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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/125
AFFAIRE : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YYX
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Q] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] ont conclu le 17 septembre 2022 avec SOFINCO, aux droits de laquelle vient désormais la SA CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit affecté au financement d’un kit photovoltaïque, sous n° 81658658556, pour un montant de 19900 € d’une durée de 185 mois remboursable en 180 échéances de 151,49 € au taux nominal de 4,173 % l’an et taux effectif global de 4,25 % (pièce n° 1).
Le bien a été livré le 24 janvier 2023 (pièce n° 3) et, après différé d’amortissement, les remboursements ont pris effet au 10 août 2023.
Monsieur [M] et Madame [I] ont manqué à leurs obligations de remboursement du crédit à compter du 10 octobre 2024 (pièce n° 6) et, après relances du 27 août 2024 et vaines mises en demeure du 9 janvier 2025, se sont vu dénoncer la déchéance du terme le 12 février 2025 puis, le 5 mars 2025, ont été mis en demeure de payer un solde de 21083,53 € sous huit jours (plis distribués – pièces n° 4).
C’est dans cette conjoncture que, par actes de commissaire de justice du 25 août 2025, signifiés à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à payer sans délai :
§ la somme principale de 21174,40 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 29 avril 2025,
à titre subsidiaire
si le tribunal de céans devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 21174,40 € portant intérêts au taux conventionnel à compter du 29 avril 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 855,19 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] devront reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [M] et Madame [I] n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 10 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 10 octobre 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité des emprunteurs, y compris consultation du Fichier des Incident de paiement des Crédits aux Particuliers, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [M] et Madame [I] ont été mis en demeure le 9 janvier 2025 de régulariser leur arriéré (plis distribués) et, faute de régularisation sous quinzaine, CACF est en droit de considérer que la déchéance du terme est acquise au 11 février 2025.
Sur la base des dates retenues, vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce
n° 7) et du décompte de la créance (pièce n° 5), la dette s’établit 21174,40 €.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [M] et Madame [I] se verront condamner solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21174,40 € portant intérêts au taux de 4,173 % sur 19075,07 € et au taux légal sur le surplus à compter du 29 avril 2025, date à laquelle CA CONSUMER FINANCE limite ses prétentions.
Monsieur [M] et Madame [I], succombants, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à lui payer la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 81658658556 du 17 septembre 2022 à la date du 11 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21174,40 € (VINGT ET UN MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES), portant intérêts au taux de 4,173 % l’an sur 19075,07 € et au taux légal sur le surplus à compter du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [M] et Madame [Q] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 650 € (SIX CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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