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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 23/00614 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EEVM
NAC : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
DEMANDEURS :
Madame [J] [U] [O] épouse [X]
10 chemin de Gensac
65350 CABANAC
représentée par la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [Y] [X]
10 chemin de Gensac
65350 CABANAC
représenté par la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [A] [N]
11 CHEMIN DU MOULIN
65350 CABANAC
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Octobre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, statuant à Juge unique, Assistée de AUDUBERT Morgane Directrice de Greffe lors des débats et de DAVID Gwendoline Greffier lors de la mise à disposition.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] [O] est propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale où elle vit avec son époux, monsieur [Y] [X], sis à CABANAC (65350), 10 chemin de Gensac, lieudit « LAGELE », figurant au cadastre Section C n°557, 573, 574 et 576. Leur domicile est voisin de celui de Madame [A] [K], propriété cadastrée Section C n°104, 11 chemin du Moulin à CABANAC.
Estimant que les chiens de madame [A] [N] faisaient trop de bruit et propageaient des odeurs nauséabondes, madame [J] [O] et monsieur [Y] [I] lui ont envoyé une lettre de mise en demeure le 2 août 2022, afin de lui demander d’installer ses chiens dans un garage. Dans un second temps, ils ont saisi un conciliateur de justice afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils estimaient subir. Un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 19 octobre 2022.
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, madame [J] [O] et monsieur [Y] [I] ont assigné madame [A] [N], devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de :
— CONDAMNER Madame [A] [N] à déplacer les chiens de meute à une distance de plus de 150 mètres de l’habitation des époux [O] / [X], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Madame [A] [N] à verser à chacun des époux [O] / [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
— CONDAMNER Madame [A] [N] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 410,09 €
Selon ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 19 novembre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024. Selon ordonnance en date du 15 juillet 2024 l’affaire a été reportée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et la clôture maintenue à la date du 15 octobre 2024
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, madame [J] [O] et monsieur [Y] [I] maintiennent leurs prétentions initiales.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [A] [N] demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable et en tout cas infondée l’action des consorts [X],
— Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner à verser à Madame [A] [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°, statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, Madame [A] [N] soulève dans le corps de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande des époux [M] au motif que le fondement de leurs prétentions est erroné et qu’une telle demande aurait dû être formée sur la base de l’article 1243 du code civil.
Un tel moyen s’analyse en une fin de non-recevoir en ce qu’il demande au tribunal de déclarer les époux [M] irrecevable en leur demande, pour défaut de droit d’agir.
Or conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Dès lors, il n’incombe pas au tribunal de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Si les dispositions de l’article 544 du code civil, prévoient que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », ce droit se trouve limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, il résulte des articles 651 et 1240 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Afin de caractériser les troubles anormaux de voisinage, il incombe à celui qui s’en prévaut de d’établir le caractère excessif de ces troubles, indépendamment de la preuve de toute faute.
En l’espèce, madame [A] [N] allègue, sans toutefois le justifier que les chiens, objet du présent litige, ne lui appartiennent pas; cependant il est établi par les éléments du constat du commissaire de justice qu’elle en a la garde, puisque leur enclos est construit sur son terrain.
Les dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique rappellent qu’aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Au soutien de leurs prétentions et pour démontrer l’existence de nuisances issues de la présence des chiens sur le terrain de leur voisine, les époux [X] produisent un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 6 février 2023 et une main-courante en date du 16 juillet 2022 dénonçant les troubles causés par les aboiements récurrents.
Le procès-verbal atteste de la présence de six chiens dans un enclos se trouvant à une distance de 30,8 mètres de leur domicile, il contient des photographies établissant la présence de chiens enfermés dans le bâti construit, mais également dans l’enclos et relève que lorsque l’officier ministériel est sorti de la maison pour se rendre dans le jardin, il a entendu plusieurs aboiements persistants.
Aucun élément du constat ou des pièces produites par les demandeurs ne permet d’étayer leurs affirmations relatives aux odeurs nauséabondes.
En outre si les documents produits permettent d’établir la présence de six chiens sur le terrain de Madame [A] [N] ainsi que leurs aboiement lorsqu’une personne s’approche de la partie orientale du jardin des époux [X], ils ne permettent pas pour autant de déterminer le volume de ces aboiements, ni que leur régularité excède les inconvénients normaux de voisinage, susceptibles d’avoir des incidences sur la tranquillité des époux [X].
Ainsi, s’il est établi que les chiens aboient lorsqu’une personne se dirige vers eux et notamment lorsque les époux [X] se rendent dans la partie orientale de leur jardin, il n’est nullement démontré que ces aboiements sont incessants, que leur intensité est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage et notamment des époux [X] lorsqu’ils sont dans leur maison, ou encore qu’ils sont de nature à porter atteinte à leur santé.
En effet, les époux [X] produisent deux ordonnances médicales, une première permettant de constater qu’en février 2023 du Lexomil a été prescrit à Monsieur [X] et une seconde totalement illisible ne permettant pas d’identifier son bénéficiaire, ni la date à laquelle elle a été délivrée.
Si le premier document établit qu’un anxiolytique a bien été prescrit à Monsieur [X], il ne suffit pas pour autant à démontrer que les aboiements des chiens du voisinage sont la cause de cette prise de médicament, aucune information en ce sens n’étant communiquée, soit dans le certificat médical, soit dans une autre pièce versée au débat.
Dès lors que les troubles anormaux de voisinage invoqués par le défendeur ne sont pas objectivement établis alors qu’il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir le caractère excessif de ces troubles, il convient de rejeter les demandes formées par les époux [X].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [X] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [X] seront condamnés à payer à Madame [A] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Déboute madame [J] [O] et monsieur [Y] [X] de leur demande tendant à voir condamner madame [A] [N] à déplacer les chiens de meute à une distance de plus de 150 mètres de leur habitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement à intervenir.
Déboute madame [J] [O] et monsieur [Y] [X] de leurs demandes en condamnation de madame [A] [N] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne madame [J] [O] et monsieur [Y] [X] aux dépens ;
Condamne monsieur [Y] [X] et madame [J] [O] à payer à madame [A] [K] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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