Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00376 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2G
N° de minute : 25/650
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Mme [X] [U] [E] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 20 mars 2024, notifiée le 25 mars 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté par décision du 25 mars 2024 la demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 21 mai 2025, Mme [X] [U] [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de la [9].
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 23 octobre 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme [X] [U] [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
À l’audience, Mme [X] [U] [E] était comparante et la [9] était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête, Mme [X] [U] [E] indique contester le taux de 25 % qui lui a été attribué, en ce qui ne lui ouvre pas droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Elle précise qu’elle présente une « pénibilité de la station débout » affectant sa vie sociale, et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail qui devait être effectué debout.
En défense, la [9] demande au tribunal de débouter Mme [X] [U] [E] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les douleurs et difficultés présentées par Mme [X] [U] [E] ne sont pas niées mais qu’elles ne permettent pas à elles seules de constater une perte importante d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie courante et que le certificat médical transmis par Mme [X] [U] [E] permet de confirmer cette autonomie.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention priorité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Aux termes du guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé :
« Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma ».
Sur le taux d’incapacité :
Concernant les déficiences locomoteurs, le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise :
« Pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie ; celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
La ou (les) déficience (s) doivent être suffisamment durable (s) pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation. Dans tous les cas, l’expert apprécie la situation au moment de l’examen ».
Concernant les DÉFICIENCES MÉCANIQUES DES MEMBRES, le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« Comprend : les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
— certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 24 février 2023 transmis par Mme [X] [U] [E] à l’appui de sa demande que celle-ci souffre de pathologies du genou droit, d’une discopathie L3/L4 et d’une cervicalgie résiduelle, qu’elle présente des douleurs à la marche prolongée, à la montée et à la descente des escaliers et à la conduite d’engins, de sorte qu’elle souffre de déficiences locomoteurs.
Le certificat médical susvisé mentionne également que l’incapacité de Mme [X] [U] [E] est fluctuante, qu’elle est prise en charge par un kiné et qu’elle présente un ralentissement moteur nécessitant des pauses mais pas de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Concernant la réalisation des activités quotidiennes, le certificat médical mentionne de manière contradictoire s’agissant de la marche qu’elle est réalisée à la fois sans difficultés et sans aucune aide mais aussi avec difficultés et sans aide humaine, pour les déplacements à l’intérieur, ils sont réalisés sans difficultés et sans aucune aide mais concernant les déplacements à l’extérieur ils sont réalisés avec aide humaine alors même que le certificat médical mentionne par ailleurs l’absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le certificat médical ne fait état d’aucune difficulté concernant la préhension que ce soit avec la main dominante ou pas, ainsi que la motricité fine, ainsi qu’en matière de communication, de cognition et concernant l’entretien personnel.
Concernant la vie quotidienne et domestique, il est relevé que les courses sont réalisées avec aide humaine, que la préparation du repas est réalisée avec difficultés mais sans aide humaine et que les tâches ménagères ne sont pas réalisées. Toutefois, il est rappelé qu’il n’est pas tenu compte des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique pour évaluer le taux d’incapacité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les seules difficultés rencontrées par Mme [X] [U] [E] sont liées aux déplacements en extérieur et qu’elles sont modérées. Comme précisé ci-dessus il apparaît que le certificat médical est contradictoire en ce qu’il indique dans le même temps que les déplacements à l’extérieur sont réalisés avec aide humaine et que Mme [X] [U] [E] n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il apparaît en outre qu’elle réalise l’ensemble des autres actes de la vie quotidienne sans aide et sans difficultés.
Dès lors il n’est pas démontré que les douleurs dont Mme [X] [U] [E] souffre ont un retentissement important sur les actes de la vie courante et il apparaît que son handicap ne présente pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Mme [X] [U] [E], ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieure à 50 % conformément au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 en annexe du code de l’action sociale et des familles susvisé.
En conséquence, c’est à bon droit, que la [9] a fixé le taux d’incapacité de Mme [X] [U] [E] inférieur à 50 % et refusé de lui délivrer à une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Mme [X] [U] [E] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la [5] du 17 octobre 2024 rejetant sa contestation et maintenant sa décision du 20 mars 2024 lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [X] [U] [E] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [X] [U] [E] de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et d’annulation de la décision de la [5] du 20 mars 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité ;
CONDAMNE Mme [X] [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Paiement
- Saisie ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Épouse ·
- Huissier de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Polynésie française ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses
- Sommation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Vache ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Marque ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptes bancaires ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code d'accès ·
- Juge des référés
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Ménage ·
- Courriel ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Compétence territoriale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Prestation de services ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Demande d'expertise ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Carolines
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Date ·
- Assignation ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Métropole
- Antilles néerlandaises ·
- Divorce accepté ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Juge ·
- Partie ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.