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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2024, n° 23/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/02/24
à : Monsieur [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/24
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KAL
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KAL
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 19/01/2022 acceptée le 19/01/2022 , la SA CA CONSUMER FINANCE ( VIAXEL) a consenti à M. [M] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 HYBRID4 300 GT line, sans assurance, d’un montant de 32000 euros remboursable en 72 mensualités de 514.59 euros, après report d’un mois, au taux nominal conventionnel de 4.81 % l’an, et TAEG de 4.917 % l’an .
Par LRAR du 03/01/2023 , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1635.82 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 21/02/2023 reçue le 02/03/2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 32778.28 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20/09/ 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE ( VIAXEL) a assigné M. [M] [P] aux fins de :
voir condamner M. [M] [P] au paiement de :la somme de 32752.29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.81 % à compter du 21/02/2023, jusqu’ à parfait paiement, voir condamner M. [M] [P] à restituer le véhicule PEUGEOT 3008 à ses frais exclusifs , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement voir dire qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, la SA CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve , avec assistance d’un serrurier , de la force publique s’il y a lieu voir donner acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré ou vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte de M. [M] [P]
à titre subsidiaire si la déchéance du terme n’est pas intervenue valablement : voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [M] [P] le 19/01/2022 , à ses torts exclusifs , en raison de ses manquements à son obligation de régler les sommes dues en conséquence :voir condamner M. [M] [P] au paiement de :la somme de 32752.29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.81 % à compter du 21/02/2023, jusqu’ à parfait paiement, voir condamner M. [M] [P] à restituer le véhicule PEUGEOT 3008 à ses frais exclusifs , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KAL
voir dire qu’à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, la SA CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve , avec assistance d’un serrurier , de la force publique s’il y a lieu voir donner acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré ou vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte de M. [M] [P]
en tout état de cause : – voir condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05/12/2023 , la SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 15/10/ 2022 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [M] [P] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée régulièrement selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 15/10/ 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 10/ 8/ 2023 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
Le contrat a été signé par procédé électronique .
En application de l’article 1367 du code civil , lorsque la signature est électronique , la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache .
Il est versé le chemin de preuve de la signature électronique du contrat le 30/06/2020 qui est horodaté pour chaque étape. Le procédé de signature électronique est fiable d’identification et garantit le lien avec l’acte auquel il se rattache, indépendamment du fait que l’exemplaire de signature recueillie n’est pas produit aux débats , alors que le débiteur n’a pas contesté celle-ci. De plus , le présent contrat a été manifestement conclu auprès d’un intermédiaire de crédit que constituait le vendeur du véhicule, lequel a nécessairement pu valider l’identité de l’emprunteur signataire .
Il n’a pas été versé le bon de livraison du véhicule, mais le crédit a été remboursé sans contestation du 15/04/2022 au 15/09/2022.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la fiche dialogue renseignée et la FIPEN, et le contrat est conclu , sans assurance.
A la déchéance du terme du 20/02/2023, il reste dû :
— la somme de 2571.38 euros de mensualités impayées,
— la somme de 27797.75 euros de capital restant dû
— dont à déduire la somme de 0 euros payée, postérieurement , soit un total dû de 30369.13 euros
Il convient de condamner M. [M] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30369.13 euros avec intérêts au taux de 4.81% l’an à compter du 02/03/2023 , date de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [M] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/03/2023, la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’ article 1346-2, alinéa 1er, du code civil , la subrogation accordée par le débiteur emprunteur doit intervenir avec le concours du créancier.
Le prêteur justifie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur par l’emprunteur : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. … ».
Mais il est exigé le concours du créancier pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance, forme notariée qui reste exigée par l’article 1346-2, alinéa 2, en cas de subrogation par le débiteur.
Le concours, c’est-à-dire l’acceptation par le créancier de la subrogation accordée par le débiteur, doit dès lors être mentionné dans l’acte de prêt auquel le vendeur est invité à intervenir.
Or dans l’offre de crédit affecté , il n’est mentionné que l’agrément du vendeur AUTO-OCCASION PASTEUR , par le prêteur , mais aucune clause de concours du vendeur à cette clause de réserve de propriété n’y figure , celui-ci n’ayant pas contresigné l’offre de prêt .
Il n’est joint aucun autre concours express du vendeur , par un acte en annexe de l’offre de prêt.
Par conséquent , il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule PEUGEOT 3008 HYBRID4 300 GT line , mis en circulation le 22/09/2020 , acquis grâce au crédit affecté.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [M] [P] aux dépens et en équité de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 369.13 euros avec intérêts au taux de 4.81% l’an à compter du 02/03/2023
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/03/2023 , au titre de la clause pénale
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule PEUGEOT 3008 HYBRID4 300 GT line , mis en circulation le 22/09/2020
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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