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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société OFFICE 64 DE L ' HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GENB
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE N°31/02025
DU : 13 Octobre 2025
Société OFFICE 64 DE L’ HABITAT
C/
M. [H] [X], Mme [P] [B]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : SARSIAT Maeva
**********
DEMANDEUR :
Société OFFICE 64 DE L’ HABITAT
5 allée de Laplane
64100 BAYONNE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
M. [H] [X]
Résidence Navarrot appt 2 entrée 1D
1 rue Navarrot
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparant, ni représenté
Mme [P] [B]
Résidence Navarrot appt 2 entrée 1D
1 rue Navarrot
64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par requête reçue le 15 avril 2025, dans l’affaire qui oppose l’Office 64 de l’habitat (bailleur) à M. [K] [X] et Mme [P] [B] (locataires), le premier demande la rectification de l’erreur matérielle qui consiste dans le dispositif de la décision rendue entre les parties le 17 mars 2025, à avoir condamné M. [C] [R] au lieu et place de M. [K] [X] et Mme [P] [B] à lui payer la somme de 2649,84 €.
M. [K] [X] et Mme [P] [B] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision.
En l’absence des défendeurs, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la rectification matérielle.
La substitution de débiteur dans notre ordonnance 16/2025 du 17 mars 2025 est le fruit d’une erreur matérielle qui sera réparé comme expliqué au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notre ordonnance n° 16/2025 du 17 mars 2025,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Constatons que notre décision est entachée d’une erreur matérielle,
Disons que le paragraphe 6 du dispositif de la décision critiquée (Condamnons M. [C] [R] à…) doit se lire : Condamnons M. [K] [X] et Mme [P] [B] à …,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Publique,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Maëva SARSIAT Jean- François BOUGON
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