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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 22/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 27.11.2023 PROR 18 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Victoria CABAYE ………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05198 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WRB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victoria CABAYE de la SCP ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Selon offre de crédit préalable en date du 5 novembre 2020, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à M. [M] [P] un crédit renouvelable, intitulé crédit en réserve, d’une durée d’un an d’un montant maximum de 25 000 euros, utilisable par fractions d’un montant minimum de 1 500 euros, avec un taux d’intérêt variable compris entre 2,85 % et 4,86 % l’an selon la nature des utilisations que décide de faire l’emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 25 000 euros a été débloquée le 13 novembre 2020.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA Lyonnaise de Banque a, par acte de commissaire de justice en date 28 septembre 2022 a fait citer M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamné à lui payer :
20 980,15 au titre de l’utilisation du crédit en réserve avec intérêts au taux conventionnel de 2,949 % à compter de la mise mise en demeure du 22 juin 2022, outre la capitalisation des intérêts,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que les sommes à retenir par l’huissier en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2023.
Cité par remise de l’acte à l’étude, M. [M] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2023 date à laquelle les débats ont été réouverts à l’audience du 4 septembre 2023 afin que la banque produise un décompte expurgé des frais et intérêts.
A l’audience du 4 septembre 2023, la SA Lyonnaise de Banque s’en est rapportée sur le moyen tiré de l’absence d’éléments de solvabilité des emprunteurs, soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection et a produit un décompte expurgé.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA Lyonnaise de Banque, introduite le 28 septembre 2022, alors que le premier incident de paiement date du 6 décembre 2021, est recevable.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance.
En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque verse au débat une copie lisible du contrat de crédit renouvelable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3 premier paragraphe sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 3 034,94 euros précisant le délai de régularisation (pour le 9 juin 2022 au plus tard) a bien été envoyée le 1er juin 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé).
En l’absence de régularisation dans le délai, comme cela ressort de l’historique de compte, la SA Lyonnaise de Banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 juin 2022.
Sur les sommes dues
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit relatif à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L 312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque produit une fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges des emprunteurs mais ne joint aucun justificatif à l’exception d’un contrat de partenariat d’une société animée par M. [M] [P]. Cette pièce est insuffisante pour justifier de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA Lyonnaise de Banque verse aux débats un décompte expurgé des frais et intérêts pour le contrat en réserve dont il ressort que sur un capital de 25 000 euros, une somme de 5 662,05 euros a été versée.
M. [M] [P] est donc condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 19 337,95 euros (25 000 – 5 662,05 euros).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Outre que les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par l’établissement de crédit, cette demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [P] qui succombe est condamné aux entiers dépens. La demande au titre des frais retenus par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée est rejetée, la banque ne précisant pas à quel titre ces frais, pour l’heure hypothétiques, devraient être pris en charge par le défendeur.
L’équité commande qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile M. [M] [P] soit condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit l’exécution de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [M] [P] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance de la SA Lyonnaise de Banque de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la la SA Lyonnaise de Banque la somme de 19 337,95 euros au titre du solde de l’offre de crédit renouvelable du 5 novembre 2020 ;
ECARTE l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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