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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02232 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ2J
N° minute : 24/00093
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 07 Décembre 1977
demeurant Chez M. [X] [R] – [Adresse 5]
comparant et assisté de Me Thomas COURADE, avocat au barreau de Lyon
SIP [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2024, Monsieur [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [X] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers, et notamment l’URSSAF Île de France, par courrier recommandé délivré le 24 juillet 2024.
L’URSAFF a contesté la décision de recevabilité par courrier adressé le 30 juillet 2024, faisant valoir que Monsieur [X] est éligible aux procédures collectives instituées par le code de commerce et doit être exclu du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, l’URSSAF Ile de France n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations écrites sur le fondement des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Monsieur [K] [X] a comparu représenté par son conseil, au bénéfice d’une décision d’aide juridictionnelle totale rendue le 27 septembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. Il conclut à la recevabilité de sa demande, et la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la commission le 16 juillet 2024. Il expose qu’il était dirigeant de la société [X] [7], dont il était par ailleurs l’associé unique, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Versailles le 10 octobre 2023, clôturée pour insuffisance d’actif le 23 avril 2024. Il mentionne qu’il est redevable envers l’URSSAF de cotisations impayées au titre de son activité de dirigeant de la société [X] [7] pour les années 2019 à 2022. Au visa des articles L711-2, L711-2 et L711-3 du code de la consommation, il fait valoir qu’il exerçait une activité de conseil dans le cadre de la société [X], qui était éligible aux procédures collectives, et pas en son nom personnel. Il soutient que les cotisations sociales obligatoires afférentes aux fonctions de dirigeant n’étaient pas incluses dans la liquidation judiciaire. Il en conclut qu’il n’a jamais exercé à titre indépendant et qu’il est éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat de la commission.
En application de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
La commission a notifié la décision de recevabilité par lettre recommandée à l’URSSAF le 24 juillet 2024, le délai de recours a commencé à courir le lendemain.
Elle a fait parvenir sa contestation le 30 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de l’URSSAF Ile de France est recevable.
→Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il découle des dispositions de l’article L. 711-3 du même code que ne sont pas recevables à la procédure de surendettement les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du code de commerce que toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, agricole, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, peut bénéficier d’une procédure collective prévue par le code de commerce et notamment de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, le tribunal compétent étant le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire étant compétent dans les autres cas.
En outre, selon les articles L631-3 et L640-3 du code de commerce, la procédure de redressement et liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au précédent paragraphe après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
L’article L711-9 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives au surendettement sont applicables à l’entrepreneur individuel, défini par l’article L526-22 du code de commerce comme une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code.
Enfin, en application de l’article L681-1 du commerce résultant de la loi du 14 février 2022, toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [K] [X] a exercé les fonctions d’associé unique et gérant de l’EURL [X] [7] du 8 juin 2017 jusqu’à la radiation intervenue le 24 avril 2024 ensuite de la liquidation judiciaire de la société.
Or, l’EURL est une société à responsabilité limitée avec une personnalité juridique distincte de l’associé unique et en tant que tel, l’associé gérant bien que soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait personnellement éligible aux procédures collectives du code de commerce.
En d’autres termes, Monsieur [K] [X] n’a pas exercé en son nom propre une activité indépendante, mais uniquement dans le cadre structuré d’une EURL distincte, et ne peut donc être assimilée à un entrepreneur individuel au sens des nouveaux articles L526-22 du code de commerce, étant précisé que la présence au sein de son passif de dettes relevant de son statut social antérieur, est sans emport sur l’orientation du dossier.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que la situation de Monsieur [K] [X], ne relève pas des dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, et qu’en conséquence il y a lieu de déclarer recevable sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de l’URSSAF Ile de France contre la décision de la commission de surendettement de l’Ain déclarant Monsieur [K] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation ;
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [K] [X] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-5 du code de la consommation la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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