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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 nov. 2025, n° 22/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [B],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 22/02540 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRYD ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [F] [V] [G] [D]
CONTRE
Mme [L] [P] épouse [D]
Grosses : 2
Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie : 1
Dossier
Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
PARTIES :
Monsieur [F] [V] [G] [D],
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 22/5501 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [L] [P] épouse [D],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/6259 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 juin 2022,
Prononce le divorce des époux [F], [V], [G] [D] et [L] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mai 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [X] [D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [X] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, cette alternance se déroulera en période scolaire, du dimanche au dimanche suivant 19h, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, et en période de vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié chez le père les années impaires et deuxième moitié les années paires et vice versa chez la mère ;
Dit que les trajets seront partagés par moitié entre les parents, et qu’à défaut d’autre accord, le passage de bras de [X] interviendrait à [Localité 9] ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’enquête sociale, liquidés à la somme de SEPT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (775 €), qui demeureront à la charge de madame [P] et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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