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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 20/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/03498 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03171 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHG6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA [H]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 17] (ci-après la société [19]) a régularisé le 12 février 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [R] [Z], conducteur d’engins, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :10.02.2020 ; Heure : 07 heures 45 ; Lieu de l’accident : [Adresse 22] ; Activité de la victime lors de l’accident : le salarié explique qu’en descendant d’une mini pelle il s’est tordu la cheville ; Nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied ; Objet dont le contact a blessé la victime : Montée et descente d’engin ; Siège des lésions : cheville droite ; Nature des lésions : entorse et foulure ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07 heures 30 à 12 heures et de 13h00 à 16h30 ».
Le certificat médical initial établi en date du 10 février 2020 par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 21] fait état de « contusion pied droit ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 février 2020.
Par courrier du 02 mars 2020, la [7] (ci-après la [13] ou la caisse) des Alpes-Maritimes a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [R] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 31 août 2020, la société [19] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [Z] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 décembre 2020, la société [19] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
La société [Adresse 17], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,
A titre principal,
lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Z] sans lien direct et exclusif avec l’accident du 10 février 2020,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] au titre de l’accident du 10 février 2020,
renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
condamner la [15] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
Condamner la [15] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [19] fait valoir, à titre principal, que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, lesquels apparaissent disproportionnés. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail et soins en lien direct et exclusif avec l’accident du 10 février 2020.
La [9], dispensée de comparaitre à l’audience, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer opposable à la société [19] l’indemnisation de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 10 février 2020.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la durée anormalement longue des arrêts de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité ni à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [Z],
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
****
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] a bénéficié de 179 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 10 février 2020.
Son état de santé a été déclaré guéri, par le médecin-conseil de la caisse, à la date du 31 août 2020.
La société [19] soutient ne pas avoir connaissance de la lésion constatée et de son lien avec l’accident du 10 février 2020, le certificat médical initial ne comportant aucune description des lésions.
En outre, elle fait valoir que les « rares » certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions évoquent des douleurs à la cheville droite ou au pied droit dont Monsieur [R] [Z] n’a jamais fait état.
Elle considère ainsi que le principe du contradictoire est méconnu dans la mesure où elle ne peut vérifier le bien-fondé des décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Elle reproche également à la caisse ainsi qu’aux commissions de l’organisme d’avoir violé les dispositions de l’article R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale et soutient qu’en l’absence de production de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts descriptifs des lésions, son médecin consultant ne peut remplir sa mission en toute connaissance de cause.
Elle estime que ce faisant, la caisse ne justifie ni de la continuité des symptômes et des soins ni de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 10 février 2020, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [Z].
Au surplus, elle considère que la longueur des arrêts de travail et des soins est disproportionnée voire excessive eu égard à la nature de la lésion initiale.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut des éléments suivants :
Le barème de la Haute Autorité de Santé prévoit une durée d’arrêt de travail maximal de 7 jours pour une entorse grave, sans port de charge particulière et avec peu de déplacement ;
Le certificat médical initial ne fait pas mention d’une lésion à la cheville mais d’une contusion au pied droit, lésion à la cheville qui n’est pas démontrée et qui doit faire l’objet d’une instruction spécifique.
La société [19] verse aux débats l’avis médical du Docteur [M] [L] en date du 20 mai 2025, médecin consultant de la société, rédigé en ces termes :
« Le certificat médical initial du 10/02/2020 fait état de :
Contusion pied droit
Le certificat médical de prolongation du 25/02/2020 fait état de douleurs à la cheville
Il est décrit une nouvelle lésion sans aucune motivation (une douleur à la cheville n’est pas une douleur au pied)
Il n’est fait référence à aucune lésion traumatique (entorse ou autre)
Une prescription d’arrêt de travail de six mois est inexplicable.
Une simple contusion au pied droit sans pathologie traumatique objectivable ne peut être à la base que d’un arrêt de travail de quelques jours. »
La société [19] verse également aux débats l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail en date du 9 décembre 2019, lequel mentionne un « traitement médical quotidien et nocturne contre indiquant affectation sur chantiers imposant découchage et/ou travail de nuit. »
Ainsi, la société [19] estime que les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Z] ne sont pas en rapport avec l’accident du travail survenu le 10 février 2020 et fait valoir que la période de prescription des arrêts de travail coïncide « opportunément » avec la période de confinement et de déconfinement partiel en raison de la pandémie de Covid-19.
En conséquence, elle sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui ne sont pas rattachables au sinistre du 10 février 2020.
La caisse répond qu’il existe une continuité dans la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 11 février 2020 jusqu’au 31 août 2020, date de guérison. Elle ajoute qu’en présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle précise que la supposée bénignité de la lésion ou la prétendue durée anormalement longue des arrêts de travail ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. Elle soutient enfin que la société [19] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 février 2020, mentionnant une « contusion pied droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2020.
Elle produit en outre un détail des périodes d’indemnisation à compter du 11 février 2020 jusqu’au 07 août 2020, étant précisé que Monsieur [R] [Z] a repris son activité professionnelle le 8 août 2020 avec poursuite des soins jusqu’au 31 août 2020.
Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
A cet égard, la caisse verse aux débats l’argumentaire de son médecin-conseil en date du 8 avril 2025, le Docteur [I] [V], laquelle énumère l’ensemble des certificats médicaux ainsi que les lésions constatées dont des douleurs à la cheville droite et au pied droit.
Le Docteur [I] [V] conclut en ces termes : « AT du 10.02.2020 : entorse de la cheville droite avec arrêt de travail du 10.02.2020 jusqu’au 08.08.2020.
Il existe une continuité de lésion et de symptôme entre le [11] et le [12] du 08/08/2020.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité qui s’applique à la lésion figurant sur le CMI s’applique à tous les certificats de prolongation d’arrêts de travail émis entre ces deux certificats. »
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [R] [Z] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Le tribunal relève que l’employeur avait connaissance d’une lésion à la cheville, entorse et foulure de la cheville droite, en ce qu’il en fait mention dans la déclaration d’accident du travail.
Enfin, le tribunal relève que l’avis médical du Docteur [M] [L] est insuffisant à combattre la présomption d’imputabilité, ce dernier échouant à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [Z] formée par la société [19] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [19] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 10 février 2020, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Z] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer les soins et arrêts de travail en lien direct et exclusif avec l’accident du 10 février 2020.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 179 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Force est néanmoins de constater que la société [19] se fonde sur l’avis médical de son propre médecin consultant, rendu sur étude des pièces du dossier, constitué du certificat médical initial et du certificat médical de prolongation, sans examen du salarié, pour contester le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [Z].
La société [19] se fonde également sur le référentiel [6], lequel prévoit une durée d’arrêt de travail de 7 jours pour une entorse grave avec peu de déplacements et sans port de charges lourdes, étant précisé que les durées sont indicatives et à adapter en fonction de la situation de chaque patient.
En revanche, il convient de relever que l’arrêt de travail initial et les certificats médicaux de prolongation montrent que ceux-ci, qui ont été établis par le même médecin généraliste, sont en rapport avec la lésion initiale. La justification des arrêts de travail et soins a de surcroît été vérifiée par le médecin-conseil de la caisse.
En outre, tant le certificat médical initial que les certificats médicaux ultérieurs font tous référence à des douleurs au niveau du même siège lésionnel, à savoir le pied droit et la cheville droite.
Il en résulte que la société [19] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent suffisamment au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Z] est bien fondée et opposable à la société [19].
Sur les dépens,
La société [19], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [Adresse 17] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 10 février 2020 ;
DÉBOUTE la société [Adresse 17] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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