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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SGC OLORON c/ Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
☎ : 05.47.05.33.90
Références : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZJ
N° minute : 13/2025
JUGEMENT
DU : 13 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-François BOUGON, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maeva SARSIAT
DEMANDEUR
Etablissement public SGC OLORON
demeurant 14 rue Adoue – 64400 OLORON SAINTE MARIE
non comparant
DEFENDEURS
[I] [O], demeurant Appart 5 Bat des Instituteurs – PROM DE L’ARRIUTORT – 64440 LARUNS
comparant
Société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, demeurant 1 Parvis Corto Maltese – CS 31271 – 33076 BORDEAUX CEDEX
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Le 28 février 2025, M. [I] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques.
La Commission par décision du 22 avril 2025(non communiquée !) déclare la demande recevable.
La commune de Laruns, bailleur du logement occupé par M. [I] [O], conteste cette décision.
Elle voudrait faire juger que M. [I] [O] est un débiteur de mauvaise foi qui ne se présente pas au(x) rendez-vous programmé(s) pour tenter de trouver une issue à ses difficultés de paiement, préférant laisser la situation se dégrader, au mépris des efforts fait par la collectivité qui supporte la charge des fluides du logement mis à sa disposition. Elle souligne le caractère anormal de la situation alors que son locataire dispose d’un emploi stable qui devrait lui permettre de s’acquitter de son loyer.
M. [I] [O], qui ne conteste pas sa dette, fait valoir que depuis septembre 2024, en maladie, il n’avait plus, pour faire face à ses obligations, que les indemnités journalières. Il explique qu’il a repris le paiement de son loyer depuis le début de l’année 2025, ce dont il justifie, pour la période courue à compter du mois de mars 2025, par le témoignage de l’assistante sociale en charge de sa situation, fortuitement présente sur l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le seul fait que le débiteur n’ait pas répondu aux invitations à discuter de sa situation, dont on ne sait ni quand, ni comment elles ont été formulées, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. [I] [O] qui n’a manifestement qu’un seul créancier et qui a repris le paiement de son loyer au moment même ou il déposait son dossier de surendettement. Il conviendra de rejeter la contestation et de renvoyer le dossier de la procédure à la commission de surendettement du 64.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la commune de Laruns de sa contestation portant sur la recevabilité de la demande d’ouverture de surendettement présentée le 28 février 2025 par M. [I] [O],
Renvoi le dossier pour examen a fond de la procédure à la commission de surendettement 64,
Laisse à la commune de Laruns la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier Le juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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