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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 janv. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRS
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRS
NAC: 35Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [Z] [A] en sa qualité de co-gérant de la société RIBA-INVEST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est associé et co-gérant de la SCI RIBA-INVEST aux côtés de Monsieur [Z] [A]. Le capital social est composé de 10.000 parts ainsi réparties :
— Monsieur [Y] [B] est propriétaire de 4.750 parts sociales,
— Monsieur [Z] [A] est propriétaire de 4.750 parts sociales,
— la société IPANOVA (UP2SAP) est propriétaire de 500 parts.
Monsieur [Y] [B] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société IPANOVA (UP2SAP), présidée par Monsieur [Z] [A]. Par la suite, Monsieur [Y] [B] était exclu des associés de cette même société. Des instances sont en cours devant la juridiction consulaire afin de contester ces décisions prises en assemblée générale.
Dans le cadre de ce qui apparaît comme un litige entre associés, Monsieur [Y] [B] estime avoir été empêché d’avoir accès au compte bancaire de la SCI RIBA-INVEST, ainsi qu’aux informations des activités et de la comptabilité de celle-ci. C’est la raison pour laquelle, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] a assigné en justice Monsieur [Z] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de communication de documents.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [Y] [B], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1848 et 1855 du code civil, de :
ordonner à Monsieur [Z] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance :de lui communiquer l’ensemble des documents et informations pertinents s’agissant des biens appartenant à la SCI RIBA-INVEST,de lui communiquer l’intégralité des documents et informations portant sur les baux conclus par la SCI RIBA-INVEST et notamment les dossiers locataires et les relevés de compte de chacun des locataires,de lui communiquer la liste des immeubles vacants à ce jour,se réserver la liquidation de l’astreinte,débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande reconventionnelle,condamner Monsieur [Z] [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [A], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
déclarer les demandes de Monsieur [Y] [B] irrecevables,subsidiairement :
rejeter les demandes de Monsieur [Y] [B] qui se heurtent à des contestations sérieuses,reconventionnellement :
condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,en tout état de cause :condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés à l’appui des prétentions par chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions datée du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré rendu le 02 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Monsieur [Z] [A] soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir. Plus précisément, il dénonce le fait que Monsieur [Y] [B] se comporte comme un associé, alors qu’il est co-gérant et bénéficie des mêmes pouvoirs pour gérer la société et que rien ne l’empêche de le faire.
Au stade de l’étude de la fin de non-recevoir, la question n’est pas de savoir si la partie demanderesse investit ou non avec effectivité ses attributions et ses prérogatives de co-gérant au sein de la SCI RIBA-INVEST. La problématique consiste à déterminer si le co-gérant d’une société dispose d’un intérêt à agir en justice pour obtenir l’obtention d’informations indispensables pour assumer sa mission dès lors qu’il affirme être entravé pour ce faire.
La réponse est évidemment positive. La fin de non-recevoir sera écartée.
* Sur la demande de communication de documents
L’article 1855 du code civil dispose : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
L’article 1856 de ce même code énonce : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
Sur le fondement de ces textes, mais également sur celui de l’article 834 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] estime ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions de co-gérant. Il sollicite de la présente juridiction qu’elle enjoigne Monsieur [Z] [A] qu’il communique les documents relatifs à l’activité de la société, et plus particulièrement les baux, les états de comptes locataires et les codes d’accès au compte bancaire de la SCI.
De son côté, Monsieur [Z] [A] fait valoir que l’action de Monsieur [Y] [B] est « aussi inutile qu’abusive », car il considère que celui-ci a déjà pleinement accès aux informations qu’il sollicite et que cette action s’inscrit dans un litige plus global entre associés.
Pour qu’un co-gérant puisse exercer ses attributions et notamment « tous les actes de gestions que demande l’intérêt de la société » au sens de l’article 1848 du code civil, il doit pouvoir avoir accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa gestion. Autrement dit, si Monsieur [Y] [B] a saisi le juge des référés, c’est qu’il considère être dans l’impossibilité d’exercer son mandat social compte tenu de la supposée entrave exercée par Monsieur [Z] [A]. Plus précisément, il est reproché à Monsieur [Z] [A] que lui opposer un « refus manifestement illicite (…) de le rétablir dans ses droits en tant que co-gérant ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la partie demanderesse doit prouver cette impossibilité de gestion causée par le comportement opposant de l’autre co-gérant, qui se serait arrogé tous les pouvoirs de direction et de gestion de la société.
Avant d’étudier les pièces pertinentes versées au soutien de sa thèse par Monsieur [Y] [B], il convient de rappeler que l’article 12 des statuts de la SCI RIBA-INVEST mis à jour le 10 mars 2021 prévoit que « le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société », mais qu’il ne peut « sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés » prendre unilatéralement des décisions qui relèvent d’actes de disposition et qui sont listées aux statuts.
Pour démontrer qu’il aurait été « complètement mis à l’écart des activités de la SCI RIBA-INVEST par son co-gérant », Monsieur [Y] [B] verse aux débats un courriel rédigé par lui-même le 11 décembre 2024, dans la perspective d’une assemblée générale du 16 décembre 2024. Il y interroge Monsieur [Z] [A] sur diverses problématiques (sort des baux concernant des parking, accès aux comptes bancaires, absence de location des appartements/places de parking à [Localité 3]…) à inscrire à l’ordre du jour.
Malheureusement, n’est pas versé aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 16 décembre 2024. Celui-ci aurait permis de vérifier le sort réservé et les réponses apportées aux questions posées par le co-gérant, et le cas échéant, de caractériser une éventuelle « posture d’opacité totale » alléguée.
Or, au-delà des lettres de mises en demeure d’avoir à communiquer des informations et des documents, l’assemblée générale est le lieu dédié pour obtenir ces communications, donner quitus ou non de la gestion opérée et prendre les décisions dans l’intérêt de la société. A ce titre, il est dommageable que Monsieur [Y] [B] n’it pas sollicité par requête la désignation d’un commissaire de justice afin que soient consignée et authentifiée la réalité des débats, pour qu’y apparaissent véritablement la situation.
La partie demanderesse s’appuie également sur un courriel du 24 avril 2024 transmis à Monsieur [Z] [A] par le conseiller bancaire de la Société Générale lui demandant d’apposer sa signature sur un projet d’avenant qui aurait permis à Monsieur [Y] [B] d’avoir un accès partagé à un compte bancaire. Néanmoins, le document versé aux débats concerne un compte bancaire dont est seule titulaire la société IPANOVA (UP2SAP) à une date postérieure à la révocation du mandat de directeur général de Monsieur [Y] [B]. Dès lors, on ne comprend pas ce qui légitimerait celui-ci, en sa qualité de co-gérant de la SCI RIBA-INVEST à avoir accès à un compte bancaire d’une société, certes associée mais tierce, pour laquelle il n’exerce plus de mandat social.
D’une manière générale, l’argumentaire de Monsieur [Y] [B] au soutien de ses prétentions se fonde très largement sur l’ambiguïté tenant à ses fonctions au sein de la SCI RIBA-INVEST et de son mandat révoqué de la société IPANOVA (UP2SAP). Pour dénoncer une situation financière « anormale et préoccupante » de la première, il invoque un virement débiteur qui représenterait le paiement d’une caution par la seconde.
Titulaire de l’office probatoire, Monsieur [Y] [B] parvient en revanche à démontrer qu’il n’a pas été mis en position de connaître les codes d’accès d’un compte bancaire de la société ouvert dans les livres de la Société Générale.
Ce qui néanmoins décisif, c’est que la délivrance de l’assignation a déclenché chez la partie défenderesse une réaction. Il est en effet avéré que Monsieur [Z] [A] a depuis, transmis les codes d’accès au compte bancaire, ainsi que les baux conclus par la SCI pour les immeubles qu’elle détient préalablement à l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 septembre 2025.
Le fait que Monsieur [Y] [B] persiste en ses prétentions, alors qu’elles ont été partiellement satisfaites et qu’il a pu se forger une opinion de la gestion opérée par Monsieur [Z] [A], interroge également.
Néanmoins, ni les divergences, ni les potentielles fautes de gestions n’ont vocation à être réglées dans le cadre de la présente instance, mais par l’exercice statutaire et légal des prérogatives de chaque gérant et chaque associé lors des assemblées générales dont il convient d’authentifier les débats. Il incomberait ensuite à chacun de tirer les conséquences juridiques d’une éventuelle perte de l’affectio societatis.
La réaction tardive de Monsieur [Z] [A] vient suppléer les carences dans la démonstration probatoire. Il en résulte qu’il reste à transmettre à Monsieur [Y] [B] les états de comptes actualisés de chacun des locataires de la SC RIBA-INVEST, et particulièrement de la société IPANOVA (UP2SAP).
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la charge des dépens afférents à cet incident sont laissés à charge de Monsieur [Z] [A].
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS à Monsieur [Z] [A] en sa qualité de co-gérant de la SCI RIBA-INVEST, d’avoir à communiquer à Monsieur [Y] [B], en sa qualité de co-gérant de la SCI RIBA-INVEST les états de comptes, détaillés, exhaustifs et actualisés au mois de décembre 2025, de chacun des baux dont est bailleresse la SC RIBA-INVEST, et particulièrement ceux dont le preneur est de la société IPANOVA (UP2SAP) ;
DISONS qu’à défaut de respecter cette injonction judiciaire dont il devra savoir faire la preuve, Monsieur [Z] [A] sera condamné au versement à Monsieur [Y] [B] d’une astreinte provisoire de CENT euros par jour calendaire de retard à compter de l’expiration d’un délai de TRENTE jours calendaires suivant la signification de la présente ordonnance et ce, dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes déjà satisfaites ;
DEBOUTONS les parties de leurs prétentions liées au frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
CONDAMONS Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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