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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00641 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFUU
Minute n° 26/00006
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS [Localité 8] N° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de ORIENS AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Madame [Y] [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 23 février 2021, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE a consenti à Madame [Y] [J] [G] épouse [R] un contrat de prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 36 mensualités de 474,17 euros chacune, hors assurance facultative, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux conventionnel fixe de 4,25 % l’an.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 1er juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE a fait assigner Madame [Y] [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, formant les demandes suivantes :
— condamner Madame [Y] [J] [G] à lui payer la somme de 10 398,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2023,
— condamner Madame [Y] [J] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect par la demanderesse de ses obligations prévues au Code de la consommation s’agissant du formalisme du contrat de prêt, de l’information du consommateur et des vérifications quant à la solvabilité de celui-ci. La demanderesse a déclaré s’en rapporter à la décision du juge sur ces points.
Madame [Y] [J] [G], valablement cité par acte de [6] signifié dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile (recherches infructueuses), n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R.312-35, du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte de Madame [Y] [J] [G] que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE justifie avoir mis en demeure Madame [Y] [J] [G] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2023. La défenderesse ne justifiant d’aucun paiement, la déchéance du terme est régulièrement intervenue par courrier adressé à l’intéressée le 21 février 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le décompte de créance que Madame [Y] [J] [G] reste débitrice d’une somme de 9 917,51 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
La demanderesse sollicite également le paiement d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû à hauteur de 481,07 euros. Dans la mesure où son préjudice est déjà suffisamment indemnisé par la perception d’intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an, cette indemnité, manifestement excessive, sera réduite à 100 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Par conséquent, Madame [Y] [J] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 10 017,58 euros qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 février 2023 sur la somme de 9 917,51 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [J] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [J] [G] épouse [R] sera condamnée à verser la somme de 600 euros à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE recevable en ses demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [J] [G] épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] [G] épouse [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE la somme de 10 017,51 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 23 février 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,25 % l’an à compter du 21 février 2023 sur la somme de 9 917,51 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] [G] épouse [R] à payer la somme de 600 euros à la BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] [G] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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