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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02762 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFT
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [B] [A]
Madame [F] [C] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— M. [A]
— Mme [C] ép. [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [F] [C] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
Au cours de cette audience, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 10] de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,Condamner le locataire à payer la somme de 6 434,29 €, au titre des loyers et charges échus au 11 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,Condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,Condamner le locataire à payer la somme de 300,00 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance et ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [B] [A], et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [F] [C] épouse [A], ceux-ci comparaissent. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €. Ils sollicitent également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il résulte des pièces produites qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 398,49 € hors charges outre 229,55 € de provision pour charges. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024. Au 11 septembre 2025, la dette locative de M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] s’élève à la somme de 6 434,29 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus.
4. Il convient dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] et les condamner au paiement de la somme mentionnée au point précédent. M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
5. Toutefois, les locataires établissent une situation financière permettant l’apurement de la dette par mensualités ainsi que la reprise du paiement des loyers. Ils s’engagent à régler la dette locative par des versements mensuels.
6. Par suite, il y a lieu d’accorder à M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois par mensualités de 100,00 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] une somme de 100,00 € au titre des frais exposés par la S.A. TROIS MOULINS HABITAT et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 6 434,29 € (décompte arrêté au 11 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 3 081,29 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2017 entre la S.A. TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. TROIS MOULINS HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] soient condamnés solidairement à verser à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] DÉBOUTE à payer à la S.A. TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [A] et Mme [F] [C] épouse [A] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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