Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 oct. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAJG
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. CELSIUS ARCUEIL SAS C/ S.A.R.L. I KO FU, enseigne LET’S WOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. CELSIUS ARCUEIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 216 827
dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1443
DEFENDERESSE
S. A. R. L. I KO FU – ENSEIGNE LET’S WOK
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 650 734
dont le siège social est sis Centre Commercial La Vache Noire – 94748 ARCUEIL CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2024, la SAS Celsius Arcueil a donné à bail à la SARL I KO FU des locaux situés dans le centre commercial « La Vache Noire », Place de la Vache Noire à ARCUEIL (94110), moyennant un loyer annuel de 65511 € hors taxes et hors charges, outre une variable additionnelle à hauteur de 5 % du chiffre d’affaire réalisé dans les lieux loués, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS Celsius Arcueil a fait délivrer à la SARL I KO FU une sommation de payer la somme de 107 043,11 € au titre des loyers impayés.
C’est dans ces conditions que la SAS Celsius Arcueil a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, fait assigner la SARL I KO FU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la société I KO FU à payer à la société CELSIUS ARCUEIL SAS une somme provisionnelle de 164.714,71 €, sauf a parfaire, correspondant a la dette locative arrêtée au 1 mai 2025,
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 600 points de
base, et ce, à compter du 1er avril 2025, date de la sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,
— condamner Ia société I KO FU à payer a la société CELSIUS ARCUEIL SAS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 1er avril 2025 et les frais lies à la saisie conservatoire du 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle la SAS Celsius Arcueil a, par l’intermédiaire de son avocat, maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL I KO FU n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la SAS Celsius Arcueil réclame à la SARL I KO FU le paiement d’une somme provisionnelle de 164 714,71€.
Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de bail signé avec la SARL I KO FU, la sommation de payer du 1er avril 2025, ainsi qu’un décompte détaillé des sommes dues mentionnant un solde de 164 714,71€ au 1er mai 2025, accompagné des avis d’échéance justificatifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de la SARL I KO FU au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 1er mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 164 714,71€.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SAS Celsius Arcueil la somme de 164 714,71€ à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la sommation de payer, pour la somme de 107 043,11 € et du 7 mai 2025, date de la présente assignation, pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 7 mai 2025, sera ordonnée.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation de l’intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 600 points de base car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SARL I KO FU, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, comprenant le coût de la sommation de payer.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de le condamner à payer à la SAS Celsius Arcueil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL I KO FU à payer à la SAS Celsius Arcueil la somme provisionnelle de 164 714,71€ au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 1er mai 2025 ;
DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la sommation de payer, pour la somme de 107 043,11 € et du 7 mai 2025, date de la présente assignation, pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 7 mai 2025, date de la présente assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation de l’intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 600 points de base ;
CONDAMNONS la SARL I KO FU à payer à la SAS Celsius Arcueil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL I KO FU aux entiers dépens de la procédure de référé, en ce compris le coût de la sommation de payer :
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Algérie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Dissolution ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Effets ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
- Eures ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Réception ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Tierce opposition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Adresses
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Marque ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.