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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo civil, 15 sept. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’OLORON-SAINTE-MARIE
64400 OLORON SAINTE MARIE
05-47-05-33-90
R.G N° N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7RM
MINUTE : 23/2025
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
Société DIFFERENCE HABITAT REPRESENTEE PAR MONSIEUR [O] [M]
12 rue Labarraque
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée
C/
M. [H] [C]
3901 route Labagnère
64290 LASSEUBE
non comparant, ni représenté
JUGEMENT
Du 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON,
GREFFE : Stéphanie BOTTI-BALLINGER, lors des débats
Maëva SARSIAT, lors du délibéré
***********
DEMANDEUR :
Société DIFFERENCE HABITAT REPRESENTEE PAR MONSIEUR [O] [M]
12 rue Labarraque
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparante, représentée par Me LORDON Sylvie
DEFENDEUR :
M. [H] [C]
3901 route Labagnère
64290 LASSEUBE
comparant
**********
Date des débats : le 16 Juin 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 20 Janvier 2025;
A cette date, le jugement suivant a été rendu ;
FAITS ET PROCEDURE
Dans le litige opposant la société Différence Habitat, en liquidation, le maître d’œuvre, à M. [H] [C], le maître d’ouvrage, le tribunal par jugement avant dire droit du 17 mars 2005 auquel il est expressément référé pour plus ample libellé des faits et moyens alors développés par les parties, invite le maître d’œuvre à justifier du montant ht des travaux réalisés sur le chantier de M . [H] [C] à la date du 27 septembre 2023.
La société Différence Habitat satisfait à la demande de la juridiction par la production des pièces 1 à 21 (10 certificats de paiement concernant respectivement les entreprises Colas (1), [X] [V] (2), [X] [S] (3), [X] [V] (4), [Y] (5), [X] [V] (6), [X] [S] (7), [Y] (8) qui auraient été pris en compte pour le calcul de l’honoraire – note d’honoraire n°5).
M. [H] [C] ne conteste pas les certificats de paiement produits par le maître d’œuvre.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il apparaît du contrat signé par les parties que le maître d’œuvre est en droit de réclamer le paiement de ses honoraires au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il n’est pas contesté que pour protester contre les insuffisances de la maîtrise d’œuvre, le maître de l’ouvrage a purement et simplement cessé de régler les factures de la société Différence Habitat, prenant ainsi l’initiative de la rupture du contrat.
Toutefois, en application de la convention régularisée par les parties, le maître d’œuvre est en droit de percevoir l’honoraire convenu sur les travaux exécutés dont il justifie par les certificats de paiement, non contestés, qui ont été versés aux débats.
Comme l’explique que le maître d’œuvre, M. [H] [C] ne peut reprocher l’inaction de la société Différence Habitat relativement aux mauvaise positionnement des « talonnettes » destinées à recevoir les panneaux d’ossature, cet ouvrage ayant été repris comme en témoigne le rapport de chantier n° 9. Par ailleurs, sans être contredite, la société Différence Habitat justifie du remplacement des briques climamur par du béton cellulaire du fait des pénuries d’approvisionnement consécutives à la crise Covid. M. [H] [C] n’établit pas qu’une fenêtre et un volet roulant aient été oubliés et il a approuvé le plafond du RDC en OSB, tel que prévu au devis du 22 septembre 2022. C’est encore à juste titre que le maître d’œuvre fait valoir que l’assainissement n’entrait pas dans le projet de reconstruction, la mise aux normes de cette installation étant étrangère à l’incendie qui a ravagé l’immeuble du maître de l’ouvrage. Enfin, les matériaux que M. [H] [C] a trouvé pour remplacer ceux prévus au contrat, l’ont été à des prix hors marché.
Les frais irrépétibles de la société Différence Habitat seront arbitrés à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Oloron Sainte Marie, par décision contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 17 mars 2005,
CONSTATE que le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié à l’initiative de M. [H] [C],
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société Différence Habitat en liquidation, la somme de 9 260,01 € au titre du solde du contrat de maîtrise d’oeuvre et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le Juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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