Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00879 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJ5
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
né le 04 Mai 1953 à LE HAVRE (76600), demeurant 90 Route du Mont – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représenté par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [N] [D] épouse [H], demeurant 90, route du Mont – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 07 Septembre 2022 à CONAKKY, demeurant 2, rue Pierre Kerdyk – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-004042 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 17 août 2021, prenant effet au 19 août 2021, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] ont donné à bail à Monsieur [O] [M] un logement situé 2 rue Pierre Kerdyk, 3ème étage, 1ère porte à droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 325 €, outre une provision sur charges de 25 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer, le 3 janvier 2024, à Monsieur [M], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 908,22 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2024 inclus. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 16 août 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater au 3 mars 2024 l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé les 16 et 17 août 2021 concernant le studio et la cave situés 2 rue Pierre Kerdyk, 76600 LE HAVRE donnés en location à Monsieur [M] et la résiliation de plein droit dudit bail pour défaut de paiement des loyers et charges et de justifier de l’occupation,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [M] de libérer de tous occupants de son chef le studio et la cave situés 2 rue Pierre Kerdyk, 76600 LE HAVRE sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour Monsieur [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ils pourront, 2 mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] ainsi que de toute personne introduite de son chef y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [M] à leur payer la somme de 1 105,51 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêté au 6 août 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 3 janvier 2024, outre 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 373,47 € par mois (348,47 € de loyer et 25 € de provision sur charges), avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [M] demande au juge des contentieux de la protection, aux termes de ses « conclusions », de :
— lui accorder des délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative à hauteur de 75 € par mois pendant 3 ans et le solde de la dette à la dernière échéance sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement,
— débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 puis à l’audience du 8 septembre 2025. Lors de cette audience, Monsieur et Madame [H] étaient représentés par Maître Caroline LECLERCQ, qui a actualisé le montant de la dette à
la somme de 2 501,88 € au 8 septembre 2025 et a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Monsieur [M] a comparu en personne à l’audience, assisté par Maître Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, qui a précisé que Monsieur [M] avait repris le paiement des loyers et a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 3 janvier 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois prévu au contrat qui s’applique. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 mars 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [H] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] produisent un décompte arrêté à la date du 8 septembre 2025 dont il ressort que la dette est de 2 380,15€, déduction faite des frais de commissaire de justice compris dans les dépens.
Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 380,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 908,22 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par les bailleurs que Monsieur [M] a repris le paiement du loyer courant. Monsieur [M] demande à bénéficier de délais de paiement et propose la somme de 75 € par mois, outre le loyer courant. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [M] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [H] sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, ils n’établissent pas que la carence dans le paiement des sommes dues serait la conséquence de la mauvaise foi du défendeur et ils ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Ils sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] recevables en leur demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 17 août 2021 concernant le logement situé 2 rue Pierre Kerdyk, 3ème étage, 1ère porte à droite, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [O] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] la somme de 2 380,15 euros (deux mille trois cent quatre-vingt euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 908,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [O] [M] à s’acquitter de cette dette en 23 versements de 100 euros (cent euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 443-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [O] [M] soit condamné à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 janvier 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 16 août 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Fumée
- Mandataire ·
- Bois ·
- Ville ·
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute commise ·
- Moteur ·
- Décès ·
- Dommage ·
- Affection ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Bore ·
- Atteinte ·
- Avis
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Service public ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Artisan ·
- Échange ·
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Intervention ·
- Prix ·
- Traitement
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mongolie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Public ·
- Vices ·
- Débats ·
- Date
- Associations ·
- Lien ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.