Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD5I
Madame [B], [D] [Y] née [I]
Monsieur [P], [R], [X] [Y]
C/
Madame [J] [C] [Z]
Monsieur [K] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [B], [D] [Y] née [I], née le 28 novembre 1947 à [Localité 12] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [P], [R], [X] [Y], né le 12 mai 1944 à [Localité 8] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [J] [C] [Z], née le 29 novembre 1973 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Monsieur [K] [S], né le 12 Octobre 1950 à [Localité 10] ([Localité 11] Atlantique – 44) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Hélène ROBERT
Madame [J] [C] [Z]
Monsieur [K] [S]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 décembre 2017, Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] donnaient à bail à Madame [J] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Monsieur [K] [S] se portait caution de la locataire par acte séparé en date du 27 décembre 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] faisaient signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 janvier 2024 auprès de leur locataire et le 17 janvier 2024 auprès de la caution.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] par un acte de commissaire de justice du 13 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y]- représentés par leur conseil – reprenaient les termes de leur assignation, malgré le paiement intégral de la dette locative, pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [S] à payer une indemnité d’occupation et de condamner solidairement Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [S] à la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [J] [Z] comparaissait. Elle attestait avoir pu solder la dette locative avec l’héritage de son père. Elle demandait à rester dans les lieux.
Le conseil du bailleur insistait sur le fait que de nombreux commandements de payer avaient été délivrés et que cette procédure avait été initiée avant d’obtenir le paiement intégral de la dette.
L’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention des parties quant à l’application de la clause résolutoire prévaut, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans son ancienne mouture, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 20 décembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 janvier 2024, pour la somme en principal de 2084,16€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 mars 2024, conformément à l’article 641 du code de procédure civil.
Cependant, Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] produisent un décompte attestant que la dette locative est entièrement soldée au jour de l’audience.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office accorder des délais de paiement, et dispose que “si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué”.
Compte tenu de ces éléments, il est constaté que la dette locative est entièrement soldée et qu’en conséquence la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] seront par conséquent déboutés de leurs demandes relative à l’expulsion de leur locataire.
Eu égard à l’ancienneté du bail, au fait que la locataire a soldé entièrement sa dette locative un mois après avoir été assignée, qu’elle est à jour de ses paiements au jour de l’audience, Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] seront déboutés de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civil.
Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] supporteront la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions;
CONDAMNE Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Assesseur ·
- Prothése ·
- Grossesse ·
- Ententes ·
- Avis du médecin ·
- Demande
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Inexecution ·
- Carrelage ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Enseigne
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ligne aérienne ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz d'échappement ·
- Mesure d'instruction ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Gaz
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Isolant ·
- Adresses
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Miel ·
- Open data ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Copie ·
- Débat public ·
- Service ·
- Protection sociale
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Education ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce
- Résidence services ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.