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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 6 juin 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° : 25/62
DOSSIER N° : N° RG 24/02331 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2H2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIENNE Caisse de crédit mutuel, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro D 315 796 060,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 1998, le Crédit Mutuel de [Localité 8] et la SARL MAPAP ont conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 30 489,80 euros, remboursable en 60 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 7,454 % par an. Monsieur [D] [P] et Madame [V] [Z] se sont portés cautions solidaires.
Par acte du 19 janvier 2000, Monsieur [C] [X], Monsieur [W] [X] et Madame [G] [F] ont acquis l’ensemble des parts de la société MAPAP. Par protocole d’accord du même jour, Monsieur [C] [X] et Madame [G] [F] se sont portés cautions solidaires et indivisibles au profit de Monsieur [D] [P], s’engageant à lui rembourser, en cas de défaillance de la société MAPAP, toutes les sommes qu’il serait amené à verser au Crédit Mutuel de [Localité 8] en exécution du contrat de prêt sus-visé.
Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné Monsieur [D] [P] à verser au Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 36 587,76 euros, avec intérêts à 10 % à compter du 26 janvier 2006,
— condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [G] [F] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 36 587,76 euros, avec intérêts à 10 % à compter du 26 janvier 2006,
— autorisé Madame [G] [F] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 100 euros et en un dernier versement du solde,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [D] [P], Monsieur [C] [X] et Madame [G] [F] aux dépens, avec distraction au produit des avocats de la cause.
Monsieur [D] [P] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder Madame [M] [A] veuve [P], conjoint survivant, et leurs deux filles, Madame [R] [P] et Madame [U] [P].
Par actes de commissaire de justice du 03 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait signifier à Madame [M] [A] veuve [P], Madame [R] [P] et Madame [U] [P], en leur qualité d’héritières de Monsieur [D] [P], le jugement sus-visé du 25 octobre 2007.
Par actes de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait délivrer à Madame [M] [A] veuve [P], Madame [R] [P] et Madame [U] [P], en leur qualité d’héritières de Monsieur [D] [P], un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur un montant total de 75 289,29 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte délivré le 07 juin 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Lyonnaise de Banque, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Madame [R] [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [D] [P], pour avoir paiement d’un montant total de 79 508,01 euros, en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [R] [P] le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, Madame [R] [P] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir notamment juger prescrite l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de la Lyonnaise de Banque.
L’affaire fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Madame [R] [P], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles R.211-10, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— la recevoir en sa présente contestation,
A titre principal,
— juger prescrite l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains du tiers saisi CIC Lyonnaise de Banque,
A titre subsidiaire,
— la décharger Madame [R] [P] de l’intégralité de la dette successorale, eu égard à l’impact disproportionné qu’aurait cette créance sur sa situation financière et patrimoniale,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger prescrit les intérêts réclamés par le Crédit Mutuel de [Localité 8], conformément au délai prévu par les textes applicables ;
— juger par conséquent que la dette sera limitée au seul montant principal restant dû, soit 16 000 euros, en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice,
— débouter le Crédit Mutuel de [Localité 8] de l’entièreté de ses demandes,
— rejeter tous moyens, fins conclusions plus amples ou contraires,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 8] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— le jugement du 25 octobre 2007 ayant condamné Monsieur [D] [P] est frappé de prescription depuis le 24 octobre 2017, en l’absence de tout acte interruptif pendant cette période ; que le décès de ce dernier, intervenu le [Date décès 2] 2013, n’a aucune incidence sur ce délai, ledit décès ne constituant ni une cause de suspension, ni une cause d’interruption de la prescription, comme le rappelle la jurisprudence constante ; que le Crédit Mutuel de [Localité 8] n’a entrepris aucune démarche pour interrompre la prescription, bien qu’il ait eu connaissance de sa qualité d’héritière dès le 14 avril 2015 ; que la signification tardive du titre exécutoire à son égard le 3 juillet 2023, est manifestement irrégulière, cette notification étant intervenue près de six ans après l’expiration du délai de prescription applicable ; que les jurisprudences invoquées par le défendeur sont inapplicables au cas d’espèce ; qu’à supposer que le titre exécutoire échappe au délai de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il serait alors prescrit au titre de l’article 2224 du Code civil, la prescription quinquennale débutant le 14 avril 2015 ; que la saisie-attributionlitigieuse repose donc sur un titre dépourvu de toute validité juridique,
— à titre subsidiaire, elle n’a jamais été informée de l’existence de cette dette, que ce soit lors du prononcé du jugement du 25 octobre 2007, au moment du décès de son père ou encore au cours du règlement de la succession ; que le courrier du 13 avril 2015 adressé par Maître [J] au Crédit Mutuel de [Localité 8] ne mentionne nullement qu’elle aurait été personnellement informée de la dette ; qu’elle ne dispose pas du bien immobilier de son père, celui-ci étant actuellement occupé par Madame [M] [A] veuve [P] qui a accepté la succession pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruits ; qu’elle n’a pas la possibilité de vendre ce bien à sa convenance, d’autant plus qu’elle n’en est pas l’unique propriétaire ; qu’elle ne dispose d’aucune autre liquidité que les sommes déjà saisies sur son compte bancaire, de sorte que le règlement de cette dette porterait une atteinte considérable à son patrimoine ; que de plus, ce n’est qu’en 2024, suite à l’engagement des mesures d’exécution forcée, qu’elle a appris l’existence de cette créance successorale qui inclut des intérêts d’un montant disproportionné de près de 60 000 euros résultant de l’inaction prolongée du créancier ; qu’en application de l’article 786 du code civil, elle est bien fondée à demander à être déchargée de l’intégralité de la dette successorale, eu égard à l’impact disproportionné qu’aurait cette créance sur sa situation financière et patrimoniale,
— à titre infiniment subsidiaire, en application de l’article liminaire et de l’article L 218-2 du code de la consommation, les intérêts dus en vertu d’un jugement rendu au bénéfice d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur se prescrivent dans un délai de deux ans ; que Monsieur [D] [P] n’agissait pas en qualité de professionnel mais en tant que caution solidaire et qu’il doit être qualifié de consommateur et bénéficier de la prescription biennale ; que les intérêts réclamés par le Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre de la période excédant ce délai sont manifestement prescrits et ne peuvent être valablement exigés ; que si la qualité de consommateur n’est pas reconnue à Monsieur [D] [P], la prescription applicable serait alors la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et que le défendeur ne peut solliciter des intérêts pour une période couvrant les années 2007 à 2022 ; qu’en outre, il est établi que Monsieur [D] [P] a déjà réglé une somme de 20 000 euros sur le montant principal, réduisant ainsi la dette initiale à 16 000 euros et qu’il est dans ces conditions profondément injuste que le Crédit Mutuel de [Localité 8] persiste à exiger 60 000 euros d’intérêts, somme juridiquement infondée, prescrite et manifestement excessive ; que la jurisprudence constante reconnaît au juge le pouvoir de limiter ou d’annuler les intérêts lorsqu’ils apparaissent abusifs ou résultent d’une inertie prolongée du créancier ; que la juridiction limitera par conséquent la dette au seul montant principal restant dû, soit 16 000 euros, en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— elle se retrouve dans une situation critique depuis que la saisie-attribution a été effectuée sur son compte bancaire ; que la somme de 3 828,03 euros rendue indisponible était destinée à financer ses imprévus, ainsi qu’une partie de ses vacances estivales qu’elle prévoyait avec sa famille ; qu’elle subit un stress considérable en raison de cette procédure d’exécution, laquelle
repose sur un jugement rendu à l’encontre de son père dont elle n’avait pas connaissance ; que l’attitude du Crédit Mutuel de [Localité 8] qui tente d’exercer des mesures d’exécution forcée sur un titre prescrit, la place dans une situation incompréhensible et extrêmement délicate, lui cause un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 4 et demande à la juridiction, sur le fondement de l’article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 730-1, 730-2 et 730-3 du code civil, de :
— rejeter le moyen soulevé par Madame [R] [P] tiré de la prescription de l’exécution du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
— dire et juger parfaitement recevables et fondées les mesures d’exécution qu’il a engagées à l’égard de Madame [R] [P], en sa qualité d’héritière de Monsieur [D] [P],
— débouter Madame [R] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains du tiers saisi CIC Lyonnaise de Banque,
— dire et juger le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande de décharge successorale,
— débouter Madame [R] [P] de sa demande tendant à la voir déchargée de l’intégralité de la dette successorale non fondée tant en droit qu’en fait,
— rejeter la demande de Madame [R] [P] tendant à voir juger prescrits les intérêts réclamés par application du délai biennal, lequel ne s’applique pas,
— rejeter la demande de Madame [R] [P] tendant à voir juger que la dette sera limitée au seul montant principal de 16 000 euros en excluant les intérêts excessifs et les frais accessoires injustifiés,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter Madame [R] [P] de sa demande tendant à le voir au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice,
— débouter Madame [R] [P] de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription à l’égard des héritiers est fixé à la date à laquelle le créancier du défunt a connaissance de l’identité des héritiers ; qu’elle verse aux débats la lettre reçue de Maître [J] le 14 avril 2015 portant transmission de l’acte de notoriété de Monsieur [D] [P] ; qu’elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier, dont il a entendu poursuivre l’exécution à l’encontre de ses héritiers ; que l’exécution du dit titre, à savoir le jugement rendu le 25 octobre 2007, est soumise au seul délai de prescription de dix ans prévu par l’article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution à l’exclusion de tout autre ; que par ailleurs, jusqu’à son décès, Monsieur [D] [P] a exécuté le jugement en procédant à des règlements mensuels, jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 2] 2013 ; que ces règlements valant reconnaissance de la dette ont interrompu le délai de prescription jusqu’à cette date en application de l’article 2240 du code civil ; que suite au décès de Monsieur [D] [P], un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à l’égard des héritiers de ce dernier à compter du 14 avril 2015 pour expirer le 14 avril 2025 ; que le jugement a été signifié aux héritiers de Monsieur [D] [P] le 3 juillet 2023 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à ces derniers le 20 juillet 2023, soit dans le délai de dix ans ; que sa créance à l’égard de la demanderesse n’est donc nullement prescrite et l’acte de saisie-attribution est parfaitement valable,
— en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame [R] [P] tendant à être déchargée de son obligation sur le fondement de l’article 786 du code civil, laquelle relève de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire ; qu’en tout état de cause, Madame [R] [P] était présente lors de l’ouverture de la succession aux côtés de sa mère, laquelle a été informée par son notaire de la dette, tel que ce dernier l’indique expressément aux termes de son courrier du 13 avril 2015 ; que la demanderesse ne pouvait, dès lors, légitimement ignorer l’existence de la dette dont elle était redevable en sa qualité d’héritière ; que Madame [M] [P] s’était engagée à régler la dette et à poursuivre les versements initiés par son époux décédé, mais qu’elle ne s’est pas exécutée, raison pour laquelle la dette a perduré et a produit des intérêts ; que s’agissant du patrimoine personnel de Madame [R] [P], Monsieur [D] [P] a laissé à ses héritières un bien immobilier sis à [Localité 5] dont la vente permettrait de régler l’intégralité de la créance et sur lequel il a inscrit une hypothèque judiciaire afin de garantir le paiement de sa créance ; que le patrimoine personnel de la demanderesse ne sera nullement gravement obéré, étant rappelé qu’elle dispose d’un titre également à l’encontre de sa mère et de sa sœur ce qui permet d’élargir le patrimoine saisissable,
— Monsieur [D] [P] a été assigné et condamné en paiement en sa qualité de caution solidaire de la société MAPAP, tel que cela ressort du jugement rendu le 25 octobre 2007 ; qu’ainsi, les intérêts réclamés ne sont pas dus en vertu d’un jugement rendu au bénéfice d’un professionnel pour un service fourni à un consommateur tel que le prévoit l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que le délai de prescription de deux ans n’est donc pas applicable en l’espèce et que seul le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil est applicable ; que l’ensemble des intérêts calculés depuis que le jugement a été rendu et jusqu’au décès de Monsieur [D] [P] sont dus compte-tenu des règlements effectués par ce dernier lesquels ont interrompu le délai de prescription ; que la créance en principal ne saurait être dès lors fixée à 16 000 euros ; qu’au décès de Monsieur [D] [P], sa créance s’élevait à la somme de 51 846,31 euros, principal de la créance dont est redevable Madame [R] [P], elle-même productive d’intérêts au taux de 10 % à compter du 7 juin 2019, soit 5 ans avant la saisie-attribution ; que par ailleurs, la demanderesse ne peut solliciter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, les intérêts calculés ne résultant pas de la majoration légale prévue par ledit article en son alinéa 1 mais des termes du jugement fixant le taux d’intérêt à 10 %,
— elle n’a commis aucune faute susceptible de donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice au demeurant non démontré par Madame [R] [P] ; que suivant courrier en date du 27 avril 2015, Madame [M] [P] indiquait vouloir reprendre le règlement échelonné à hauteur de 200 euros par mois, mais qu’elle n’a perçu aucun règlement de la part des héritières de Monsieur [D] [P] ; que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la demanderesse était fondée sur un titre valable et que sa créance n’était nullement prescrite.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
D’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] réclame auprès de Madame [R] [P] la totalité de la somme due par Monsieur [D] [P] en vertu du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, alors qu’elle reconnaît que Madame [M] [A] veuve [P] et Madame [U] [P] sont également héritières de ce dernier.
D’autre part, le décompte de créance arrêté au 09 avril 2015 produit par la défenderesse prend en compte des remboursements intervenus depuis le 26 janvier 2006 pour un montant total de 18 550,64 euros tandis que le décompte de la Selarl AHRES en date du 07 octobre 2013 mentionne des acomptes à hauteur de 20 800 euros. Par ailleurs le décompte de créance arrêté au 09 avril 2015 inclut des intérêts jusqu’à cette date tandis que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] fait état de versements jusqu’au décès de Monsieur [D] [P] survenu le [Date décès 2] 2013. De plus, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que les intérêts sont calculés depuis le 26 janvier 2006 sur la base de 36 587,76 euros sans tenir compte d’une quelconque prescription quinquennale des intérêts, ni d’une quelconque imputation des versements sur le principal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre :
— les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction selon lequel en application de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et à apporter toutes explications utiles sur le montant de la dette à la charge de Madame [R] [P] au regard de sa part successorale,
— à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de produire un nouveau décompte d’intérêts tenant compte de la prescription quinquennale des intérêts, de l’absence d’actes interruptifs invoqués à compter du décès de Monsieur [D] [P] et du versement d’acomptes à hauteur de 20 800 euros imputables en partie sur le principal.
Cette réouverture des débats sera l’occasion pour la défenderesse de produire les justificatifs des frais dont le coût est réclamé dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, Madame [R] [P] demandant que soient écartés les frais accessoires injustifiés.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la juridiction selon lequel en application de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et à apporter toutes explications utiles sur le montant de la dette à la charge de Madame [R] [P] au regard de sa part successorale,
Enjoint à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de :
— produire un nouveau décompte d’intérêts tenant compte de la prescription quinquennale des intérêts, de l’absence d’actes interruptifs invoqués à compter du décès de Monsieur [D] [P] et du versement d’acomptes à hauteur de 20 800 euros imputables en partie sur le principal,
— produire les justificatifs des frais dont le coût est réclamé dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse,
Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 juillet 2025 à 14 h 00
Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation,
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens,
Prononcé le six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne christine DUBOST
LS+ LR (ccc) le :
à
Madame [R] [Y] [P]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
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