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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 20/09718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 16 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 20/09718 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5QV
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me AOUDAI (A0198)
Me ESCAVABAJA (C1060)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/09718 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS5QV
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0198
S.E.L.A.R.L. KINE EUROPE (RCS de [Localité 1] n°502 654 056)
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMEFA SOIXANTE NEUF (RCS de [Localité 1] n°401 379 037)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente assistées de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026, délibéré prorogé au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 décembre 2013, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF a donné à bail commercial à la société KINE EUROPE, pour une durée de neuf années à compter du 02 janvier 2014, un local à usage commercial, d’une superficie d’environ 95 m², situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017) et un emplacement de stationnement situé au deuxième sous-sol, correspondant respectivement aux lots n°1001 et 928 de l’état descriptif de division, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 40.000 euros en principal, payable d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Selon acte sous seing privé du 05 septembre 2017, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF a consenti à la société KINE EUROPE, pour une durée de trois ans à compter du 07 septembre 2017, tacitement reconductible, un contrat de location portant sur un appartement de type F2 d’une surface habitable de 42 m², également situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017), ainsi qu’une cave et un emplacement de stationnement correspondant respectivement aux lots n°1, 333 et 937 de l’état descriptif de division, moyennant un loyer mensuel payable d’avance le premier jour de chaque mois, fixé initialement à la somme de 1.212,63 euros en principal.
Aux termes de l’article « Régime juridique » de cet acte, il était stipulé que le bail portait « sur un local destiné à être utilisé par le Locataire pour y loger un de ses salariés ou de ses mandataires sociaux » et qu’il se trouvait par conséquent exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en application de l’article 2 de ladite loi. Les conditions particulières du bail précisaient que l’occupant du logement était M. [A] [G], dirigeant de la société KINE EUROPE.
Au cours de l’année 2018, la bailleresse a informé la société KINE EUROPE de ce que différents occupants de l’immeuble se plaignaient de nuisances en provenance des lieux loués, constitutives de troubles anormaux de voisinage.
Les parties s’opposent depuis lors judiciairement.
Arguant être victimes d’un « harcèlement et d’un persiflage sous des prétextes excentriques et anormaux » depuis la prise de ses fonctions par Mme [O], gestionnaire de la bailleresse, la société KINE EUROPE et M. [G] ont fait assigner la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF devant le tribunal d’instance de Paris 17ème par acte d’huissier du 24 juillet 2019, aux fins de voir constater l’absence de trouble anormal de voisinage et condamner la bailleresse à leur régler une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi concernant la terrasse, une somme de 3.192 euros au titre de la pose d’une herse extérieure, une somme de 1.140 euros au titre de la pose d’un cylindre de haute sécurité sur rue, une somme de 8.280 euros pour la réparation et la pose d’une herse extérieure côté jardin, une somme de 8.388 euros au titre du changement de la porte côté [Adresse 5], une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1.200 au titre des honoraires de l’expert acousticien mandaté et un montant de 400 euros au titre des frais d’huissier constatant.
La radiation de cette instance enrôlée sous le RG : 11-19-011979 a été prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 04 février 2020.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, M. [C] [P] et Mme [J] [R] épouse [P], locataires de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF au sein du même immeuble, ont fait assigner la bailleresse devant tribunal d’instance de Paris 17ème aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à exécuter les travaux nécessaires à une aération efficace de leur logement et à la réparation de la VMC, de mettre un terme aux nuisances en provenance des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble loués à la société KINE EUROPE, et à leur verser différentes sommes en réparation de leur trouble de jouissance.
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF a fait assigner en intervention forcée la société KINE EUROPE et M. [G] par acte d’huissier du 16 novembre 2020 afin qu’il leur soit enjoint de participer à une médiation et, à titre subsidiaire, de les voir condamner in solidum à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des troubles et désordres allégués par les époux [P] et causés par la société KINE EUROPE et M. [G] ou tout occupant de leur fait.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la somme de 2.500 euros formée reconventionnellement par la société KINE EUROPE et M. [G], la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris étant déjà saisie d’une demande de dommages et intérêts de 2.500 euros en réparation de « son » préjudice moral du chef d’atteinte à l’intimité de « sa » vie privée,
— a débouté la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF de sa demande de médiation,
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement des époux [P] et en conséquence à la réparation de la VMC, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoirement fixée à la somme de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de quatre mois,
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à mettre fin aux nuisances en provenance des locaux occupés par la société KINE EUROPE et M. [G],
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à verser aux époux [P] la somme de 5.032,86 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec le défaut de la VMC et la somme de 5.032,86 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage,
— a condamné solidairement la société KINE EUROPE et M. [G] à garantir la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF du montant de cette indemnité au titre du préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage, à hauteur de 40%,
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF aux dépens de l’instance.
Saisie d’un recours à l’encontre de ce jugement par la société KINE EUROPE et M. [G], la cour d’appel de [Localité 1] a, par arrêt en date du 06 juin 2024 :
— déclaré irrecevables les demandes suivantes de la société KINE EUROPE et M. [G] :
(1) demandes d’expertise de la VMC et d’expertise psychologique de Mme [J] [W],
(2) demandes dirigées contre les consorts [P] et la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF solidairement aux fins de paiement de la somme de 15.000 euros, de la somme de 178 euros, de la somme de 3.192 euros pour la pose de la herse extérieure conformément au bail, de la somme de 1.140 euros au titre du remboursement de la facture pose d’un cylindre de haute sécurité sur rue, de la somme de 8.280 euros pour la herse extérieure côté jardin, de la somme de 8.388 euros au titre du changement de la porte côté [Adresse 2], de la somme de 11.040 euros concernant la porte défectueuse et son remplacement, de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que des frais occasionnés par l’expertise acoustique à hauteur de la somme de 1.200 euros et des frais de constat d’huissier d’un montant de 400 euros,
— a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à procéder aux travaux et réparations nécessaires pour une aération efficace du logement des époux [P] et en conséquence à la réparation de la VMC, sous astreinte provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois, sauf à constater que cette demande est désormais sans objet, les locataires ayant quitté les lieux le 16 février 2023 et condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à verser aux époux [P] la somme de 5.032,86 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— a condamné la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à verser aux époux [P] la somme de 11.965,80 euros en réparation de leurs préjudices du fait du dysfonctionnement de la VMC,
— a condamné in solidum la société KINE EUROPE et M. [G] à garantir la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF du montant de l’indemnité due aux époux [P] au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les troubles de voisinage,
— a débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation de la société KINE EUROPE et de M. [G] à une amende civile,
— a condamné in solidum la société KINE EUROPE et M. [G] et la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à payer à aux époux [P] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société KINE EUROPE et M. [G] à payer à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société KINE EUROPE et M. [G] et la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, par acte d’huissier du 30 septembre 2020, M. [A] [G] et la société KINE EUROPE ont fait assigner la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de différentes sommes au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
La mesure de médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 26 novembre 2021 n’a pas permis aux parties d’aboutir à une solution concertée.
Saisi par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF d’une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, pour trancher les demandes formulées au titre du bail en date du 05 septembre 2018 portant sur des locaux d’habitation, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G] et d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge de la protection, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé la réouverture des débats par ordonnance en date du 06 avril 2022, et invité les demandeurs à expliquer, pour chacune de leurs prétentions, si elle se rattachait à l’exécution du bail du 30 décembre 2013 portant sur le local commercial ou du bail du 05 septembre 2017 portant sur le local d’habitation, ayant constaté :
— que la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF avait consenti à la société KINE EUROPE, dont M. [G] est le gérant, deux baux, l’un, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, portant sur des locaux sis [Adresse 6] à PARIS 17ème, et l’autre, portant sur des locaux sis [Adresse 7], mentionnant, d’une part, que le local est « destiné à être utilisé par le locataire pour y loger un de ses salariés ou de ses mandataires sociaux » et, d’autre part, qu’il se trouve exclu du champs d’application de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
— que les demandeurs présentaient diverses demandes d’indemnisation, au titre d’une atteinte à la vie privée, en remboursement de diverses factures pour le rideau métallique extérieur, la herse côté jardin, le changement de la porte du [Adresse 5], pour le remplacement d’une porte défectueuse, ainsi que des dommages et intérêts de 5.000 euros,
— que la défenderesse faisait valoir qu’elle avait assigné les demandeurs en intervention forcée dans une instance engagée devant le juge des contentieux de la protection et qu’ils avaient conclu dans ce cadre afin qu’elle soit condamnée à leur rembourser diverses sommes et à lui payer des dommages et intérêts,
— qu’elle relevait aussi que l’ensemble des demandes à son encontre était « potentiellement » de la compétence de cette juridiction,
— que selon l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
Puis, par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF au profit du juge du contentieux de la protection de Paris,
— déclaré irrecevables les demandes de paiement de sommes au titre de dépenses que la société KINÉ EUROPE auraient exposées, ou au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance, en ce qu’elles sont formées au profit de M. [G], pour défaut d’intérêt à agir de celui-ci,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro 11-19-014843, qui a donné lieu au jugement du juge du contentieux de la protection de PARIS du 10 décembre 2021,
— réservé les dépens de l’instance ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, M. [G] et la société KINE EUROPE demandent au tribunal, de :
« DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage,
Concernant la terrasse de la société KINE EUROPE :
CONDAMNER la société IMEFA [Cadastre 1] à payer à Monsieur [G] et la société KINE EUROPE en réparation du préjudice subi la somme de 2.500€,
Concernant le rideau métallique extérieur :
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à indemniser pour la pose de la herse extérieure conformément au bail à hauteur de la somme de 3.192€,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] au remboursement de la facture d’un montant de 1.140€,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à indemniser pour la herse extérieure, côté jardin à hauteur de la somme de 8.280€,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à indemniser le changement de la porte côté [Adresse 5] pour une somme de 8.388€,
Concernant la porte défectueuse et son remplacement :
CONDAMNER le propriétaire IMEFA à payer aux requérants la somme de 11.040€,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts aux défendeurs,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à indemniser pour une somme de 178€ les demandeurs,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à rembourser les frais occasionnés par l’expertise acoustique à hauteur de la somme de 1.200€ ainsi que les frais de constats d’huissier d’un montant de 400€,
La CONDAMNER de même aux entiers dépens,
CONDAMNER le propriétaire IMEFA [Cadastre 1] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. »
Les demandeurs exposent qu’ils sont titulaires d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et d’un bail professionnel, tous deux consentis par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF en date du 1er février 2014, respectivement pour une durée de trois et neuf années.
Ils déclarent que depuis la prise de ses fonctions de gestionnaire de la bailleresse par Mme [O], ils sont victimes d’un harcèlement et d’un persiflage sous des prétextes excentriques et anormaux.
Ils contestent les nuisances sonores qui leur sont reprochées, en lien avec l’activité de masseur-kinésithérapeute exercée dans les lieux loués par la société KINE EUROPE. Ils font valoir qu’ils ont sollicité M. [F] [M], expert acousticien près la cour d’appel de [Localité 4], qui a établi un rapport en date du 20 mars 2019 duquel il résulte que les niveaux sonores engendrés par l’activité de la société KINE EUROPE respectent les exigences légales et règlementaires. Ils en déduisent que la bailleresse doit prendre en charge le coût de cette expertise d’un montant de 1.200 euros.
Ils ajoutent que le sauna installé sur la terrasse est conforme à la règlementation en vigueur, de sorte qu’il doit être enjoint à Mme [O], ès qualités de gestionnaire de la bailleresse, de cesser de troubler leur sérénité.
Ils font aussi grief à la demanderesse d’avoir fait prendre des photographies par un huissier, depuis l’extérieur, alors que M. [G] se reposait sur sa terrasse, justifiant qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros pour violation de l’intimité et de la vie privée. Ils indiquent avoir dû consécutivement acquérir des parasols pour se préserver des regards pour un montant de 176 euros, qui doit leur être remboursé par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF.
Ils soutiennent par ailleurs qu’ils sont fondés à voir condamner la bailleresse à leur rembourser la somme de 3.192 euros acquittée au titre de la réparation du rideau mécanique, la somme de 8.280 euros au titre de la réparation et de la pose d’une herse extérieure côté jardin, et la somme de 1.140 euros au titre de la pose du cylindre haute sécurité sur rue, ces frais relevant selon eux des travaux incombant au propriétaire.
Ils invoquent les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, le fait que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et qu’il est tenu d’assurer le clos et le couvert, pour voir condamner la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à procéder au remplacement de la baie vitrée et du verrou, précisant que le coût de ces travaux a été devisé à hauteur de 11.040 euros.
Ils demandent enfin que la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF soit condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 400 euros correspondant aux frais de constat qu’ils ont dû exposer.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF demande au tribunal, de :
« A TITRE PRINCIPAL –
DEBOUTER la société KINE EUROPE et Monsieur [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE –
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société IMEFA 69 :
RAMENER le quantum des condamnations à de plus justes proportions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL –
CONSTATER les manquements la société KINE EUROPE à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 30 décembre 2013, et à effet au 02 janvier 2014 dont la société KINE EUROPE est titulaire ;
ORDONNER l’expulsion de la société KINE EUROPE et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 8], tels que désignés dans le bail commercial du 30 décembre 2013, à effet au 02 janvier 2014 ;
CONDAMNER la société KINE EUROPE à restituer à la bailleresse les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir en vertu de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
AUTORISER la société IMEFA [Cadastre 1] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société KINE EUROPE ;
FIXER une indemnité d’occupation au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision sur charges ;
JUGER que cette indemnité d’occupation sera due à compter de la décision à intervenir au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu’à la date du départ effectif, outre charges et taxes ;
CONDAMNER la société KINE EUROPE à payer à la société IMEFA 69 les sommes suivantes:
1- Les loyers et accessoires, jusqu’à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 14 294,06 € au 03.06.2024 ;
2- Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision pour charges, à compter de la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE –
CONDAMNER solidairement la société KINE EUROPE et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la société KINE EUROPE et Monsieur [G] au paiement des entiers dépens ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil. »
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF relève préalablement que les demandeurs n’ont pas tiré les conséquences de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2024, qui a déclaré irrecevables les demandes formées au profit de M. [G], au titre de dépenses que la société KINÉ EUROPE auraient exposées, ou au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance, pour défaut d’intérêt à agir de celui-ci.
Elle résiste aux demandes introduites par la société KINE EUROPE à son encontre en faisant valoir qu’il lui est impossible de savoir si les condamnations sont recherchées sur le fondement du bail commercial portant sur les locaux où elle exerce son activité, ou du bail civil portant sur l’appartement occupé par M. [G].
Elle conclut à leur rejet au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, ainsi que 1353, 1231-1 à 1231-3 et 1719 du code civil.
Concernant le trouble anormal de voisinage, elle oppose que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le tribunal n’a pas à y répondre. Elle ajoute que la théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » et institue une responsabilité objective, sans faute, à charge pour celui qui s’en plaint de démontrer le caractère anormal du trouble subi. Elle insiste sur le fait que bailleur et preneur ne sont aucunement dans des rapports de voisinage.
Elle conteste être redevable des frais d’expertise acoustique exposés, ceux-ci étant relatifs au différend ayant opposé les parties devant le juge des contentieux de la protection puis la cour d’appel en raison des troubles anormaux de voisinage invoqués par les époux [P]. Elle souligne que les demandeurs, qui ont été condamnés de ce chef, n’ont pas produit ledit rapport, ni la facture afférente.
Elle s’oppose à l’allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée arguant, d’une part, que M. [G] n’apparaît pas sur les photographies prises par le commissaire de justice qu’elle a mandaté et, d’autre part, que la jurisprudence retient que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil. Elle estime aussi qu’elle ne saurait engager sa responsabilité du fait des clichés pris par le commissaire de justice qui n’est pas son préposé. Et, concernant le coût d’acquisition des parasols soi-disant achetés pour la préservation de la vie privée des preneurs à la suite de ce constat, elle relève que ceux-ci figurent déjà sur les photographies litigieuses.
S’agissant des demandes de remboursement de travaux, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF fait valoir qu’il n’est développé aucun moyen en fait ou en droit justifiant de ce que la bailleresse aurait engagé sa responsabilité. Elle précise qu’elle n’a été saisie d’aucune doléance préalablement à la pose d’une herse extérieure ou rideau métallique, au remplacement d’une serrure par un cylindre de haute sécurité sur rue, à la pose d’une herse extérieure, au changement de la porte côté [Adresse 5] et au remplacement d’une baie vitrée et d’un verrou dont le remboursement est demandé. Elle estime qu’aucune stipulation contractuelle, ni obligation légale ne mettent à sa charge de tels travaux qui ont été réalisés essentiellement dans l’appartement occupé par M. [G], à son initiative, pour des raisons inconnues. Elle se prévaut des termes de l’article 9 du bail commercial relatif aux réparations et travaux incombant au preneur pour soutenir que la société KINE EUROPE doit en assumer le coût, aucune de ces dépenses ne relevant des dispositions de l’articles 606 du code civil.
Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts en l’absence de faute de sa part et de préjudices de jouissance ou autre démontrés.
Subsidiairement, elle sollicite que les sommes qui pourraient être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions.
Reconventionnellement, elle poursuit la résiliation judiciaire des baux en application des articles 1103 et 1728 du code civil. Elle explique que la société KINE EUROPE a manqué à ses obligations contractuelles pour (1) n’avoir pas réglé l’intégralité des loyers et accessoires dont elle était redevable à l’échéance contractuelle, (2) avoir entrepris des travaux sans autorisation de la bailleresse ayant notamment modifié l’aspect extérieur des lieux loués et (3) procédé à l’installation d’un sauna sur la terrasse à l’origine de nuisances, ainsi que d’une friteuse et du matériel de vidéo-surveillance et d’éclairages. Elle précise, d’une part, que les causes du commandement de payer délivré à la société KINE EUROPE le 14 avril 2024 pour un montant de 5.396,65 n’ont pas été acquittées dans le délai d’un mois et qu’elle était redevable d’une somme de 14.294,06 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 juin 2024. D’autre part, elle indique que les courriers adressés au cours de l’année 2018, tendant à mettre un terme à ces nuisances sont demeurés sans effet, de même que ceux adressés au cours de procédure, notamment pour mettre un terme à la diffusion de messages agressifs du dirigeant de la société KINE EUROPE qui poursuit une véritable vindicte à l’égard de la gestionnaire qui a relayé les plaintes des voisins. Elle insiste sur le fait qu’elle a été condamnée par une décision ayant autorité de la chose jugée à indemniser les époux [P] en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par les conditions de jouissance des lieux loués à la société KINE EUROPE. Elle en déduit qu’elle démontre ainsi le caractère grave et persistant de la locataire à ses obligations fondant la résiliation des baux demandée.
En conséquence de cette résiliation judiciaire, elle demande que le tribunal ordonne l’expulsion de la locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, et qu’elle soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges.
Enfin, elle sollicite que la société KINE EUROPE soit condamnée au paiement de l’arriéré locatif augmentés des intérêts à compter du commandement de payer et de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des locaux.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.
Le 09 avril 2025, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF a notifié, d’une part, des conclusions adressées au juge de la mise en état tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en application des articles 799 et 803 du code de procédure civile, la date des plaidoiries devant être maintenue au 11 décembre 2025 et, d’autre part, des conclusions d’actualisation de ses demandes, dans les termes du dispositif suivant :
« A TITRE PRINCIPAL –
DEBOUTER la société KINE EUROPE et Monsieur [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal, subsidiaire ou reconventionnel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société IMEFA 69 :
RAMENER le quantum des condamnations à de plus justes proportions,
A TITRE RECONVENTIONNEL –
CONSTATER les manquements la société KINE EUROPE à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 30 décembre 2013, et à effet au 02 janvier 2014 dont la société KINE EUROPE est titulaire,
ORDONNER l’expulsion de la société KINE EUROPE et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 8], tels que désignés dans le bail commercial du 30 décembre 2013, à effet au 02 janvier 2014,
CONDAMNER la société KINE EUROPE à restituer à la bailleresse les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir en vertu de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISER la société IMEFA [Cadastre 1] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société KINE EUROPE,
FIXER une indemnité d’occupation au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision sur charges,
JUGER que cette indemnité d’occupation sera due à compter de la décision à intervenir au fur et à mesure de son exigibilité et jusqu’à la date du départ effectif, outre charges et taxes,
CONDAMNER la société KINE EUROPE à payer à la société IMEFA 69 les sommes suivantes :
1 – Les loyers et accessoires, jusqu’à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 37 338,88 € au 03.03.2025 ;
2- Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision pour charges, à compter de la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE –
CONDAMNER solidairement la société KINE EUROPE et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement la société KINE EUROPE et Monsieur [G] au paiement des entiers dépens ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil. »
Les demandeurs n’ont pas conclu sur la révocation de l’ordonnance de clôture demandée, ni adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de préciser que malgré le rappel fait par le greffe par voie électronique à l’issue de l’audience de plaidoirie tenue le 11 décembre 2025, l’avocat des demandeurs n’a pas transmis son dossier de plaidoirie au tribunal, lequel, ne peut donc prendre connaissance des pièce justificatives invoquées au soutien de leurs prétentions.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la prise en compte des conclusions notifiées par la SCI IMMEFA SOIXANTE NEUF le 09 avril 2025
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF a notifié deux jeux de conclusions le 09 avril 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 29 janvier 2025. Dans les premières, elle demande au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture arguant d’une cause grave survenue depuis ladite clôture et, dans les secondes, adressées au tribunal, elle actualise au 03 mars 2025 le montant de l’arriéré locatif dont le paiement est sollicité.
A l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, elle soutient justifier d’une cause grave survenue depuis son prononcé caractérisée par la multiplication des propos déplacés et antisémites proférés à l’encontre de sa gestionnaire par M. [G] au mois de février 2025 et par l’aggravation de la dette locative.
Dans la mesure où l’article 802 du code de procédure civile autorise l’actualisation des demandes, les conclusions de SCI IMEFA SOIXANTE NEUF notifiées le 09 avril 2025 adressées au tribunal sont recevables en ce qu’elles actualisent la créance dont le paiement est demandé au titre de l’arriéré de l’arriéré locatif pour une période notamment postérieure à l’ordonnance de clôture. Le tribunal relève par ailleurs que la bailleresse ne tire pour le surplus aucune conséquence des propos de M. [G], dans le dispositif de ses conclusions actualisées.
Par conséquent, les conclusions d’actualisation de la créance de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF adressées au tribunal seront déclarées recevables et il en sera tenu compte dans le présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la survenance d’une cause grave postérieure.
II – Sur les demandes de condamnations formées à l’encontre de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’obligation de délivrance s’entend d’une délivrance matérielle de la chose louée mais aussi d’une mise à disposition d’un local permettant un usage conforme à sa destination.
L’obligation de délivrance s’impose au bailleur sans qu’il ne puisse s’en affranchir et perdure pendant toute la durée du bail.
Le preneur, qui est le seul à même de constater la survenance de désordres ou vices apparus en cours de bail, ne peut engager la responsabilité du bailleur que s’il l’a informé de leur survenance et que celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au contrats de bail conclus le 30 décembre 2013 et le 05 septembre 2017, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, alors que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 février 2024, déclaré irrecevables les demandes de paiement de sommes au titre de dépenses que la société KINE EUROPE auraient exposées, ou au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance, en ce qu’elles sont formées au profit de M. [G], pour défaut d’intérêt à agir de celui-ci, le tribunal observe que les demandeurs n’ont pas notifié de conclusions tirant les conséquences de cette décision et que certaines de leurs demandes ne permettent pas de savoir au profit de qui elles sont présentées.
Par ailleurs, s’il est affirmé dans l’assignation introductive d’instance que les travaux dont il est demandé le paiement à l’encontre la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF incombent au bailleur légalement ou en exécution des contrats de bail signé, le tribunal relève que cette affirmation n’est pas étayée : aucune disposition légale ou stipulation contractuelle n’est en effet citée par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions.
Ils n’allèguent pas davantage, ni n’établissent qu’ils auraient demandé à la bailleresse, au titre de son obligation de délivrance, de procéder aux travaux litigieux, qui ont consisté à mettre en place des dispositifs de sécurité sur les ouvrants des lieux loués (rideau électrique, changements de serrures et de porte).
A l’inverse, la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF est fondée à se prévaloir de l’absence d’engagement de sa part à de telles installations dans le cadre des baux conclus et à invoquer les termes de l’article 9 du bail commercial signé le 30 décembre 2023, qui stipule expressément que le preneur aura la charge exclusive de l’entretien, des réparations et de toutes réfections ou tous remplacements qui s’avèrerait nécessaire dans les lieux loués, dont les serrures et huisseries, la bailleresse ne conservant à sa charge que les travaux relevant de l’article 606 du code civil.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF ne peut être retenue.
A titre surabondant, alors qu’ils supportent la charge de la preuve du bien-fondé de leurs prétentions financières, les demandeurs n’ont pas produit les factures dont ils demandent le remboursement, pas plus qu’ils n’explicitent le calcul des dommages et intérêts auxquels ils prétendent.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de remboursement de frais et de paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF seront rejetées.
III- Sur la demande de résiliation judiciaire des baux signés le 30 décembre 2013 et le 05 septembre 2017 et ses conséquences
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Pour justifier la résolution judiciaire, l’inexécution constatée, même partielle, doit être suffisamment grave.
En application de l’article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, en exécution des articles 17 à 23 et 32 à 34 du contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, la société KINE EUROPE s’est engagée à régler, le premier jour de chaque trimestre et d’avance, un loyer annuel fixé initialement à la somme de 40.000 euros en principal, soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, augmenté des charges, taxes et impôts et de la TVA, en contrepartie de la mise à disposition du local à usage commercial d’une superficie d’environ 95 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] et de l’emplacement de stationnement situé au deuxième sous-sol.
En exécution des articles III et IV du contrat de bail civil signé le 05 septembre 2017, la société KINE EUROPE s’est engagée à régler, d’avance le premier jour de chaque mois, un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 1.072 euros soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction et une provision sur charges d’un montant de 140 euros en contrepartie de la mise à disposition d’un appartement de type F2 d’une surface habitable de 42 m², également situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], ainsi que d’une cave et d’un emplacement de stationnement.
Or, il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 14 avril 2023 à la société KINE EUROPE, auquel a été joint décompte depuis le 1er janvier 2014, que celle-ci n’a pas réglé l’intégralité des sommes contractuellement dues à compter du mois de juillet 2022, restant devoir une somme de 5.239,87 euros après encaissement du virement adressé le 06 avril 2023.
Le relevé de compte actualisé de la demanderesse, arrêté au 03 mars 2025, démontre que la dette a augmenté en cours de procédure, pour atteindre un arriéré locatif d’un montant de 37.338,88 euros.
La bailleresse démontre en outre qu’elle a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 06 juin 2024 à indemniser les époux [P] notamment en raison des troubles anormaux de voisinage occasionnés par les conditions d’occupation des locaux loués à la société KINE EUROPE et que celle-ci n’a pas modifié son comportement malgré les différents courriers adressés pour l’alerter des plaintes d’autres occupants de l’immeuble en date des 25 mai 2018, 06 juin 2018, 07 décembre 2018, 25 mai 2021, 25 août 2021 et 03 janvier 2023 et malgré l’instance pendante de ce chef.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les travaux entrepris sans autorisation dans les lieux loués, la bailleresse établit ainsi que la société KINE EUROPE a manqué à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et de paiement des loyers à l’échéance contractuelle.
La carence persistante de la société KINE EUROPE à ses obligations de jouissance paisible des locaux depuis 2018 et de paiement des loyers à l’échéance contractuelle depuis 2023, qui sont des obligations essentielles, caractérise un manquement grave et renouvelé aux obligations lui incombant en exécution des contrats signés les 30 décembre 2013 et 05 septembre 2017, propre à fonder leur résiliation judiciaire respective.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire de ces baux formée par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF, aux torts de la société KINE EUROPE, à la date du présent jugement.
Dès lors, à défaut de libération volontaire par la société KINE EUROPE des locaux tels que désignés dans le bail commercial du 30 décembre 2013, et dans le bail civil en date du 05 septembre 2017 situés au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] correspondant respectivement aux lots n°1001 et 928, d’une part, et aux lots n°1, 333 et 937, d’autre part, de l’état descriptif de division, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, dans les conditions précisées au dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion ordonnée d’une astreinte.
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’alinéa 2 de l’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, ainsi que rappelé plus avant, la société KINE EUROPE s’est engagée, en application des articles 17 à 23 et 32 à 34 du contrat de bail commercial signé le 30 décembre 2013, à régler à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF, le premier jour de chaque trimestre et d’avance, un loyer annuel fixé initialement à la somme de 40.000 euros en principal, soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, augmenté des charges, taxes et impôts et de la TVA, en contrepartie de la mise à disposition du local à usage commercial d’une superficie d’environ 95 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017) et de l’emplacement de stationnement situé au deuxième sous-sol.
Elle s’est également engagée, en application des articles III et IV du contrat de bail civil signé le 05 septembre 2017, à régler à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF, d’avance le premier jour de chaque mois, un loyer mensuel fixé initialement à la somme de 1.072 euros et soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, outre une provision sur charges d’un montant de 140 euros, en contrepartie de la mise à disposition d’un appartement de type F2 d’une surface habitable de 42 m², également situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017), ainsi que d’une cave et d’un emplacement de stationnement.
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF démontre que la société KINE EUROPE a été défaillante dans le règlement des sommes dues à l’échéance contractuelle, malgré ses relances, puisqu’elle lui a fait signifier le 14 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour obtenir le règlement d’une somme de 5.239,87 euros après encaissement du virement adressé le 06 avril 2023.
L’analyse du décompte joint audit commandement, qui porte sur la période du 1er janvier 2014 au 06 avril 2023 établit que la société KINE EUROPE n’a pas acquitté l’intégralité des sommes contractuellement dues à compter du mois de juillet 2022.
Le relevé de compte actualisé, arrêté au 03 mars 2025, démontre que la dette de la société KINE EUROPE a augmenté en cours de procédure, pour atteindre un arriéré locatif d’un montant de 37.338,88 euros.
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF, qui justifie d’une créance de loyers et charges d’un montant de 37.338,88 euros au titre de l’arriéré contractuellement dû arrêté au 03 mars 2025, est donc fondée à obtenir le paiement de cette somme.
Par conséquent, la société KINE EUROPE sera condamnée à payer à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF la somme de 37.338,88 euros au titre de loyers et accessoires dus au 03 mars 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier loyer appelé, augmenté de la provision pour charges.
Enfin, le maintien dans les lieux de la société KINE EUROPE, devenue occupante sans droit ni titre des locaux, causant nécessairement un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer librement de son bien, la société KINE EUROPE sera redevable à compter du présent jugement jusqu’à la date de libération des locaux caractérisée par la remise des clefs d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers derniers loyers dus augmenté des charges et taxes qui auraient été dues si les contrat de bail s’étaient poursuivis.
V- Sur la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation
La SCI IMEFA SOIXANTE NEUF sollicite que les intérêts au taux légal courent sur les sommes dues à compter du commandement de payer pour les sommes y visées et de l’assignation pour le surplus. Elle demande aussi que les intérêts au taux légal dus sur l’ensemble des condamnations prononcées soient capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
L’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, précise que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
L’article 1154 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux contrats de bail liant les parties, ajoute que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Dans la mesure où la société KINE EUROPE était redevable d’une somme de 5.239,87 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de la délivrance du commandement de payer précité, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 14 avril2023. Ils ne peuvent courir, pour le surplus, qu’à compter du 09 avril 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande de paiement de la bailleresse, étant rappelé que lesdites conclusions valent mise en demeure et que l’assignation délivrée par les demandeurs ne tendait pas au paiement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, la société KINE EUROPE sera condamnée à payer à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF la somme de 37.338,88 euros au titre de loyers et accessoires dus au 03 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 5.239,87 euros et compter du 09 avril 2025 pour le surplus.
En outre, les intérêts pourront être capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière sur l’ensemble des sommes dues.
VI- Sur les mesures accessoires
Alors que la solidarité ne se présume par, la bailleresse ne s’explique pas sur la demande de condamnation solidaire qu’elle formule à l’encontre de la société KINE EUROPE et de M. [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société KINE EUROPE et M. [G], qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une indemnité de 6.000 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile que la société KINE EUROPE et M. [G] seront condamnés à lui verser in solidum.
Eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner comme le sollicitent les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les conclusions d’actualisation de sa créance notifiées le 09 avril 2025 par la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF,
DEBOUTE la société KINE EUROPE et M. [A] [G] de leurs demandes de condamnation de la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à leur payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 3.192 euros en indemnisation de la pose de la herse extérieure, la somme de 1.140 euros au titre de la pose du cylindre haute sécurité sur rue, la somme de 8.280 euros au titre de la pose de la herse extérieure, côté jardin, la somme de 8.388 euros au titre du changement de la porte côté [Adresse 5], la somme de 11.040 euros au titre du remplacement de la baie vitrée et du verrou, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 178 euros en remboursement des parasols, la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 400 euros au titre des frais de constats d’huissier et la somme de 2.000 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile,
PRONONCE, à la date du présent jugement et aux torts de la société KINE EUROPE, la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 30 décembre 2023 liant la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à la société KINE EUROPE au titre du local à usage commercial d’une superficie d’environ 95 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017) et d’un emplacement de stationnement situé au deuxième sous-sol, correspondant respectivement aux lots n°1001 et 928 de l’état descriptif de division,
PRONONCE, à la date du présent jugement et aux torts de la société KINE EUROPE, la résiliation judiciaire du bail civil signé le 05 septembre 2017 liant la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF à la société KINE EUROPE au titre de l’appartement de type F2, d’une surface habitable de 42 m², situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017) ainsi que d’une cave et d’un emplacement de stationnement correspondant respectivement aux lots n°1, 333 et 937 de l’état descriptif de division,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société KINE EUROPE et de tout occupant de son chef des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], correspondant aux lots de l’état descriptif de division n°1001 et 928, d’une part, et n°1, 333 et 937, d’autre part, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
REJETTE la demande d’astreinte formée par SCI IMEFA SOIXANTE NEUF au titre des expulsions ordonnées,
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société KINE EUROPE à payer à SCI IMEFA SOIXANTE NEUF, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée au montant des derniers loyers majoré des charges et taxes contractuels, que la bailleresse aurait dû percevoir si le bail ne s’était pas trouvé résilié du fait de la société KINE EUROPE,
CONDAMNE la société KINE EUROPE à payer à SCI IMEFA SOIXANTE NEUF la somme de 37.338,88 euros (trente-sept mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 5.239,87 euros et compter du 09 avril 2025 pour le surplus,
CONDAMNE in solidum la société KINE EUROPE et M. [A] [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la société KINE EUROPE et M. [A] [G] à payer à la SCI IMEFA SOIXANTE NEUF la somme de 6.000 (six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal dus sur les sommes auxquelles la société KINE EUROPE a été condamnée seront capitalisés lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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