Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 MAI 2025
N° Minute : 283/25JCP
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLH
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 25 Novembre 1977 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z] [C] [N]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 9] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
Madame [W] [R] [J] [B]
née le 06 Mai 1985 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement par Mme OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DE SAINT ANDRIEU et à Mr [N] et à Mme [B] le 15/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2023, Monsieur [V] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel initial de 820 euros et une provision annuelle pour charges de 820 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [V] [D] a fait délivrer à Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B], par acte d’un commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2712,07 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [V] [D] a fait assigner en référé Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Déclarer Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] sans droit ni titre d’occupation et ordonner leur expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que des biens au besoin avec l’assistance de la force publique, Autoriser, le cas échéant, Monsieur [V] [D] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [N] et de Madame [W] [B], Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 6422,96 euros représentant l’arriéré locatif au 5 janvier 2025 déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] au paiement des loyers et charges échus depuis cette date à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [S] [N] aux entiers dépens et frais d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 20 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [D], assisté de son conseil, indique que le logement a été rendu le 2 mars 2025 après le départ sans préavis de Madame [W] [B]. Il se désiste de sa demande en résiliation du bail et en expulsion. Il maintient sa demande en paiement de la dette locative et ses demandes accessoires. Il actualise la dette à la somme de 7 046,42 euros. Il déclare que Monsieur [S] [N] a quitté le logement depuis longtemps.
En défense, Monsieur [S] [N], comparant, indique avoir quitté le logement le 1er mars 2024. Il déclare ne pas avoir voulu rompre le contrat pour que Madame [W] [B] puisse rester dans le logement. Il indique avoir indiqué au bailleur qu’il souhaitait se retirer du contrat de bail mais que sa demande n’a pas été prise en compte.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [W] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [B] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
A l’audience, Monsieur [V] [D] s’est désisté de sa demande en résiliation du contrat de bail et en expulsion puisque le logement a été restitué.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Monsieur [V] [D] produit un décompte actualisé, arrêté au mois de mars, mentionnant une dette locative d’un montant de 7 046,42 euros, comprenant également les derniers paiements effectués par la caisse aux affaires familiales.
Force est de constater qu’aucun fondement contractuel ou légal ne justifie que la solidarité entre les preneurs soit retenue.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] à payer à Monsieur [V] [D], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 7 046,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [D] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [D] de ses demandes en résiliation du contrat de bail du 13 mai 2023 et en expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] à payer Monsieur [V] [D] la somme de 7 046,42 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte actualisé et arrêté au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [W] [B] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
- Assesseur ·
- Poterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Juriste ·
- Travailleur salarié ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mongolie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des enfants ·
- Public ·
- Vices ·
- Débats ·
- Date
- Associations ·
- Lien ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Jugement d'orientation ·
- Juge
- Développement ·
- Commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Trouble ·
- Cadastre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.