquis auprès de la société CAR AZUR 83, professionnel de la vente de véhicules automobiles, un véhicule d’occasion de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 février 2012 et affichant un kilométrage de 147 514 kilomètres.
Le prix de 7.800 euros a été réglé par virement bancaire le 19 juillet 2024.
Préalablement à cette vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique en date du 28 juin 2024 réalisé par la société [Localité 2], laquelle n’avait relevé aucune défaillance majeure, seule une anomalie mineure relative à l’éclairage de la plaque d’immatriculation ayant été mentionnée (pièce 5 demandeur).
Dans les semaines suivant l’acquisition, le véhicule a, selon [G] [E], présenté des dysfonctionnements mécaniques, consistant notamment en des à-coups moteurs, une perte de puissance et l’allumage d’un voyant moteur.
Le véhicule a été confié au garage [A], qui a établi une facture de réparation en date du 29 octobre 2024 et a relevé la présence d’une corrosion avancée du châssis.
Un nouveau contrôle technique effectué par la société NORISKO, le 30 octobre 2024 a révélé plusieurs défaillances majeures, notamment une corrosion excessive du châssis compromettant la rigidité de l’assemblage, ainsi que des défauts affectant les amortisseurs et les flexibles de frein.
À la suite de ces constatations, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 23 décembre 2024 à l’initiative de l’assureur du demandeur.
Par courrier en date du 27 décembre 2024, la société CAR AZUR 83 a été mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et au remboursement des frais engagés, sans qu’aucune suite favorable ne soit donnée.
Par assignation des 5 et 10 février 2025, [G] [E] a assigné la société CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, [G] [E] sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 ;
— DIRE que les présentes conclusions récapitulatives de Monsieur [G] [E] sont recevables Au principal,
Vu les articles L217-4 et suivants du Code de la Consommation
Subsidiairement,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
1°) Prononcer la résolution de la vente du 18 juillet 2024.
2°) Condamner la société CAR AZUR 83 à rembourser à Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation le prix de vente de 7 800 €.
3°) Condamner la société CAR AZUR 83 à récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Monsieur [G] [E] le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
4°) Juger que la société AUTO BILAN HYEROIS qui a réalisé le contrôle technique du véhicule de marque BMW, a établi le procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule en date du 28 juin 2024 a manqué de façon fautive à ses obligations légales et réglementaires de sorte qu’elle a ainsi concouru par ses fautes aux préjudices subis par Monsieur [G] [E] nés de l’acquisition de ce véhicule.
5°) Condamner solidairement la société CAR AZUR 83 et la société AUTO BILAN HYEROIS au paiement des sommes suivantes à Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation :
-220 € au titre de la facture du 29 octobre 2024 du garage [A]
-276,67 € au titre des frais de carte grise
-80 € au titre des frais de contrôle technique du 30 octobre 2024
-1600 € au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période depuis le 23 juillet 2024 jusqu’au 23 février 2026 et 83 € mensuel à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la restitution effective du véhicule.
-9000 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance consécutive à l’immobilisation du véhicule
-78 € au titre de la franchise pour la remise en état du véhicule.
6°) Condamner solidairement la société CAR AZUR 83 et la société AUTO BILAN HYEROIS à verser à Monsieur [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7°) Débouter la société CAR AZUR 83 et la société AUTO BILAN HYEROIS de l’ensemble de leurs demandes.
8°) Condamner solidairement la société CAR AZUR 83 et la société AUTO BILAN HYEROIS aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Frédéric LIBESSART.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la SAS CAR AZUR 83 sollicite du tribunal de :
— ACCUEILLIR la société CAR AZUR 83 en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 par Monsieur le Juge de la Mise en état ; Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
— CONSTATER que Monsieur [G] [E] a notifié quelques jours avant la date de clôture fixée au 19 octobre 2025 des conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces ;
— CONSTATER que la société CAR AZUR 83 n’a pas disposé d’un délai suffisant pour pouvoir répliquer à ces écritures ;
— CONSTATER que les conclusions de la société AUTO BILAN HYEROIS n’ont jamais été notifiées à la société CAR AZUR 83 ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025 ;
— DIRE que les présentes conclusions récapitulatives de la société CAR AZUR 83 sont recevables ;
Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [G] [E] le 5 février 2025 ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
— JUGER que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ALLIANCE EXPERT n’a pas de valeur probante suffisante dès lors qu’il n’est corroboré par aucun élément extérieur objectif;
— JUGER que Monsieur [G] [E] ne démontre pas la réunion des conditions de la garantie légale des vices cachés ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société CAR AZUR 83 ;
Subsidiairement,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
— JUGER que la mise en œuvre éventuelle de la garantie légale des vices cachés emporte résolution de la vente et restitutions réciproques entre les parties ;
— JUGER que le prétendu préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [E] n’est justifié ni en son principe ni en son montant ;
— JUGER que la demande de remboursement des primes d’assurance n’est pas fondée, le paiement des cotisations résultant d’une obligation légale indépendante de l’usage effectif du véhicule ;
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que le prix de vente susceptible d’être restitué par la société CAR AZUR 83 devra être réduit :
▪ De la somme de 160 €, versée à titre commercial par la société CAR AZUR 83 le 25 juillet 2024 ;
▪ De la somme de 25 € par jour à compter du 21 juillet 2025 et jusqu’à la restitution effective du véhicule par Monsieur [E], au titre de l’indemnité de jouissance ;
▪ Du coût des travaux de remise en état consécutifs aux dégradations survenues le 22 décembre 2024, en l’absence de prise en charge par l’assureur de Monsieur [E] ;
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] [E] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société CAR AZUR 83 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société AUTO BILAN HYEROIS de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société CAR AZUR 83 ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la société CAR AZUR 83 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la Société [Localité 2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Toulon, de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 2], faute pour lui d’établir une faute caractérisée du centre de contrôle technique et un lien de causalité direct et déterminant entre le contrôle technique du 28 juin 2024 et la vente du véhicule litigieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Dans l’hypothèse où une responsabilité résiduelle de la société [Localité 2] serait retenue,
CONDAMNER AUTO-BILAN au seul remboursement des frais mentionnés dans l’expertise du 23 décembre 2024, à l’exclusion de toute autre demande soit la somme de 476,67€ ; DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, faute de preuve suffisante d’un dommage certain et chiffré ;
REJETTER toute autre demande formée à l’encontre de la société [Localité 2]. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER CAR AZUR 83 à verser 1.500€ à [Localité 2] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été maintenue au 19 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, [G] [E] ainsi que la société CAR AZUR 83 sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre un débat contradictoire.
Dans ces conditions, et afin de garantir le respect des droits de la défense, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer au jour de l’audience.
La société CAR AZUR 83 indique en outre ne pas avoir été destinataire des écritures de la société [Localité 2].
Celles-ci ont cependant été notifiées par RPVA le 24 octobre 2025 et partant, sont bien à son contradictoire.
Sur la valeur probante de l’expertise amiable
La société CAR AZUR 83 conteste la portée du rapport d’expertise amiable en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire et qu’il ne saurait, à lui seul, établir l’existence de désordres antérieurs.
Toutefois, si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable, il lui appartient d’en apprécier souverainement la valeur dès lors qu’elle a été soumise à la discussion contradictoire et qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 23 décembre 2024 a été établi à l’issue d’une réunion à laquelle ont été convoquées l’ensemble des parties concernées, à savoir le vendeur, le centre de contrôle technique et le garage CAR AZUR 83.
En outre, ce rapport repose sur des constatations techniques circonstanciées relatives à l’état du châssis, à la nature de la corrosion et à son évolution dans le temps, et ne se limite pas à de simples affirmations générales.
Surtout, les conclusions de cet expert sont pleinement corroborées par des éléments extérieurs, indépendants et concordants à savoir, les constatations du garage [A], les photographies du soubassement non contestées et le contrôle technique réalisé par la société NORISKO le 30 octobre 2024 relevant des défaillances majeures structurelles (pièce 7 demandeur).
Par ailleurs, il convient de relever que l’analyse technique de l’expert n’est pas utilement contredite par les défenderesses, lesquelles ne produisent aucune expertise contraire ni élément technique de nature à remettre en cause ses conclusions.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise amiable, loin de constituer un élément isolé, s’inscrit dans un faisceau d’indices graves, précis et concordants, permettant au tribunal de retenir la réalité du défaut, son antériorité et sa gravité.
Sur les conclusions expertales
Plusieurs examens ont conclu à l’existence de désordres graves affectant le véhicule acquis par [G] [E] auprès du garage CAR AZUR 83.
Le garage [A] a établi une facture de réparation en date du 29 octobre 2024 et a relevé la présence d’une corrosion avancée du châssis.
La société NORISKO dans le cadre du contrôle technique effectué, le 30 octobre 2024 a révélé plusieurs défaillances majeures, notamment une corrosion excessive du châssis compromettant la rigidité de l’assemblage, ainsi que des défauts affectant les amortisseurs et les flexibles de frein.
Enfin l’expertise amiable contradictoire du cabinet ALLIANCE EXPERTS organisée le 23 décembre 2024 à a conclu à l’existence de désordres majeurs rendant le véhicule impropre à la circulation et a précisé que la corrosion constatée ne pouvait s’être développée dans le délai écoulé depuis la vente.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de caractériser l’existence d’une corrosion structurelle avancée, incompatible avec une apparition dans le seul délai postérieur à la vente.
Sur la résolution de la vente et sur la responsabilité de la SAS CAR AZUR 83
Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acquis le 18 juillet 2024 auprès d’un professionnel, la SAS CAR AZUR 83 et les désordres affectant le véhicule, corrosion et endommagement des flexibles de frein sont apparus dans un délai particulièrement bref, inférieur à trois mois après la vente, ainsi qu’il résulte des constats effectués par les garages et du contrôle technique du 30 octobre 2024.
Ces désordres consistent en une corrosion structurelle du châssis, concernant la rigidité de l’assemblage, ainsi qu’en des défaillances affectant des organes essentiels à la sécurité du véhicule, notamment les amortisseurs et les flexibles de frein.
L’expert mandaté dans le cadre de l’expertise contradictoire a expressément indiqué que cette corrosion ne pouvait s’être développée dans le délai écoulé depuis la vente et qu’elle rendait le véhicule impropre à la circulation.
Cette analyse est corroborée par les constatations concordantes des professionnels intervenus, par les photographies versées aux débats et par le contrôle technique postérieur.
La société venderesse ne rapporte aucun élément de nature à renverser ces éléments de preuve, se bornant à invoquer une prétendue usure normale du véhicule, sans en justifier.
Les désordres relevés lors des différents examens du véhicule et au vu des photographies fournies ne peuvent s’apparenter à une usure normale du véhicule au vu de leur ampleur notamment concernant la corrosion du châssis et ce même en tenant compte de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Le défaut de conformité doit donc être retenu.
Dans ces conditions, le défaut de conformité est établi sans qu’il soit nécessaire d’examiner la garantie des vice cachés, fondement invoqué à titre subsidiaire et tout aussi pertinent.
[G] [E] ayant sollicité en vain la résolution amiable de la vente et le véhicule étant affecté de désordres le rendant impropre à son usage, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente au sens de l’article précité.
Sur la responsabilité de la société [Localité 2]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer.
En l’espèce, la société [Localité 2] a délivré un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance majeure si ce n’est une anomalie relative à l’éclairage de la plaque d’immatriculation.
Cependant comme déjà mentionné, un nouveau contrôle technique et une expertise amiable relevaient des défaillances majeures affectant notamment la structure du véhicule parfaitement visible et constatable par une entreprise de contrôle technique.
L’expertise contradictoire a ainsi relevé un manquement à l’obligation de moyens du centre de contrôle technique, en indiquant que le procès-verbal initial était insuffisant.
Les défauts constatés, tenant à la corrosion du châssis et à l’état des organes de sécurité, relèvent en effet d’un contrôle visuel normalement exigible sans démontage. En effet, si le contrôle technique est limité à un examen visuel sans démontage, il n’en demeure pas moins que les anomalies affectant la sécurité doivent être signalées lorsqu’elles sont décelables.
La concordance des constatations techniques et de l’expertise permet de retenir que la corrosion présentait un caractère suffisamment avancé pour être détectée.
La faute de la société [Localité 2] est dès lors caractérisée.
Cette faute a directement contribué à la réalisation du dommage, en confortant [G] [E] dans l’achat du véhicule.
Les fautes respectives de la SAS CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] ayant concouru à la réalisation du dommage, il y a lieu de les condamner in solidum.
Il convient de constater qu’aucun appel en garantie dans le cadre de la contribution à la dette n’a été formulé dans les écritures des défenderesses.
Sur les restitutions
La société CAR AZUR 83 sera condamnée à restituer au demandeur le prix de vente, soit la somme de 7.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera également tenue de reprendre le véhicule à ses frais, le prononcé d’une astreinte paraissant cependant prématuré.
Sur les préjudices annexes
Les frais exposés par le demandeur sont ainsi exposés:
— facture de réparation du 29 octobre 2024 pour 220 € (pièce 15 du demandeur),
— frais de carte grise pour 276,67 € (pièce 16)
— frais de contrôle technique pour 80 € (pièce 7) .
Ces frais présentent un lien direct avec le défaut affectant le véhicule et doivent être indemnisés.
Les primes d’assurance acquittées par [G] [E] constituent également un préjudice certain, dès lors qu’elles ont été exposées pour un véhicule impropre à l’usage. En réponses aux arguments soulevés en défense, il est établi en procédure que si les factures sont établies au nom de Mme [P] [K], celle-ci est bien l’épouse du demandeur qui est d’ailleurs mentionné comme conducteur principal sur l’attestation d’assurance fournie.
Toutefois, l’indemnisation ne peut porter que sur des sommes effectivement justifiées et acquittées à l’exclusion de toute période future ou non établie.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1.600 euros pour la période du 23 juillet 2024 au 5 février 2026 ainsi que de la somme de 166,86 euros comprenant les mensualités du mois de mars et avril 2026, date de la présente décision.
[G] [E] sera débouté de ses autres demandes au titre de l’assurance du véhicule.
Enfin, [G] [E] est fondé à solliciter la réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule qui constitue un préjudice qui doit être réparé nonobstant le prononcé de la résolution de la vente.
La privation de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule doit être indemnisée, dans une mesure proportionnée à la somme de 2.000 euros en l’absence de facture fournies.
En revanche, les frais de franchise de l’assurance payées par [G] [E] du fait des dégradations subies par le véhicule dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024 sont sans rapport avec le défaut de conformité reconnu et ne peuvent être mises à la charge de vendeur et du centre de contrôle technique. Le demandeur en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société CAR AZUR 83
Sur la somme de 160 euros
La société CAR AZUR 83 sollicite la restitution de la somme de 160 euros versée à l’acquéreur à titre commercial postérieurement à la vente.
S’il ressort des pièces produites que cette somme a été versée dans le cadre d’une participation aux frais exposés par l’acquéreur, sans reconnaissance de responsabilité, il convient de constater que cette somme doit être restituée au vendeur et doit en effet venir en diminution du prix d’achat du fait de la résolution de la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de restitution de la somme de 160 euros.
Sur l’indemnité de jouissance de 25 euros par jour
La société CAR AZUR 83 sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité de 25 euros par jour au titre de la jouissance du véhicule.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que le véhicule litigieux était affecté, dans un délai très bref après sa délivrance, de désordres graves compromettant sa sécurité et le rendant impropre à la circulation pour lesquelles la responsabilité du vendeur a été reconnue.
Ces désordres ont conduit à son immobilisation, excluant toute utilisation normale du véhicule.
Dans ces conditions, le demandeur ne peut être regardé comme ayant bénéficié d’une jouissance effective du bien. Il s’ensuit qu’aucune indemnité de jouissance n’est due au vendeur.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la remise en état du véhicule suite au dégradations commises
En l’espèce, il est constant que le véhicule a été dégradé postérieurement à la vente, notamment à la suite d’actes de vandalisme survenus dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024, ayant affecté notamment les pneumatiques, la carrosserie, les vitrages et l’habitacle.
Toutefois, il appartient au vendeur, qui sollicite une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de la réalité des dégradations et de leur imputabilité à l’acquéreur.
Or, si l’existence de dégradations est établie, celles-ci résultent d’un fait de tiers, étranger à la volonté de l’acquéreur.
En l’absence de démonstration d’une faute de ce dernier dans la survenance de ces dégradations, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce fondement.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des frais de remise en état ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés CAR AZUR 83 et [Localité 2], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens distraits au bénéfice de Maître Frédéric LIBESSART.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés, les sociétés CAR AZUR 83 et [Localité 2] seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et la fixe de nouveau au 5 février 2026, jour de l’audience,
PRONONCE la résolution de la vente du 18 juillet 2024,
CONDAMNE la société CAR AZUR 83 à payer à Monsieur [G], [X], [L] [E] la somme de 7.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation,
DIT que la somme de 160 €, versée à titre commercial par la société CAR AZUR 83 le 25 juillet 2024 devra être déduite du prix de vente restitué ;
ORDONNE la reprise du véhicule aux frais de la société CAR AZUR 83 ;
CONDAMNE in solidum la société CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] à payer à Monsieur [G], [X], [L] [E] les sommes de :
— 220 euros au titre de la facture de réparation du 29 octobre 2024
— 276,67 euros au titre des frais de carte grise
— 80 euros au titre des frais de contrôle technique
— 1.600 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour la période du 23 juillet 2024 au 5 février 2026
— 166,86 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour les mois de mars et avril 2026
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum la société CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] à payer à Monsieur [G], [X], [L] [E] les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] à payer à Monsieur [G], [X], [L] [E] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société CAR AZUR 83 et la société [Localité 2] aux dépens distraits au bénéfice de Maître Frédéric LIBESSART ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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