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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02664 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSXQ
Minute n° 25/1217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02664 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSXQ
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [U] [I]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
né le 06 Décembre 1968 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 279 montée André Labarthe – 83150 BANDOL
Représenté par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [S]
née le 05 Octobre 1973 à LEHON (22100), demeurant 279 montée André Labarthe – 83150 BANDOL
Représentée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. PLC,
immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 799 768 924, dont le siège social est sis 367 chemin de la Colline Prolongée – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS, prise en la personne de son gérant en exercice, es qualité d’assureur civil et décennal de la Société PLC
Représenté par Me Armelle BOUTY-DUPRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Armelle BOUTY
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisés à assigner à heure indiquée déposée par Monsieur [Z] [S] et par Madame [K] [S] en date du 17 octobre 2025.
Vu l’ordonnance en date du 17 octobre 2025 autorisant consorts [S] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 7 novembre 2025.
Vu les assignations en date du 22 octobre 2025 délivrées par Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] à la SAS PLC et à la SA MIC INSURANCE COMPANY. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que leur condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la SA MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal, et formule protestations et réserves à titre subsidiaire. Reconventionnellement, elle sollicite sous astreinte, la communication par la société PLC de sa police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2021.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la SAS PLC n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société PLC, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [S] et de Madame [K] [S], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à l’affaissement du mur mitoyen présentant des risques d’effondrement malgré l’étayage mis en place.
Le caractère d’urgence reconnu dans le procès-verbal de constat énonçant un risque d’effondrement imminent ainsi que dans l’ordonnance rendue par la présente juridiction autorisant d’assigner selon procédure à heure indiquée, attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [Z] [S] et de Madame [K] [S] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés d’autant plus qu’il ne revient pas à ce dernier d’analyser les garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande d’injonction formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société PLC, est devenue sans objet, d’autant plus que cette dernière ne verse aucun élément attestant des démarches entreprises auprès de cette dernière afin de récupérer les documents sollicités.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [S] et de Madame [K] [S] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [W]
25 cours Gouffe
13 006 – Marseille
contact@fteboulexpert.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 279 montée André Labarthe à Bandol,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 octobre 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [S] et par Madame [K] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [Z] [S] et par Madame [K] [S] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de production sous astreintre formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société PLC,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [S] et de Madame [K] [S].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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