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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02620 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2KJ
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
C/
[H] [J]
[C] [K]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 novembre 2021, Monsieur [M] [F] a été reconnu coupable d’abus de biens sociaux et d’exécution d’un travail dissimulé. Il a notamment été condamné à titre de peine complémentaire à la confiscation en valeur de plusieurs de ses biens, parmi lesquels un immeuble à usage d’habitation comprenant cinq appartements sis [Adresse 1] à [Localité 7].
L’établissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) est chargée de l’exécution de cette décision devenue définitive suite à l’arrêt du 30 avril 2024 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation rejetant le pourvoi formé par Monsieur [M] [F].
L’AGRASC a été informée que le bien était occupé par Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, l’AGRASC a informé Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] de la confiscation du bien et les a invités à justifier d’un bail ou de tout titre justifiant leur occupation des lieux.
Par procès-verbal en date du 28 janvier 2025, l’AGRASC a fait constater cette occupation par commissaire de justice. A cette occasion, un bail d’habitation en date du 25 juin 2024 a été remis par les occupants entre les mains du commissaire de justice.
Estimant que ce bail ne lui était pas opposable, l’AGRASC a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours d’un serrurier ou de la force publique ;
— condamner in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] à payer à l’AGRASC la somme de 2.620 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de septembre 2024 à juillet 2025 inclus ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 350 à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’audience, l’AGRASC, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement :
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1377 du code civil, l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] sont occupants du bien litigieux à titre d’habitation, dont l’AGRASC assure la gestion depuis la décision de confiscation du 24 novembre 2021, devenue définitive.
Les occupants produisent un contrat de location daté du 25 juin 2024 faisant état d’une mise à disposition du bien loué en contrepartie d’un loyer de 350 euros et diverses quittances de loyer pour un montant de 420 euros. Cependant, ce contrat n’a pas date certaine puisqu’il n’est pas passé sous forme authentique et la production de ces pièces ne saurait justifier l’existence d’un contrat de bail compte tenu de leurs nombreuses incohérences.
En effet, il est à relever que le contrat de bail produit ne comporte pas la signature des locataires. Par ailleurs, signé en 2024, il prévoit un loyer de 350 euros alors que les locataires produisent des quittances de loyer pour une période antérieure avec un montant de loyer différent de celui fixé au bail produit. Enfin, il ressort de la chronologie de la procédure que ce bail aurait été conclu postérieurement à la peine de confiscation devenue définitive. Dans ces conditions, au 25 juin 2024, date de signature du contrat de bail, Monsieur [M] [F] n’était plus propriétaire du bien loué depuis le 30 avril 2024, date de rejet de son pourvoi devant la cour de cassation. Il ne pouvait donc valablement mettre en location le bien dont la gestion était assurée par l’AGRASC.
Par conséquent, bien que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] se prévalent d’un contrat de bail sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], ce dernier sera considéré comme inopposable à l’AGRASC dans la mesure où le bien était géré depuis le 30 avril 2024 par cette dernière.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] ne justifient d’aucun droit ou titre d’occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, selon les modalités précisées au sein du dispositif.
Toutefois, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour démontrer que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] ont commis une voie de fait pour entrer dans le logement qu’ils occupent de façon illicite de sorte qu’il n’apparaît pas justifié que les délais prévus par les dispositions susvisées soient supprimés.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire qui se trouve privé de la jouissance de son bien. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] étant occupants sans droit ni titre, faute pour eux de justifier d’un bail, il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux et destinée à compenser la perte de jouissance du bien par l’AGRASC.
Compte tenu de l’avis du Domaine sur la valeur vénale et locative du bien objet du litige, versé aux débats, l’indemnité d’occupation sera fixée à 350 euros par mois. Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme depuis le 3 septembre 2024, date de notification de la confiscation du bien aux occupants, jusqu’à leur libération effective des lieux.
S’étant déjà acquittés d’une somme de 1230 euros, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] seront condamnés in solidum à payer à l’AGRASC la somme de 2620 euros ((350 x 11) – 1230) au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 3 septembre 2024 au mois de juillet 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J], doivent supporter in solidum les dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] seront également condamnés in solidum à payer à l’AGRASC une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] de libérer le lieu occupé situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] à compter du 3 septembre 2024, date de la notification de la confiscation du bien par l’AGRASC, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme de 350 euros par mois ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] à payer la somme de 2620 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 3 septembre 2024 au mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] à payer l’indemnité d’occupation due à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [K] et Madame [H] [J] à payer la somme de 200 euros à l’AGRASC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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