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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 24/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02481 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJNO
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise au [Adresse 4],
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître PROSPERI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société CIC ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (N°Adhérent 14550926)
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [W] affirmant avoir été victime le 8 janvier 2021 à [Localité 8] d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et est demeuré inconnu, a fait assigner devant la présente juridiction, par exploits des 20 juin et 3 juillet 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après désigné le FGAO), et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la mutuelle CIC ASSURANCES, afin d’obtenir réparation de son préjudice et ce, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [W] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater l’implication d’un véhicule tiers non identifié à l’origine de ses séquelles
— à titre subsidiaire, constater que les circonstances de l’accident du 8 janvier 2021 demeurent indéterminées
En tout état de cause :
— condamner le FGAO à lui payer une provision de 5 000 € et ordonner la réalisation d’une expertise médicale pour évaluer ses préjudices
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, ou subsidiairement, laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La demanderesse fait valoir que la cause de l’accident ne résulte pas d’un défaut de maîtrise de sa part mais du comportement du conducteur adverse qui est venue la percuter.
Répondant à l’argumentation du FGAO, elle soutient que la procédure pénale et les éléments du dossier confirment les circonstances de l’accident telles qu’elle les rapporte et que ses séquelles sont manifestement imputables au sinistre du 8 janvier 2021 puisqu’elles sont compatibles avec l’accident décrit. Subsidiairement, elle soutient que si le tribunal ne parvenait pas à déterminer les circonstances de l’accident, il conviendrait tout de même de l’indemniser intégralement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le FGAO conclut au débouté des demandes formées par Mme [W] et à sa condamnation aux dépens.
Rappelant que c’est à la demanderesse de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident de la circulation, elle reproche à Mme [W] de ne pas établir une telle implication, soulignant le fait que ses allégations ne reposent que sur ses propres déclarations devant les enquêteurs, déclarations par ailleurs contradictoires.
La CPAM et la mutuelle CIC ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 30 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’article L421-1 du code des assurances prévoit ensuite que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et notamment les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la victime d’un accident de la circulation qui souhaite obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le FGAO de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule tiers dans ledit accident.
En présence de circonstances indéterminées, une telle preuve n’est pas rapportée.
Lorsqu’en revanche l’implication d’un véhicule tiers est établie, c’est au FGAO de rapporter la preuve d’une faute de la victime. C’est donc dans cette hypothèse, qu’en présence de circonstances indéterminées concernant le comportement de chacun des deux conducteurs, la victime aura droit à une indemnisation intégrale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’enquête, de l’attestation du commandant du Centre de secours de [Localité 8] du 21 mars 2021 et du certificat médical initial, que le 8 janvier 2021 Mme [I] [W] a été blessée au cours d’un accident de la circulation alors qu’elle était conductrice de son véhicule Peugeot 208 sur l’autoroute en direction de [Localité 8] et que son véhicule a été abimé au niveau de l’avant gauche et central latéral gauche.
En application des articles précités, il lui appartient, afin de réclamer l’indemnisation de ses préjudices au FGAO, de démontrer qu’un véhicule tiers est impliqué dans cet accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. En effet, la survenance tant de l’accident, des blessures et des dégradations du véhicule peut trouver leur origine dans une perte de contrôle de Mme [W] sans intervention quelconque d’un tiers.
Or force est de constater qu’une telle implication d’un véhicule tiers ne résulte que des propres déclarations de la demanderesse devant les enquêteurs, aucun autre élément ne venant corroborer les circonstances décrites, à savoir qu’elle aurait été percutée alors qu’elle était en train de se rabattre de la voie de gauche vers la voie de droite, par un véhicule qui, arrivant de derrière, se serait rabattu devant elle sans attendre la fin de sa manœuvre, avant de prendre la fuite.
En conséquence, il doit être considéré que Mme [W] n’établit pas suffisamment avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du FGAO.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, Mme [W] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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