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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 30 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETU
AFFAIRE : [T] [Z],, [M] [P] épouse [Z] C/ [A] [B] [I], nantie de l’aide juridictionnelle partielle selon une décision BAJ 2022/002551 du 0/10/2022, [A] [B] [I]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETU
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [T] [Z],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au Barreau de Papeete
— Madame [M] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [A] [B] [I], nantie de l’aide juridictionnelle partielle selon une décision BAJ 2022/002551 du 0/10/2022
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au Barreau de Papeete
— Madame [A] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCÉDURE -
Requête en Contestation de saisie attribution en date du 09 Janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 Janvier 2025
Numéro Rôle N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-DETU
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 5 décembre 2024, Me [X] [W], huissier de justice à Faa’a a procédé, à la requête de Madame [A] [B] [I], à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [T] [Z], pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 266.421 F CFP en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 25 janvier 2024.
La saisie attribution a permis au créancier d’appréhender les soldes créditeurs de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque SOCREDO, pour un montant de 102.568 F CFP et 253.853 F CFP.
La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [P] épouse [Z], le 10 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 9 janvier 2025, suivie d’une assignation délivrée le même jour, complétées par des conclusions réceptionnées les 15 avril 2025 et 9 mai 2025, Monsieur [T] [Z] et son épouse [M] [P], demandent au tribunal de cantonner la saisie attribution à la somme de 133.976 F CFP.
Ils soutiennent qu’à la date de signification de l’arrêt du 25 janvier 2024, soit le 30 avril 2024, ils n’étaient redevables que de la somme de 133.976 F CFP et que les intérêts moratoires, calculés sur un principal de 220.000 F CFP sont erronés.
Par conclusions enregistrées les 10 mars 2025 et 7 mais 2025 Madame [A] [I] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsLes condamner à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile et les entiers dépens.Elle fait valoir que le versement volontaire de 110.000 F CFP a été déduit du décompte et que s’agissant de la moitié seulement de la dette, ce versement n’a pas empêché le cours des intérêts sur la totalité.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »
En l’espèce, dès lors qu’il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception produit aux débats que le 09 janvier 2025, soit le jour où le tribunal a été saisi par l’enregistrement de la requête en contestation au greffe, le conseil des requérants a dénoncé ladite requête à Me [X] [W], huissier de justice ayant procédé à la mesure d’exécution contestée, il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [Z] et son épouse [M] [P], recevables en leur contestation.
2 / Sur le quantum de la saisie attribution
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail. »
Aux termes de l’article 799 de ce code constituent des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) »
Aux termes de l’article 801 du même code : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier signifié au tiers. Cet acte contient, à peine de nullité : (…) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation (…) »
Aux termes de l’article 813 « le Président du tribunal de première instance ou son délégataire donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette (…) »
En premier lieu il convient de constater que la contestation ne porte pas sur le bienfondé de la saisie attribution mais sur son quantum.
Il est en effet constant que par arrêt de la cour d’appel de Papeete, Monsieur [T] [Z] et Madame [G] [J] épouse [H] ont été condamnés à payer à Madame [A] [I] la somme de 220.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
Le caractère exécutoire de cette condamnation, à la date de signification de l’arrêt, soit les 26 et 30 avril 2024, en dépit du pourvoi en cassation interjeté par Monsieur [T] [Z], n’est pas contesté.
Il est également acquis que le 7 mai 2024 Me [W] a reçu un acompte de 110.000 F CFP versé pour le compte de Madame [G] [J] épouse [H].
Or, si cet acompte est mentionné dans le détail des causes de la créance sur le procès-verbal de saisie attribution en litige, l’huissier, en méconnaissance des dispositions de l’article 801 du code de procédure civile précitées, n’a pas fait figurer le détail des intérêts, dont on ignore ainsi la période et le montant sur lesquels ils ont été décomptés.
En conséquence, le décompte précis et détaillé des intérêts et des frais, effectué par les requérants à partir des éléments susvisés, n’étant pas utilement contesté, il y a lieu de faire droit à la requête et de donner effet à la saisie pour la somme de 133.976 F CFP.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
En application de l’article 406 de ce code Madame [A] [I], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [T] [Z] et son épouse [M] [P] recevables en leur contestation ;
Donne effet à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] et Madame [M] [P] pratiquée le 5 décembre 2024 par Me [X] [W], huissier de justice à Faa’a, à la requête de Madame [A] [I] à hauteur de 133.976 F CFP ;
Ordonne mainlevée de la saisie attribution pour le surplus ;
Condamne Madame [A] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus ample ou contraire
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président,
Geneviève DURAND-CIABRINI
Le Greffier,
Hinerava YIP
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