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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQSL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00156
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQSL
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
— à l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT MIXTE
du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [P] [S], Assesseur salarié
***
À l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 26 Février 2025,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQSL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 janvier 2024, la SAS [16], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] ([9]) de la Creuse, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [L] suite à son accident de travail du 09 janvier 2023 et ordonner avant dire droit une mesure d’expertise.
La SAS [16] expose qu’elle a embauché Monsieur [L] le 24 janvier 2017 en qualité de représentant en biens de consommation auprès d’entreprises. Elle indique que son salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 09 janvier 2023 puisqu’il aurait ressenti une douleur au dos en sortant un carton de son coffre de voiture. Elle précise que la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 30 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [16] demande au tribunal de :
DECLARER le recours de la société [16] recevable ;A TITRE PRINCIPAL :
JUGER inopposable à la société [16] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L], au titre de son accident du 9 janvier 2023, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER inopposable à la société [16] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L], au titre de son accident du 9 janvier 2023, en l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 9 janvier 2023 ;ORDONNER, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 9 janvier 2023 déclaré par Monsieur [L] ;NOMMER tel expert avec pour mission de :1°- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L] établi par la [7],
2°- Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident par l’accident,
3°- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation direct et exclusive avec ces lésions,
4°- Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5°- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6°- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7°- Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQSL
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et JUGER inopposables à la société [16] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 janvier 2023 déclaré par Monsieur [L].
A titre principal, la SAS [16] soutient que la Commission médicale de recours amiable a transmis au Docteur [F], médecin qu’elle a mandaté, un rapport incomplet puisqu’il n’a pas reçu la totalité des certificats médicaux mentionnés à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale alors qu’elle conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail. L’entreprise fait valoir que le Docteur [F] n’a pas pu vérifier l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [L] à son accident de travail du 09 janvier 2023. Elle indique que le Docteur [F] préconise une inopposabilité des arrêts de travail et de soins du fait des imprécisions du dossier puisqu’il lui a été strictement impossible de se faire une idée claire du dossier. La SAS [16] conclut que la [9] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale et qu’elle a eu une attitude obstructive en ne transmettant pas tous les éléments médicaux du dossier de Monsieur [L] au Docteur [F].
A titre subsidiaire, la SAS [16] soutient que le certificat médical initial prescrit seulement des soins pour la journée du 09 janvier 2023 mais pas d’arrêt de travail. Elle fait valoir que la [9] ne rapporte pas la preuve du contrôle et de la validation des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] par le médecin conseil, ni la preuve que l’incapacité de travail de Monsieur [L] découle de la lésion due à son accident du travail du 09 janvier 2023. L’entreprise ajoute que la longévité des arrêts de travail soit 204 jours, ne peut s’expliquer que par l’existence d’un état pathologique antérieur et que l’avis du médecin conseil ne suffit pas à justifier l’application de la présomption d’imputabilité sur l’ensemble des arrêts de travail et de soins
A titre infiniment subsidiaire, la SAS [16] rappelle qu’elle ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail mais elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale au vu de la non justification de la longueur des arrêts de travail par la [10]. Elle soutient qu’il existe de sérieux doutes sur le caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et de soins prescrits à Monsieur [L] et pris en charge au titre de son accident du travail du 9 janvier 2023.
***
En défense, s’en référant à ses conclusions n°2 du 4 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société [16] mal fondée en son recours,CONFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable du 13/12/2023 qui a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de l’accident du travail du 09/01/2023 survenu à Monsieur [L],DIRE ET JUGER que la présomption d’imputabilité s’étend du 09/01/2023 jusqu’à la date de consolidation,REJETER la demande d’expertise médicale formulée par la société [16], DEBOUTER la société [16] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société [16] aux entiers dépens
La [10] soutient que l’absence de transmission de pièces médicales complètes lors de la phase précontentieuse n’entraine pas l’inopposabilité de sa décision.
Sur la présomption d’imputabilité, la [10] soutient que, de manière constante, les certificats médicaux font état de la même identité de nature et de siège de lésion. Elle précise qu’il existe une continuité de soins et d’arrêts de travail allant du 09 janvier 2023 jusqu’à la date de consolidation ou de guérison qui n’est toujours pas fixée. La [10] fait valoir que les arrêts de travail régulièrement prescrits à Monsieur [L] ont tous été contrôlés et validés par le médecin conseil. Elle ajoute que le médecin prescripteur et le médecin conseil considèrent qu’il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du 09 janvier 2023. La [10] soutient que la présomption d’imputabilité au travail s’applique au fait accidentel et à l’ensemble des évolutions constatées. Elle fait valoir que la SAS [16] ne démontre pas que les soins et les arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail ni la preuve d’un état pathologique antérieur. La [10] ajoute que la production d’un avis médical est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail qui s’étend du 09 janvier 2023 à la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise, la [10] s’oppose à cette demande au motif qu’il n’existe pas de différend médical et que la SAS [16] ne justifie pas d’un commencement de preuve sur l’origine totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L]. La [10] ajoute que la SAS [16] conteste l’imputabilité des arrêts de travail sans produire d’éléments nouveaux et sérieux justifiant la nécessité d’ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande principale
L’article L142-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Cet article régit le recours préalable obligatoire.
Le fait que la [9] n’ait pas respecté ce texte lors du recours préalable ne saurait vicier la décision initiale qui le précède.
L’employeur sera débouté de ce chef de demande.
Sur la continuité des symptômes et des soins
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Depuis des arrêts récents, la Cour de Cassation a étendu la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle à l’ensemble des arrêts prescrits dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important à cet égard qu’il existe une discontinuité des symptômes et des soins.
Autrement dit, dès lors que la caisse primaire est en mesure de communiquer un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, l’ensemble des arrêts rattachés à l’accident ou à la maladie est présumé en lien avec le sinistre, à charge pour l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la discontinuité des symptômes et des soins ne constituant à cet égard qu’un argument parmi d’autres. ( Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-17.626)
M. [L] est en arrêt de travail indemnisé sans interruption depuis le 10 janvier 2023, le 09 janvier 2023, jour de l’accident, M. [L] étant encore salarié par son employeur. Il résulte cependant de l’image écran de la [5] que M. [L] bénéficie bien d’un arrêt de travail depuis le 09 janvier 2023.
La possible discontinuité des symptômes et des soins ne permettrait pas à elle seule d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414).
La SAS [16], se borne à invoquer des décisions de justice sans lien avec l’espèce, à faire état de l’absence de communication par la caisse du dossier médical, et à faire état d’un rapport établi par le docteur [F].
Cependant, la [6] n’a pas produit au dossier le moindre certificat médical, ce qui n’a pas permis au tribunal de vérifier que l’intégralité des prolongations d’une durée de près d’une année et demie et non terminées à ce jour, sont bien en lien avec l’accident.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [16] de sa demande principale ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE le Professeur [J] [E] demeurant INSTITUT [11] – [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [X] [L], notamment celui établi par le service médical de la [8] ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du 09 janvier 2023 ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
RAPPELLE que la [8] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de M. [L] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [8] devra également, sur demande, communiquer le dossier de M. [L] [X] au médecin conseil de la SAS [16] ;
DIT que la SAS [16] fera l’avance des frais d’expertise.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
FIXE le montant de l’avance pour frais de consultations à 840 euros (huit cent quarante euros) et DIT que la SAS [16] consignera ce montant avant le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine de caducité de la mesure ;
INDIQUE que la SAS [16] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
DIT que la SAS [16] justifiera auprès du greffe du pôle social d’avoir procédé à la consignation dans le délai imparti ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du :
Vendredi 05 Septembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 12]
[Localité 3]
aux fins de conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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