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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 24/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06313 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMDX
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [K] [D], [W] [G] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [W] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 28 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] un premier prêt immobilier, d’un montant de 94 000,00 € et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’achat de leur résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT. Le même jour, la SOCIETE GENERALE a consenti un second prêt immobilier aux époux [D] pour financer l’achat de leur résidence principale, d’un montant de 141 000 € et d’une durée de 300 mois, garanti par un cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt au titre des deux contrats souscrits, la société SOCIETE GENERALE a vainement adressé à M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D], par lettre recommandée du 10 janvier 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024.
Au titre du premier contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2 713,97 €, puis la somme de 12 962,52 €, soit la somme totale de 15 676,49 €, d’après les quittances subrogatives datées du 19 juillet 2023 et du 25 mars 2024. Au titre du second contrat de prêt, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2 619,63 €, puis la somme de 122 333,73 €, soit la somme totale de 124 953,36 €, d’après les quittances subrogatives datées du 19 juillet 2023 et du 25 mars 2024.
La caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mars 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 25 septembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction :
— de condamner solidiairement M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :
— -- 142 181,37 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 4 juin 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juin 2024, jusqu’au parfait paiement
— -- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 février 2025 ;
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— les contrats de prêt immobilier signés par M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] le 7 décembre 2009,
— les tableaux d’amortissement des prêts,
— l’accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 19 juillet 2023 et du 25 mars 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
– pour le premier prêt de 94 000 € :
** aux échéances impayées au cours de la période du 20 mars 2023 au 20 juin 2023 à hauteur de 2 679,88 € ;
** aux échéances impayées au cours de la période du 20 juillet 2023 au 20 janvier 2024 à hauteur de 4 689,79 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 8 267,90 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 38,92 € ;
** pour un montant total de 15 676,49 € ;
— un décompte, datant du 4 juin 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 15 676,49 €,
** les intérêts à hauteur de 238,36 € ;
** pour un montant total de 15 914,85 €
– pour le second prêt de 141 000 € :
** aux échéances impayées au cours de la période du 20 février 2023 au 20 juin 2023 à hauteur de 2 587,45 € ;
** aux échéances impayées au cours de la période du 20 juillet 2023 au 20 janvier 2024 à hauteur de 3 622,43 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 118 683,92€ ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 59,56 € ;
** pour un montant total de 124 953,36 € ;
— un décompte, datant du 4 juin 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 124 953,36 €,
** les intérêts à hauteur de 1 313,16 € ;
** pour un montant total de 126 266,52 €
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 10 janvier 2024 et le 21 mars 2024.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 142 181,37 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 142 181,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [K] [D] et Mme [W] [G] épouse [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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