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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GSL INVESTISSEMENT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société LES CHARPENTIERS DE [ Localité 15 ], Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3FF
N° :3/MC
Assignation du :
01, 02 et 07 Octobre 2025 et du 12 novembre 2025
N° Init : 25/50114
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/56738
DEMANDERESSE :
Société GSL INVESTISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Valentine SAYER, avocat au barreau de PARIS – #C2413
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
ci-devant et actuellement: [Adresse 2]
représenté par Maître Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS – #A0550
Société LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS – #L0253
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS – #L0253
RG N°25/58126
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Alix CHABRERIE de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS – #A0550
DEFENDERESSE
Société ENTORIA, assignée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS – #R0282
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [X]
sis [Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune en date du 01, 02 et 07 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé aux fins d’intervention forcée, de jonction et d’ordonnance commune en date du 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ENTORIA et la société PROTECT aux fins de communication de pièces (bilans comptables 2016 et 2017 de M. [X]) sous astreinte et respectivement de mise hors de cause et d’intervention volontaire ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2025 par laquelle Monsieur [K] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du N° de RG 25/56738 avec le N° de RG 25/58126 sous le N° de RG commun 25/56738 ;
Vu l’opposition indiquée oralement à l’audience de Monsieur [X] concernant la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie intervenante et aux parties défenderesses, excepté la société ENTORIA, qui sera mise hors de cause, la société PROTECT ayant démontré être le véritable assureur de M. [X].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Concernant la demande de communication de pièces à l’encontre de M. [X] sous astreinte, il y a lieu d’y faire droit, dans les termes du dispositif, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L.133-9 du code des assurances, avant tout procès au fond, au vue du motif légitime résultant du litige futur émergeant sur l’indemnisation due.
Chacun des demandeurs à l’instance initiale et à l’instance en intervention forcée supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [X]
Mettons hors de cause la société ENTORIA ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [U] [X]
— La Société PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [X]
— La Société LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
— La Société MMA IARD, en qualité d’assureur de LES CHARPENTIERS DE [Localité 15]
notre ordonnance de référé du 05 Mars 2025 ayant commis Monsieur [K] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonnons à Monsieur [U] [X] de communiquer à la Société PROTECT ses bilans comptables 2016 pour l’année 2015 et 2017 pour l’année 2016, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de deux mois ;
Condamnons la Société GSL INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance introduite par ses soins ;
Condamnons Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance introduite par ses soins ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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