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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 3 mars 2026, n° 24/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03930 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755S6
Le 03 mars 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [G], [E], [A] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P], [O], [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R], [K], [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 février 2026 prorogé au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [E] [J], son épouse, ont eu trois enfants :
— [G] [U],
— [T] [U],
— [R] [U].
Par acte authentique de donation hors part successorale reçu le 4 avril 2012, ils ont transmis la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] et des parcelles attenantes à M. [R] [U] et Mme [G] [U] épouse [M] (Mme [M]), chacun pour moitié, se réservant l’usufruit.
Le [Date décès 1] 2019, M. [Z] [U] est décédé, suivi de son épouse le [Date décès 2] 2020.
Par acte du 29 juillet 2024, Mme [M] a fait citer M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prononcer la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] à Cremarest.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Mme [M] et son époux, [P] [M], intervenant volontairement après leur changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle intervenu le 31 juillet 2024, demandent au tribunal de :
— dire recevable leur action,
— ordonner, à défaut de vente amiable ou de signature d’un compromis de vente dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, la vente par adjudication en l’étude du notaire commis de l’immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] et la parcelle adjacente cadastrée A [Cadastre 3],
— fixer la mise à prix dans le cadre d’une vente amiable à la somme de 200 000 à 220 000 euros,
— commettre pour procéder à la vente tant amiable que par adjudication Me [V] [C], qui aura la mission d’établir le cahier des charges,
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller les opérations,
— condamner M. [R] [U] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des frais inhérents à la vente par adjudication seront à la charge exclusive de M. [R] [U], frais qui seront prélevés sur les fonds à lui revenir lors de la distribution du prix de la vente,
— condamner M. [R] [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [R] [U] demande au tribunal de :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée. Annoncé au 3 février 2026, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la vente de l’immeuble
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que "Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage."
Selon l’article 1377 al.1 du même code, « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »
En l’espèce, Mme [M] et M. [U] sont propriétaires indivis chacun de la moitié de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] et des parcelles attenantes, par l’effet de la donation intervenue le 4 avril 2012 et du décès de leurs parents.
Compte tenu de la situation de l’immeuble d’habitation et des parcelles attenantes, les biens ne paraissent pas commodément partageables en nature entre les indivisaires.
En outre, aucune des parties n’indique en souhaiter l’attribution préférentielle.
Par ailleurs, Mme [M] justifie, depuis 2021, des réunions réalisées avec Me [C], notaire à [Localité 5], afin de trouver une solution au partage de l’immeuble avec son frère dans le cadre du partage de la succession de leurs parents et des trois propositions de partage établies par le notaire, dont aucune n’a reçu l’accord de M. [R] [U], étant observé que le mobilier de la succession de leurs parents semble se situer encore dans l’immeuble.
De plus, Mme [M] justifie avoir tenté de vendre ses droits dans l’immeuble au fils de M. [U] afin de faire cesser l’indivision.
Par ailleurs, si M. [R] [U] évoque la nécessité de procéder à un traitement global des deux indivisions, il convient de relever que l’indivision successorale met également en cause leur frère [T], ne permettant pas un traitement unique des deux indivisions.
A l’inverse, si depuis 2021, M. [R] [U] n’a pas donné un accord clair sur la vente de l’immeuble, afin de permettre la sortie de l’indivision, il précise néanmoins, dans le cadre de la présente instance, être favorable à la mise en vente amiable du bien (page 12 de ses conclusions), même s’il conclut au débouté.
Enfin, l’immeuble indivis entre les parties a été cambriolé à plusieurs reprises, nécessitant plusieurs interventions des parties afin de le remettre en sécurité et d’en assurer la préservation.
En conséquence, il convient de retenir que les époux [M] justifient de l’impossibilité du partage et que la vente du bien est conforme à l’intérêt des co-indivisaires afin de limiter le risque de déperdition de l’actif et les frais liés à son entretien et il sera fait droit à la demande de vente amiable avant licitation formée par les époux [M].
S’agissant de la valeur de l’immeuble et de la parcelle attenante, elle a été fixée à 300 000 euros au moment de la donation-partage, le notaire a retenu le montant de 130 000 euros pour la déclaration successorale, les parties ont convenu de retenir une valeur de 180 000 euros pour les opérations de partage des successions de leurs parents (pièce 5 des époux [M]), le procès-verbal du 17 novembre 2022 fait mention d’une évaluation réalisée par [1] pour un montant de 160 000 euros (pièces 1 et 17 de M. [U]), une autre agence immobilière le fixant à 220 000 euros (pièce 2 des époux [M]).
Dès lors, la mise à prix pour la vente amiable sera fixée à 200 000 euros et à 180 000 euros pour la vente par licitation, le délai pour la mise en vente étant fixé à trois mois et celui pour la vente amiable, avant licitation, à un an.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais de licitation à sa seule charge.
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que, sauf meilleur accord, il sera procédé à la vente de l’immeuble à usage d’habitation relevant de l’indivision et situé à [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] et la parcelle adjacente cadastrée A [Cadastre 3], avec une mise à prix de 200 000 euros net vendeur,
DIT qu’à défaut de mise en vente dans le délai de trois mois ou de vente amiable ou de signature d’un compromis de vente dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement, il sera procédé à sa licitation par le notaire commis, avec une mise à prix de 180 000 euros,
En tant que de besoin,
COMMET Me [V] [C], notaire à [Localité 5], pour procéder à la licitation de l’immeuble et à la définition du cahier des charges, à défaut de vente amiable,
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller le déroulement des opérations,
DIT que Me [V] [C] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 250 euros pour les demandeurs, d’une part, et 1 250 euros à régler par M. [R] [U], d’autre part,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies (article 842 du code civil),
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais de licitation à sa seule charge,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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