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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01745 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQGW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [Y]
— CPAM DES YVELINES
— Me Ludivine FLORET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 24/01745 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQGW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 juin 2019, M. [M] [Y] (Agent SNCF) a été victime d’un accident du travail selon certificat médical initial daté du 16 juin 2019 faisant état d’un « Traumatisme sonore dans son lieu de travail hier Otalgie depuis l’incident pas de saignement», pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclaré consolidé au 20 avril 2021.
Par une première décision du 03 juin 2021, la CPAM des Yvelines a notifié à M. [Y] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 26 %.
Par décision rectificative du 06 mai 2024, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 mai 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [Y] à 7% à compter du 21 mai 2024.
Par recours du 20 juillet 2024, M. [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, aux fins de contester ce taux.
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Paris Île-de-France.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA de la région Paris Île-de-France a transmis à M. [Y] sa décision prise lors de sa séance du 05 juin 2025, confirmant le bien-fondé du taux d’IPP fixé à 7% par le médecin-conseil.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 06 janvier 2026.
À cette date, M. [Y], représenté par son conseil substitué, dépose ses pièces et sollicite du tribunal de :
— réviser la décision de la caisse ;
— annuler la décision de la caisse lui attribuant un taux de 7 % ;
— ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur le taux d’incapacité permanent partiel consécutif à l’accident du travail du 14 juin 2019.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 7% le taux d’IPP de M. [Y] consécutif à l’accident du travail survenu le 15 juin 2019.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande subsidiaire d’expertise médicale :
Moyens des parties :
M. [Y] fait valoir son incompréhension face à la décision de la caisse de réduire le quantum de son taux, précisant qu’il présente des séquelles conséquentes de son accident. Il ajoute que l’accident du travail a eu un impact sur sa vie personnelle et professionnelle dans la mesure où il a été licencié et que son taux d’incapacité initialement de 26% réduit à 7% a eu un impact financier, en raison notamment du trop-perçu et de la notification de payer émise par la caisse à son encontre.
Au soutien de ses demandes, il verse notamment :
— la décision initiale du 03 juin 2021 attribuant un taux de 26 % et la décision rectificative du 30 mai 2024 attribuant un taux de 7 %,
— le rapport d’expertise médicale du docteur [C] du 27 septembre 2022,
— le rapport médical d’évaluation des séquelles établi le 03 mai 2024,
— un bilan audio du 19 décembre 2024,
— les attestations de suivi du Service de santé au travail en date des 21 mai 2024 et 20 juin 2024,
— la décision du 19 juillet 2024 de licenciement pour inaptitude,
— les notifications de payer de la caisse du 23 juillet 2024 émise à son encontre pour les sommes de 2 987,19 euros et de 7 500,80 euros,
— la notification de la Maison départementale aux personnes handicapés (MDPH) des Yvelines du 27 mars 2025 lui attribuant la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
— le certificat médical du docteur [K] [P] du 17 avril 2025.
— une ordonnance médicale du 15 mars 2025 du docteur [F].
De son côté, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a examiné M. [Y] le 02 mai 2024 et a constaté qu’il présentait à la date de consolidation une hyperacousie suite à un traumatisme sonore accompagné de vertiges, des acouphènes, un épisode dépressif réactionnel et une baisse de l’acuité auditive. Elle précise qu’un taux de 26 % avait été fixé lors de la première consolidation puis que le médecin-conseil a considéré à la seconde consolidation que 20% du taux n’était pas imputable à l’accident du travail. Elle indique qu’un taux de 7% a été retenu à la seconde évaluation conformément au barème accident du travail selon le découpage suivant : 5% pour les accouphènes et 2% pour les vertiges. Elle expose également que M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail le 11 juin 2019 mais qu’il n’a pas été licencié par son employeur de sorte que le taux de 7% confirmé par la CMRA prend en compte l’incidence professionnelle.
Réponse du tribunal :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2019 consistant en : « le conducteur a fait usage du klaxon (…) M. [Y] a ressenti de vive douleur à l’oreille gauche. ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé la date de consolidation au 20 avril 2021, date que M. [Y] a contesté en sollicitant une expertise le 13 avril 2021.
Parallèlement, par décision du 30 juin 2021, la caisse avait initialement attribué à M. [Y] un taux d’IPP de 26 % pour : « Séquelles d’un traumatisme sonore caractérisées par des acouphènes permanents sans baisse d’acuité auditive, une hyperacousie douloureuse, des vertiges avec un nystagmus spontané gauche avec un retentissement marqué pour tous les actes du quotidien, une anxiodépression réactionnelle, un isolement social, professionnel. ».
Néanmoins, l’expert désigné par la caisse dans les suites de la demande du 13 avril 2021 a conclu le 13 mars 2022 que M. [Y] n’était pas consolidé au 20 avril 2021.
Par décision « annule et remplace » du 06 mai 2024, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 mai 2024 et a, par une nouvelle décision du 30 mai 2024, revu le taux d’IPP de M. [Y] à 7% à compter du 21 mai 2024 pour : « Hyperacousie suite à un traumatisme sonore accompagné de vertiges et acouphènes, épisode dépressif réactionnel modéré. Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive.».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit pour les séquelles consistant en des vertiges et troubles de l’équilibre (chapitre 5.5.1) :
“- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
— Vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
— Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
— Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25 […] “.
Le barème prévoit également pour les séquelles consistant en des acouphènes (chapitre 5.5.1) : « En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive 2 à 5
Ce taux s’ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre « Crâne et système nerveux »). ».
Il ressort du rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse le 03 mai 2024 que lors de de l’examen clinique, qui s’est déroulé le 02 mai 2024, ce dernier a d’abord mentionné les doléances de M. [Y] à savoir, une hyperacousie, des acouphènes l’assuré disant ne pouvoir supporter le bruit.
Le médecin conseil relève à l’examen clinique : « Appui unipodal stable, pas de [O]. Porte des bouchons atténuateurs de bruit dans chaque oreille ce jour. Bonne compréhension verbale ce jour. »
Il se réfère au test MADRS (le test Montgomery-Asberg Depression Rating Scale d’évaluation de la gravité de la dépression) et fait état d’un résultat de 14/60.
Il conclut que l’état médical de M. [Y] est consolidé avec séquelles d’hyperacousie et vertiges allégués ainsi qu’un épisode dépressif réactionnel et que « l’hyperacousie suite à un traumatisme sonore accompagné de vertiges et accouphènes, épisode dépressif modéré, Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive », lui permettent de retenir un taux d’incapacité de 7%.
La CMRA, composée de deux médecins totalement indépendants, dans sa séance du 05 juin 2025, a maintenu le taux d’IPP de M. [Y] à 7% « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de la nature du traumatisme, (traumatisme sonore.), de l’examen retrouvant une description d’acouphènes, et d’une hyperacousie, sans lésion objectivée aux bilans ORL, un retentissement marqué au quotidien, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents du travail, de l’ensemble des documents reçus et vus».
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime. Aussi, toutes les pièces versées par M. [Y] qui ne sont pas concomittantes à la consolidation des séquelles seront écartées, qu’elles soient antérieures (pièce n°1) ou postérieures (pièces n° 13, 15 et 16) à cette date.
Ainsi, force est de constater que M. [Y] ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les conclusions du médecin conseil à l’issue de l’examen clinique confirmées par la CMRA composée de deux médecins, qui nécessiterait l’avis d’un médecin expert.
De plus, il sera observé que le taux de 7%, découpé selon les déclarations de la caisse à l’audience en 5% pour les acouphènes et 2% pour les vertiges, correspond aux barèmes susvisés d’autant que, selon le chapitre 5.5.3, les acouphènes ont été analysées par le médecin-conseil en prenant en compte l’état général, moral et psychique de l’assuré précisant l’existence d’un épisode dépressif réactionnel modéré, lequel ne constitue pas une séquelle à part entière mais sert à évaluer l’impact des acouphènes.
Ainsi, la seule interrogation de M. [Y] sur la réduction de son taux à la suite du report de plus de trois années de sa date de consolidation (qui est passé de 26% au 21 avril 2021 à 7% au 21 mai 2024), n’est pas un argument suffisant, à lui seul, permettant de diligenter une expertise, en l’absence d’éléments médicaux contemporains de la date de la consolidation qui viendraient contredire les conclusions du médecin-conseil confirmées par la CMRA, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Si le rapport médical d’évaluation des séquelles décrit la situation socio-professionnelle de M. [Y] comme étant en « inaptitude définitive à son poste de travail mais non licencié », M. [Y] verse l’avis de reprise du médecin du travail daté du 21 mai 2024 préconisant les aménagements de poste suivants “contre indication aux bruits, contre indication au travail en open space, A revoir dans 15 jours” (pièces n°4 et 5) ainsi que l’avis d’inaptitude du médecin du travail daté du 20 juin 2024 mentionnant que “dans les suite de son accident du travail du 15/06/2019, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” (pièce n°8) ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude de M. [Y] le 19 juillet 2024 (pièce n°9).
Ainsi, si la caisse indique avoir pris en compte l’incidence professionnelle dans l’attribution du taux de 7%, il résulte toutefois de ses déclarations faites à l’audience que le taux de 7% correspond à 5% pour les acouphènes et 2% pour les vertiges.
Aussi, alors que M. [Y] établit l’existence d’un préjudice économique certain du fait de son licenciement, qui aurait dû être pris en compte à la date où la CMRA a statué, force est de constater que cela n’a pas été le cas.
Au regard de tout ce qui précède, un taux de 2% sera ajouté au titre d’un coefficient socio-professionnel.
Dès lors, il convient de fixer, dans les rapports Caisse-assuré, à 9 % le taux d’IPP de M. [Y], au titre de la réparation des séquelles exclusivement liées à son accident du travail du 14 juin 2019.
Sur les frais de la procédure :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
FIXE dans les rapports caisse-assuré, à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [Y] au titre de la réparation des séquelles exclusivement liées à son accident du travail du 14 juin 2019 ;
DEBOUTE M. [M] [Y] de sa demande visant à ordonner une mesure d’expertise médicale ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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