Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2KY – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/342
AFFAIRE N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2KY
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
CAF DE L’YONNE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à CAF YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. [Y] [O]
Assesseur salarié : Mme [G] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [P]
15 Rue de l’Ocrerie
Logt 17
89000 AUXERRE
non comparant, ni représenté
Partie demanderesse
à
CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos – BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
représentée par Mme [M] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Mars 2024
Date de convocation : 8 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2KY – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [P], née [T] et épouse de [N] [P], percevait l’Allocation Adulte Handicapé depuis le 9 juillet 2020 en sus d’une pension d’invalidité et de salaires.
Le 21 juin 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne a été informée de ce que suite à la fin de perception de pension d’invalidité, une pension de retraite a été servie à [J] [P] à compter du 1er mars 2023.
Ce changement de situation a provoqué un nouveau calcul avec trop-perçu d’AAH pour 2 607,14 euros pour la période de mars à juin 2023. Cette décision a été notifiée à [N] [P], en sa qualité de responsable du dossier du couple, par lettre en date du 29 août 2023.
La CAF dit avoir retiré le 13 septembre 2023 le suspens du droit à AAH et diminué la créance de 855,44 euros.
L’allocataire a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux motifs pris que la caisse a commis une erreur et qu’il a toujours fait ses déclarations dans les délais impartis.
A l’issue de sa séance du 22 janvier 2024, la CRA a confirmé l’indu pour un montant de 1 751,70 euros.
Le 8 mars 2024, [N] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’appui de son recours, il a sollicité un apurement total de dette. Il a exposé que la caisse avait commis une erreur en ne minorant pas immédiatement le montant dû au titre de l’AAH de sorte que l’indu trouvait son origine dans ce comportement fautif.
Par jugement du 11 avril 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a considéré que les contours du litige, et notamment la qualité des parties en présence était confuse, en ce que l’indu objet du litige concerne une somme liée à l’AAH dont [J] [P] est allocataire tandis que la notification de la décision de rejet du recours par la CRA en date du 22 janvier 2024 est adressée à [N] [P] et qu’il apparaît également que la CAF avait adressé le 29 août 2023 un courrier à [N] [P] concernant un relevé de droits de paiements, dans lequel est mentionné un trop-perçu d’AAH concernant manifestement son épouse.
Dans ces conditions, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 10 juin 2025 afin que les parties présentent leurs observations sur les points suivants :
qui est l’allocataire de l’AAH qui est donc redevable de l’indu si celui-ci était confirmési l’AAH concerne [J] [P], quelle est la qualité à agir de [N] [P]
A l’audience du 10 juin 2025, [N] [P] n’est pas présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu’ayant adressé sa requête le 8 mars 2024 tendant à ce que la dette soit annulée. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.
La CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
débouter [N] [P] de son recours,confirmer la décision de la CRA concernant le trop-perçu d’AAH pour la période de mars à juin 2023 pour un montant de 1 751,70 euros,condamner [J] et [N] [P] au paiement de la somme restant due de 1 751,70 euros.
Au soutien de sa défense, au visa des articles L. 821-1 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la caisse fait valoir que la prise en compte des pensions de retraite à compter de mars 2023 ont minoré le droit à l’AAH de sorte qu’elle s’estime bien-fondée en sa réclamation. Elle confirme par ailleurs que c’est [J] [P] qui est bénéficiaire de l’AAH et que la caisse est parfaitement fondée à réclamer le trop-perçu aux époux [P] dans la mesure où [N] [P] agit en qualité de représentant de son épouse en ce qu’il est désigné allocataire du dossier du couple. Elle précise enfin que le couple s’est marié le 24 septembre 2022 les rendant solidaire dans la dette.
Il est expressément fait référence aux conclusions soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du trop-perçu réclamé
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Selon l’article L. 821-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Enfin l’article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur un trop-perçu d’AAH du fait de la prise en compte de la pension de retraite générale et complémentaire de [J] [P] versée à compter du 1er mars 2023.
Force est de constater que [N] [P] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées mais estime que si la CAF avait étudié les droits de son épouse dès qu’elle a pris connaissance du versement de la pension de retraite, l’indu n’aurait pas existé.
Or, il est de principe que cet argument n’est pas recevable pour faire obstacle à la répétition de l’indu prévue à l’article L. 1302-1 du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que [J] [P] a déclaré son changement de situation lors de la déclaration trimestrielle remplie le 6 avril 2023 tandis que le requérant ne justifie par aucun élément la date à laquelle la notification de retraite établie le 16 janvier 2023 aurait été adressée à la CAF. Il en résulte que la caisse était en mesure de définir l’exacte étendue des droits de l’intéressée dès la réception de la notification de retraite dont l’horodatage établi qu’elle a été reçue le 28 juillet 2023.
En outre, s’il est établi que le trop-perçu a été notifié en août 2023, force est de constater que l’indu ne porte que sur la période de mars à juin 2023, la CAF ayant pris le soin de suspendre temporairement les droits à AAH de [J] [P] dans l’attente de la régularisation de sa situation et dans l’objectif de réduire l’éventuel trop-perçu en découlant.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la caisse ait pris en compte tardivement ce changement de situation et que le requérant n’apparaît pas légitime à solliciter un apurement de sa dette.
La décision de la CRA sera ainsi confirmée.
Compte tenu des observations de la CAF susvisées, [N] [P] agissant en qualité de représentant de son épouse comme désigné allocataire du dossier du couple, ce dernier a bien qualité à agir devant la juridiction et la caisse est fondée à lui réclamer le trop-perçu litigieux.
Dès lors, les époux [P] seront condamnés au versement du trop-perçu d’AAH pour un montant de 1 751,70 euros, étant rappelé que le requérant ne querelle pas le quantum mais le principe même de la créance.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[J] et [N] [P], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME la décision de la CRA du 22 janvier 2024 confirmant l’indu correspondant au trop-perçu de l’Allocation Adulte Handicapé versé à Madame [J] [P] de mars à juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [N] [P] à verser à la CAF de l’Yonne la somme de 1 751,70 euros correspondant au trop-perçu d’AAH versé pour la période de mars à juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [N] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Système ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Prime ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualification ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Administrateur judiciaire
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Discours ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retard ·
- Régime de prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Insecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renonciation ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Constat ·
- Demande ·
- Bruit ·
- Garde ·
- Date
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.