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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 19/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT N°25/00254 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02014 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WCW7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5] – DRRTI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 05 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, Monsieur [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal de Grande Instance de Marseille – devenu le tribunal judiciaire, d’une opposition à une contrainte n° 93700000206195160000638692310175 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] et signifiée le 25 janvier 2019 d’un montant de 5.104 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [Localité 5] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’opposition est irrecevable en la forme pour cause de forclusion,
— Déclarer irrecevable Monsieur [C] de son recours,
— Dire et juger que l’URSSAF est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019,
— Condamner Monsieur [C] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [C] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF soulève la forclusion de l’opposition qui a été formée au-delà du délai de quinze jours prescrit.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de :
— Sommer le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de produire la copie de l’opposition tamponnée par le greffe avec la date de réception pour justifier de la recevabilité de son recours,
— Annuler en l’état la contrainte de l’URSSAF [Localité 5] du 21 janvier 2019 d’un montant de 5.104 €,
— Condamner l’URSSAF [Localité 5] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner l’URSSAF [Localité 5] à payer Monsieur [S] [C] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [C] fait valoir que son opposition est régulière. Sur le fond, il soutient que l’URSSAF [Localité 5] ne justifie pas de sa créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [C] a formé opposition à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de la copie de l’enveloppe, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
Son opposition est par ailleurs suffisamment motivée.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [S] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant Gérant de l’EURL [4] du 3 septembre 2015 au 31 décembre 2018.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenu génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 5], qui se borne à contester la recevabilité de l’opposition, n’explique pas les modalités de calcul des cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2018.
Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF [Localité 5] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal observe que Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice.
Cette demande, infondée, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [Localité 5] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [C] à l’encontre de la contrainte n° 93700000206195160000638692310175 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] et signifiée le 25 janvier 2019 d’un montant de 5.104 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2018;
ANNULE la contrainte n° 93700000206195160000638692310175 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [Localité 5] et signifiée le 25 janvier 2019 d’un montant de 5.104 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2018;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF [Localité 5];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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