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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/58593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/58593 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTO
N° : 1
Requête du :
17 décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 CCC service des
minutes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
DEFENDERESSE
La société BAR A JUS DE FRUIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS – #C1570
Vu notre ordonnance prononcée le 6 octobre 2025 sur l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53620, opposant Mme [J] [I] à la société Bar à Jus de Fruit ;
Vu la requête reçue le 17 décembre 2025 de Mme [I], en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que si les motifs de la décision ont accueilli la demande d’expulsion du preneur, le dispositif de celle-ci ne comporte pas expressément la formule relative à l’expulsion ;
Vu les observations de la société Bar à Jus de Fruit reçues le 19 décembre 2025 qui conclut au rejet de la demande, estimant que la rectification sollicitée tend à modifier la portée du dispositif et à altérer la volonté du juge ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti par le commandement de payer, “le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ».
Il s’ensuit que les motifs de la décision font droit à la demande d’expulsion.
Toutefois, le dispositif de la décision mentionne uniquement « DISONS que la société BAR A JUS DE FRUIT devra quitter les lieux (…) avec le concours échéant de la force publique et d’un serrurier ».
La mention « DISONS » n’équivaut pas à ordonner l’expulsion du preneur, ce qui a pourtant été décidé dans les motifs de l’ordonnance de référé.
Il existe donc une contrariété entre les motifs et le dispositif de la décision qu’il convient de rectifier, sans que cette rectification n’ait pour conséquence de modifier la portée de la décision initiale.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le juge des référés sur l’affaire n°25/53620 sera rectifiée dans son dispositif en ce sens que la mention « DISONS que la société BAR A JUS DE FRUIT devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 7], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs et avec le concours le cas échéant de la force publique et d’un serrurier »
sera remplacée par la mention suivante :
« Disons que la société Bar à Jus de Fruit devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique »,
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Fait à [Localité 6] le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
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