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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 6 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCIA
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
[P] [F]
C/
[B] [V],
AGENCE BARTHOU, représentée par Mme [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 01 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Octobre 2025.
Sous la Présidence de M. Jean-François BOUGON,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (LOIR ET CHER)
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Mme [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
AGENCE BARTHOU,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Mme [J] comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
M. [P] [F] expose qu’en mai 2023, du temps où il était propriétaire d’un appartement sis au [Adresse 3], son bien a été dégradé par des infiltrations d’eaux provenues du logement occupé par Mme [B] [V] situé immédiatement au-dessus du sien. Il explique que Mme [B] [V] n’a jamais accepté de signer un constat amiable, ni directement, ni par l’intermédiaire de l’agence gestionnaire de son appartement. Sa salle de bain a été dégradée et est restée en l’état jusqu’au moment où il a vendu son bien avec une décote pour tenir compte des dégradations consécutives aux dégâts des eaux.
M. [P] [F] poursuit son ancienne voisine à lui régler une somme de 1.000 € au titre des dégradations de la salle de bain et de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
La tentative de conciliation a donné lieu à un constat d’échec, la défenderesse n’a pas cru devoir se présenter.
Mme [B] [V] régulièrement convoquée ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’agence Barthou, présente à l’audience, confirme les explications du demandeur. Elle précise qu’elle n’a pas réussi à obtenir de la locataire du bien dont elle la gestion qu’elle pénètre dans l’appartement avec un plombier pour une recherche de causes de la fuite et qu’elle a dû se résoudre à faire couper l’alimentation en eau du logement de Mme [B] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Avant d’envisager l’indemnisation de M. [P] [F] il conviendra d’obtenir un constat amiable et un avis d’expert sur le montant des dégâts. Pour vaincre la résistance de Mme [B] [V], le demandeur doit passer par le propriétaire, qui a intérêt à la conservation de son bien et qui tient du bail la possibilité de se faire autoriser à entrer dans les lieux pour faire procéder à toutes constatations utiles et notamment à faire rechercher l’origine de la fuite litigieuse.
Par ailleurs le demandeur ne produit aucun document qui justifierait des dommages et intérêts qu’il réclame. En l’état, il conviendra de rejeter ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que faute d’état des lieux et de justification de la demande de dommages et intérêts, les demandes ne sont pas fondées,
Déboute M. [P] [F] de ses demandes et lui laisse la charge des dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON
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