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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 7 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU FONDS [ Localité 1 ] c/ Société HIGHT CORPORATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° Minute : 057 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTGR
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. DU FONDS [Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 939 651 410
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, substitué à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Société HIGHT CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me LEFEVRE pour Me [Localité 5]
DÉBATS :
À l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2020, la SCI DEKER IMMO a donné à bail commercial à la société HIGHT CORPORATION un immeuble situé [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 2021 et moyennant un loyer annuel de 25.155 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date 20 novembre 2025, la SCI DU FONDS [Localité 1] venant au droit de la SCI DEKER IMMO a fait délivrer à la société HIGHT CORPORATION un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 7.327,23 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SCI DU FONDS [Localité 1] a fait assigner la société HIGHT CORPORATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 23 décembre 2020 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail commercial ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société HIGHT CORPORATION, ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls la société HIGHT CORPORATION ;
— dire qu’en cas de difficulté quant à ces meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— condamner la société HIGHT CORPORATION à payer la somme de 9.166,37 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au 21 décembre 2025 ;
— condamner la société HIGHT CORPORATION à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 décembre 2025 de 95,52 euros par jour, et ce, jusqu’à la libération parfaite des lieux ;
— condamner in solidum la société HIGHT CORPORATION à verser à la SCI DU FONDS [Localité 1], une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HIGHT CORPORATION en tous les dépens, en compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025.
A l’audience en date du 02 avril 2026, la SCI DU FONDS [Localité 1] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la société HIGHT CORPORATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 20 novembre 2025 visant la clause résolutoire.
La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant apparaître une dette de 9.166,37 euros au 21 décembre 2025, justifiant que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 21 décembre 2025 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 9.166,37 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 9.166,37 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 21 décembre 2025. S’agissant des sommes postérieures, elles relèvent de l’indemnité d’occupation et non des arriérés de loyers.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société HIGHT CORPORATION, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société HIGHT CORPORATION à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 23 décembre 2020 au bénéfice de la SCI DU FONDS [Localité 1] à la date du 20 décembre 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la société HIGHT CORPORATION dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel la société HIGHT CORPORATION à payer la SCI DU FONDS [Localité 1] la somme de 9.166,37 euros de l’arriéré de loyers, des charges et autres, arrêtés au 21 décembre 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société HIGHT CORPORATION aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la société HIGHT CORPORATION à payer la SCI DU FONDS [Localité 1] ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la société HIGHT CORPORATION à payer la SCI DU FONDS [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HIGHT CORPORATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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