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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIS6
Minute : 26/26
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
En présence de Madame [Q], Assistante de justice
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par son syndic le cabinet MY SYNDIC SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 095 416 dont le siège social est sis [Adresse 2],
représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 333 et par Me Adele ORZONI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEBITEUR SAISI
Monsieur [C] [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542016381 dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189,
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER DE [Localité 1]
sis [Adresse 5]
non comparant et non représenté
DEBATS :
Audience publique du 29 janvier 2026 et la décision rendue le jour même.
JUGEMENT : Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 octobre 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré 14 mars 2025 et publié le 25 avril 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil sous le volume 2025 S n°68 et a fixé la date de la vente à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 4], représenté par son Syndic, le Cabinet MY SYNDIC en ses demandes, fins et conclusions,
— REPORTER l’audience d’adjudication fixée le 29 janvier 2026 compte tenu de l’appel interjeté par Monsieur [Z].
A l’audience du 29 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Le débiteur saisi n’a pas comparu.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que Monsieur [C] [G] [Z], a interjeté appel du jugement d’orientation 16 octobre 2025 devant la cour d’appel de Paris par déclaration d’appel en date du 3 décembre 2025.
La cour n’ayant pas statué sur l’appel du jugement ayant fixé la créance et ordonné la vente forcée du bien, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de réexaminer l’état de la procédure.
Les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 10h30 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés de la vente,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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